A3-0306/93
Résolution sur les relations avec les pays tiers dans le domaine du transport aérien
Le Parlement européen,
-vu la communication de la Commission au Conseil sur les relations avec les pays tiers dans le domaine du transport aérien (COM(92)0434),
-consulté par le Conseil (C3-0145/93),
-vu les règlements (CEE) du Conseil
- no 2407/92 concernant les licences des transporteurs aériens,
- no 2408/92 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et
- no 2409/92 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens,
-vu l'accord conclu entre la Communauté économique européenne, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède dans le domaine de l'aviation civile,
-vu l'accord sur la création de l'Espace économique européen et les problèmes liés à sa ratification,
-vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des relations économiques extérieures (A3-0306/93),
1.considérant que l'adoption par le Conseil du troisième train de mesures concernant les transports aériens marque l'achèvement, avec effet au 1er avril 1997, du marché intérieur dans le domaine de l'aviation civile, exception faite des mesures d'harmonisation qui restent à adopter,
2.considérant que la Communauté est dès lors compétente, en vertu de l'article 84 du traité CE, pour réglementer les relations avec les pays tiers dans les domaines couverts par la législation communautaire applicable aux transports aériens,
3.considérant que l'adoption d'une démarche commune dans ce domaine
3.0.1. s'impose afin d'éviter toute situation telle que, du fait des différences existant entre les accords bilatéraux passés entre les Etats membres et des pays tiers, des transporteurs aériens ne puissent opérer qu'à des conditions moins favorables à partir du territoire d'un Etat membre donné ou soient désavantagés d'une autre manière,
3.0.2. crée les conditions permettant de négocier en position de force face à de puissants interlocuteurs,
3.0.3. renforce indirectement la compétitivité des entreprises de transport aérien de la Communauté sur le marché international,
3.0.4. répond aux attentes des citoyens et partenaires européens de la Communauté, qui souhaitent que l'Union européenne naissante soit à même de conduire une action conjointe dans d'importants domaines de la politique extérieure,
4.considérant que, dans l'intérêt des consommateurs, des compagnies aériennes et des aéroports, la politique conduite par la Communauté à l'égard des pays tiers doit tendre, en dernier ressort, à une libéralisation des transports aériens internationaux, moyennant l'élimination des restrictions s'appliquant aux capacités, aux fréquences, aux droits de trafic, etc., sans préjudice de la sécurité ni de la régularité du trafic, la suppression de toute discrimination et la garantie d'une concurrence loyale dans un cadre dûment harmonisé,
5.considérant que la Communauté rejette toute déréglementation à l'américaine dans le secteur des transports aériens, tout comme elle refuse toute déréglementation dans le domaine des relations extérieures,
6.considérant qu'une démarche commune à l'égard des pays tiers ne saurait dès lors se limiter aux aspects commerciaux des transports aériens mais qu'elle doit en même temps prendre en considération les objectifs d'harmonisation de la Communauté,
7.considérant que la Communauté doit également tenir compte du fait que des vols directs performants à destination des centres économiques des pays tiers jouent un rôle stratégique considérable pour le développement économique de ses Etats membres et de ses régions,
8.considérant qu'il convient d'actualiser la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale, l'Organisation de l'aviation civile internationale ainsi que les organismes sous sa tutelle et qu'il faut en modifier les structures juridiques afin de tenir compte de la nouvelle situation économique et politique prévalant en Europe et pour permettre aux institutions communautaires d'adhérer à ces organismes et de participer pleinement à leurs travaux,
9.considérant qu'il serait dès lors utile d'exposer, dans un seul document cohérent, les orientations relatives à la politique extérieure de la Communauté dans le domaine de l'aviation civile,
10.considérant que l'approche commune retenue dans ce domaine devrait respecter plusieurs principes généraux, à savoir:
10.0.1. l'obligation de prouver la valeur ajoutée qu'apporte la conduite des négociations par la Commission,
10.0.2. le principe de réciprocité,
10.0.3. l'obligation de non-discrimination,
10.0.4. la création de conditions de concurrence loyale,
10.0.5. le souci d'atteindre un degré maximal de sécurité et de sûreté, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, tout en assurant de bonnes conditions sociales,
10.0.6. l'équivalence des avantages ou, en cas d'impossibilité, l'égalité des chances dans la répartition des droits de trafic,
10.0.7. la prise en compte des intérêts stratégiques, sur les plans économique et politique, de tous les Etats membres et de toutes les régions de la Communauté,
