A3-0239/93
Résolution sur le boycott économique exercé par les Etats arabes à l'encontre d'Israël
Le Parlement européen,
-rappelant sa résolution du 11 octobre 1982 sur la signification et les effets des sanctions économiques, notamment de l'embargo commercial et du boycottage, sur les relations extérieures de la Communauté économique européenne,
-vu la déclaration sur le processus de paix au Proche-Orient publiée par les chefs d'Etat et de gouvernement des sept principaux pays industriels (G 7) réunis à Londres en juin 1991,
-vu la déclaration sur le processus de paix au Proche-Orient publiée le 29 juillet 1991 par les ministres des Affaires étrangères réunis dans le cadre de la Coopération politique européenne,
-vu la déclaration sur la situation au Proche-Orient publiée par le Conseil européen réuni à Lisbonne les 26 et 27 juin 1992,
-vu sa résolution du 16 noembre 1993 sur les aspects politiques du boycott économique exercé par les Etats arabes à l'encontre d'Israël,
-vu la proposition de résolution déposée par M. Prag et autres sur le boycott économique exercé par les Arabes à l'encontre d'Israël (B3-1076/91),
-vu le rapport de la commission des relations économiques extérieures (A3-0239/93),
A.sachant que les Etats arabes exercent, depuis le début des années cinquante, à l'encontre des produits et des entreprises israéliens des mesures de boycott direct ou indirect qui touchent notamment des entreprises de la Communauté désireuses d'entretenir des relations commerciales tant avec Israël qu'avec le monde arabe,
B.conscient que, hormis les sanctions décidées dans le cadre des Nations unies, l'ordre juridique international permet à tout Etat souverain d'adopter, afin de protéger ses intérêts nationaux en matière de sécurité, des mesures de restriction commerciale,
C.soulignant, toutefois, que de telles mesures ne doivent ni être dirigées contre des individus, ni être sous-tendues par des motivations racistes ou religieuses, ni porter atteinte aux intérêts de tiers étrangers au litige,
D.rappelant qu'une majorité de pays arabes sont encore officiellement en guerre avec Israël, pays qui occupe depuis la guerre des Six Jours (juin 1967) des territoires d'États arabes, encore qu'avec l'accord conclu le 13 septembre 1993 entre l'OLP et Israël un rapprochement progressif est également possible et souhaitable sur le plan des relations commerciales,
E.sachant que les problèmes politiques du Proche-Orient sont actuellement à l'ordre du jour des négociations de paix entre Israël, les Etats voisins et les Palestiniens;
1.constate que le boycott direct que les Etats arabes exercent contre Israël (boycott dit primaire) ne contrevient pas aux règles fondamentales du droit international et constitue une affaire qui intéresse avant tout Israël et ses voisins arabes;
2.estime que certaines formes du boycott indirect (boycott dit secondaire) représentent une démarche juridiquement incontestable par laquelle les Etats arabes s'emploient à déjouer les tentatives de tourner le boycott primaire, lorsqu'il s'agit par exemple d'exiger des preuves quant à l'origine des marchandises à livrer, et fait observer que le boycott ne s'applique généralement pas à la fourniture par des Etats non-arabes à Israël de produits relevant du courant normal des échanges;
3.est d'avis que les formes du boycott secondaire qui vont au-delà, en ceci qu'elles visent à empêcher le développement d'une étroite coopération économique entre Israël et des entreprises de pays tiers, de même que le boycott tertiaire, dirigé contre la coopération entre une entreprise et une autre entreprise soumise au boycott secondaire, sont illicites, notamment en raison du fait qu'ils touchent aux droits de tiers étrangers au litige et sont disproportionnés;
4.s'élève également contre le boycott dit de quatrième degré appliqué aux personnes "d'orientation sioniste", les mesures de ce type étant animées d'une tendance raciste;
5.prie les Etats arabes de mettre fin à ces formes de boycott anti-israélien dans le cadre du processus de paix;
6.prie le Conseil et la Commission d'oeuvrer, dans le cadre des relations contractuelles que la Communauté entretient avec les Etats arabes, en faveur du strict respect du principe de non-discrimination, s'agissant notamment des mesures de boycott que ces Etats appliquent envers Israël dans les relations commerciales bilatérales;
7.constate, à cet égard, avec satisfaction que les Etats du Maghreb se conforment largement à cette règle et que, depuis la conclusion à Camp David d'un traité de paix avec Israël, l'Egypte entretient avec ce pays des relations économiques et commerciales normales;
8.demande instamment que le principe de non-discrimination soit expressément retenu dans le cadre des négociations que conduisent la Communauté et les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange;
9.invite la Commission à ne pas parapher cet accord dans l'hypothèse où les Etats du Golfe n'admettraient pas l'inscription du principe de non-discrimination;
10.souligne les disparités existant sur le plan juridique entre les Etats membres de la Communauté, certains d'entre eux ayant arrêté des dispositions légales contre l'observation du boycott arabe tandis que d'autres n'ont édicté aucune règle de cette nature, et estime qu'il y a là un risque de distorsion de la concurrence entre les entreprises de la Communauté;
11.demande aux Etats membres d'adopter des législations et réglementations interdisant aux entreprises de se conformer aux prescriptions de boycott établies par des Etats tiers, sauf dans le cas où l'Union européenne n'y a opposé aucune objection;
12.appelle également l'attention sur le préjudice économique que subissent les entreprises de la Communauté sous forme de manque à gagner et de pertes d'emplois par le fait que le boycott arabe les contraint à renoncer à des transactions lucratives avec Israël;
13.invite les ministres responsables de la PESC à définir en matière de sanctions économiques une politique uniforme assortie notamment de critères d'admissibilité juridique et politique et d'un instrument juridique commun propre à parer aux mesures de boycott qui ne satisferaient pas à ces critères et auraient des répercussions négatives sur l'économie de la Communauté;
14.insiste pour que les produits palestiniens aient réellement accès aux marchés israéliens, tout comme les produits israéliens ont libre accès aux marchés palestiniens;
15.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux ministres responsables de la PESC, ainsi qu'aux gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne, aux gouvernements des Etats membres de la Ligue arabe et au gouvernement d'Israël.