10.0.8. l'impossibilité pour un transporteur aérien d'un pays tiers d'exercer une influence déterminante sur les prix,
10.0.9. l'adhésion des pays tiers aux accords internationaux et l'acceptation des obligations en découlant,
11.considérant que, pour réaliser à long terme un degré maximal de liberté commerciale dans le domaine de l'aviation civile internationale, sur la base de conditions comparables, la Communauté doit agir, à court et à moyen termes, en modulant ses priorités afin de tenir compte des disparités existant entre les divers espaces économiques,
12.considérant que, outre les mesures requises en ce qui concerne les services aériens réguliers, une politique libérale dans le secteur des vols charters, reposant sur les principes de l'économie de marché, peut être inscrite sans délai dans les accords conclus avec des pays tiers, notamment lorsque ces vols charters bénéficient à certaines régions,
13.considérant qu'un accord communautaire sur les droits de trafic à destination et en provenance des pays tiers ne peut satisfaire pleinement aux principes sous-tendant le marché intérieur que si les transporteurs sont autorisés, sur la base d'une licence délivrée conformément au droit communautaire, à assurer des liaisons à destination et en provenance de pays tiers, à partir de tout aéroport international de la Communauté,
14.considérant que les droits de trafic à destination et en provenance de pays tiers, qui sont négociés par la Communauté, devraient être attribués aux transporteurs de telle sorte que les entreprises opérant déjà sur le marché conservent les parts de marché qu'elles ont acquises; que les droits supplémentaires et les droits qui ne sont pas utilisés par leurs détenteurs ou qui sont libérés parce que des transporteurs se retirent du marché, devraient être alloués, sur une base non discriminatoire, aux transporteurs de la Communauté, mais en tenant dûment compte des nouveaux transporteurs arrivant sur le marché;
14.1.demande que des accords communautaires régissant les relations avec les pays tiers dans le domaine de l'aviation civile soient progressivement mis en place, sans quoi le marché intérieur ne pourra pas être considéré comme achevé;
14.2.invite le Conseil à adopter, en tenant compte des éléments ci-après, une décision arrêtant les orientations applicables à la politique extérieure de la Communauté dans le domaine de l'aviation civile; invite la Commission à soumettre au Conseil une proposition dans ce sens, conformément à l'article 84 du traité CE;
14.3.demande que ces orientations politiques soient axées sur l'objectif à long terme consistant à instaurer la liberté commerciale dans le domaine de l'aviation civile internationale, et ce dans un cadre réglementaire stable qui garantisse une concurrence loyale offrant des chances égales à tous les participants;
14.4.estime que ce cadre réglementaire international doit comporter des règles suffisamment harmonisées pour garantir:
14.4.1. l'accès au marché,
14.4.2. l'interdiction de tout comportement faussant la concurrence,
14.4.3. une fiscalité sans incidences sur les conditions de concurrence,
14.4.4. des réglementations de base concernant l'attribution de droits de trafic,
14.4.5. des structures tarifaires plus transparentes,
14.4.6. des normes optimales de sécurité pour les appareils et pour les liaisons aériennes,
14.4.7. une protection optimale de l'environnement,
14.4.8. des normes sociales minimales harmonisées, assurant un degré élevé de protection,
14.4.9. des normes techniques propres à assurer le contrôle effectif du trafic aérien dans les circonstances les plus défavorables,
14.4.10. une protection correcte des consommateurs;
14.5.invite les pays jouant un rôle de premier plan dans le domaine de l'aviation civile à engager un processus de révision de la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale, l'un des objectifs étant de faire en sorte que la Communauté et, le cas échéant, d'autres groupements d'Etats dans d'autres régions du globe, puissent devenir parties contractantes et membres à part entière des organismes internationaux oeuvrant dans le domaine de l'aviation civile;
14.6.invite la Communauté à faire un premier pas dans la voie de la réalisation des objectifs à long terme précités en entamant des négociations avec les pays tiers sur les aspects de la politique en matière d'aviation civile qui sont régis par la législation communautaire, s'agissant notamment de l'octroi de droits de trafic et des règles applicables en matière de tarifs et de concurrence, de sorte que les accords bilatéraux passés par les Etats membres puissent être progressivement remplacés par des accords communautaires, en tenant compte des droits découlant des accords bilatéraux qui viennent à expiration;
14.6.1. les priorités de l'approche communautaire et les objectifs de négociation à court terme peuvent différer selon les zones géographiques considérées,
14.6.2. cependant, les principes de réciprocité et de non-discrimination doivent toujours être respectés,
14.6.3. en conduisant ses négociations, la Communauté doit tenir dûment compte des intérêts économiques et stratégiques de tous les Etats membres et de toutes les régions comme des affinités particulières qui lient certains Etats membres et certains pays tiers, et elle doit définir ses objectifs de négociation de manière à garantir des possibilités de développement équilibrées pour toutes les régions,
14.6.4. les négociations conduites par la Communauté doivent tendre à poursuivre la libéralisation dans le secteur des transports aériens internationaux, et ce moyennant la suppression des restrictions s'appliquant aux capacités, aux fréquences et aux droits de trafic, l'élimination de toute discrimination et la garantie d'une concurrence loyale,
14.6.5. les pays tiers qui obtiennent des droits de cinquième et sixième libertés sur une ligne à l'intérieur de la Communauté, ne peuvent pratiquer, sur cette ligne, des tarifs inférieurs aux tarifs les plus bas appliqués par des compagnies aériennes de la Communauté,
14.6.6. la Communauté devrait insister pour que les pays tiers avec lesquels elle conclut des accords dans le domaine de l'aviation soient parties aux instruments juridiques internationaux existant dans le domaine de l'aviation civile, concernant par exemple la navigabilité, la sûreté et la sécurité ou la lutte contre le terrorisme et le trafic des stupéfiants,
14.6.7. parallèlement aux progrès réalisés dans la voie de l'Union monétaire, la Communauté devrait insister pour que l'écu soit traité sur un pied d'égalité vis-à-vis des autres monnaies dans le domaine des transports aériens internationaux;
14.6.8. lorsqu'il apparaît qu'une approche communautaire ne s'impose pas de manière prioritaire, les Etats membres agissant individuellement ou les groupes d'Etats membres devraient systématiquement prévoir une certaine marge de souplesse dans leurs futures négociations bilatérales avec des pays tiers, et ce afin de faciliter la transition ultérieure à des accords communautaires;
14.7.demande à la Communauté, dans ses relations avec les Etats-Unis d'Amérique, de s'employer en priorité à obtenir l'abolition de privilèges historiques qui ne sont plus justifiés et à conclure, dans le domaine des transports aériens, un accord qui offre aux transporteurs des Etats-Unis et de la Communauté des chances égales et des droits égaux; un tel accord devrait inclure les points suivants:
14.7.1. révision des dispositions du chapitre 11 de la législation américaine, relatives aux faillites,
14.7.2. droits de trafic égaux (accès au marché et capacités) pour les transporteurs de la Communauté et des Etats-Unis, en ce qui concerne les liaisons entre les Etats-Unis et la Communauté,
14.7.3. les transporteurs de la Communauté doivent bénéficier des mêmes droits de trafic entre des points situés aux Etats-Unis que ceux dont les transporteurs américains bénéficient dans la Communauté,
14.7.4. mise en place de règles harmonisées concernant les structures tarifaires, assorties de clauses de protection raisonnables, pour les liaisons entre les Etats-Unis et la Communauté,
14.7.5. compromis sur l'application extra-territoriale des règles de concurrence pour les liaisons entre les Etats-Unis et la Communauté,
14.7.6. en particulier, en ce qui concerne l'attribution de créneaux horaires et l'accès aux systèmes informatisés de réservation, les transporteurs de la Communauté doivent bénéficier, aux Etats-Unis, de droits d'accès réels identiques à ceux dont les transporteurs américains bénéficient dans la Communauté, sous peine de mesures proportionnelles aux préjudices causés;
14.8.demande que les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers dans le domaine de la concurrence permettent de nouvelles formes de coopération entre les compagnies aériennes de la Communauté et celles de pays tiers, pour autant que ces formes de coopération se traduisent par une amélioration des services, par une meilleure utilisation des capacités et par une rentabilité accrue des entreprises, qu'elles tiennent dûment compte des intérêts des usagers et qu'elles ne restreignent pas de manière inappropriée la concurrence;
14.9.demande que les parties aux négociations concluent des accords tendant à réduire autant que possible les restrictions existant en matière d'engagements entre compagnies aériennes de la Communauté et compagnies du pays tiers concerné, ainsi qu'en matière de propriété de ces compagnies, s'agissant notamment des restrictions visant les participations financières, les fusions, le droit de nomination de membres des organes directeurs, le droit de vote, le partage des codes, etc., sans préjudice des intérêts des travailleurs;
14.10.en ce qui concerne les Etats membres de l'AELE, au cas où la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen tarderait encore, invite le Conseil à donner à la Commission un mandat pour négocier, avec la Finlande, l'Islande, l'Autriche et la Suisse, des accords semblables aux accords conclus, en matière d'aviation civile, avec la Norvège et la Suède;
14.11.demande que la Communauté conduise, à l'égard des pays d'Europe centrale et orientale, une action qui s'inspire de l'objectif consistant à faciliter la transition de ces pays vers une économie de marché ainsi que leur reprise économique et préconise la conclusion, dans le cadre des nouveaux accords européens, d'arrangements qui
14.11.1. soient fondés sur une juste répartition des droits de trafic,
14.11.2. garantissent le degré nécessaire de protection au cours de la phase initiale de développement des entreprises de transport aérien de ces pays,
14.11.3. introduisent progressivement des éléments de concurrence après une certaine période (souplesse modulée en ce qui concerne les tarifs et les capacités),
14.11.4. prévoient la prise en compte des résultats de l'harmonisation communautaire,
14.11.5. garantissent la création d'un système européen de contrôle du trafic aérien efficace et uniforme, en tenant compte des spécifications techniques qui doivent encore être fixées par la Communauté et en accordant une aide financière pour les coûts d'investissement;
14.12.invite la Communauté à engager des discussions avec les pays indépendants nés de la désintégration de l'Union Soviétique en vue de
14.12.1. conclure des accords multilatéraux sur les droits de trafic et de survol, sur la base de la réciprocité et de l'égalité de traitement,
14.12.2. introduire progressivement une certaine souplesse commerciale parallèlement à la mise en place de l'économie de marché,
14.12.3. développer des formes appropriées de coopération dans le domaine du contrôle de la navigation aérienne;
14.13.eu égard aux pays du Proche-Orient, invite la Communauté, une fois le processus de paix mené à son terme, à prendre des initiatives en vue de renforcer la coopération économique pour améliorer les liaisons aériennes entre ces pays et la Communauté, et à rechercher de nouvelles formes de coopération, soit directement soit indirectement par l'intermédiaire d'organismes tels que la CEAC, par exemple dans le domaine de l'harmonisation et du contrôle de la navigation aérienne;
14.14.eu égard aux pays d'Extrême-Orient, invite la Communauté à demander des droits égaux pour les transporteurs communautaires ou, si l'égalité de droits s'avère impraticable pour des raisons déterminées, à s'employer à élargir le cadre des accords potentiels au niveau régional pour garantir au minimum l'égalité des chances; en tout état de cause les objectifs de négociation pourraient être définis d'une manière similaire aux objectifs fixés vis-à-vis des Etats-Unis, en insistant tout particulièrement sur le respect de conditions comparables dans le domaine social;
14.15.en ce qui concerne les pays sous-développés et en voie de développement, reconnaît que, dans la plupart des cas, les relations dans le domaine de l'aviation peuvent pour le moment se poursuivre sur la base d'accords bilatéraux ou d'accords multilatéraux négociés par un groupe d'Etats membres liés par des intérêts économiques; estime cependant qu'un représentant de la Commission devrait participer en qualité d'observateur aux négociations afin de veiller à ce que de tels accords ne créent pas de discrimination entre les transporteurs de la Communauté; les modalités de ces accords peuvent tenir compte de la situation économique particulière et des problèmes financiers des pays concernés, sans toutefois renoncer aux exigences essentielles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l'environnement;
14.16.invite la Commission à soumettre au Conseil, avant le 31 décembre 1993, des propositions relatives aux réglementations intracommunautaires complémentaires suivantes:
14.16.1. un règlement accordant à tout transporteur aérien en possession d'une licence valable délivrée par un Etat membre, le droit, dans le cadre des droits de trafic octroyés par la Communauté ou par un Etat membre, et naturellement d'un accord conclu par la Communauté et un pays tiers, d'établir des liaisons aériennes entre tout aéroport de la Communauté ouvert au trafic international et des aéroports de pays tiers,
14.16.2. un règlement définissant des critères obligatoires pour l'octroi aux transporteurs communautaires des droits de trafic revenant à la Communauté, étant entendu que
(i) les droits acquis par les transporteurs aériens ne doivent pas être remis en cause,
(ii) si elle ne donne pas satisfaction, la répartition des droits supplémentaires de trafic est d'abord laissée à la discrétion des compagnies d'aviation européennes concernées; si celles-ci ne parviennent pas à s'entendre, les droits sont alors répartis équitablement entre les transporteurs qui manifestent leur intérêt,
(iii) les intérêts économiques des différentes régions de la Communauté doivent être dûment pris en compte;
14.17.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.