A3-O356/93
Résolution sur:
-la déclaration interinstitutionnelle sur la démocratie et la transparence et l'accord interinstitutionnel sur les procédures pour la mise en oeuvre du principe de subsidiarité
-la décision du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur
-les modalités pour le déroulement des travaux du Comité de conciliation prévu à l'article 189 B
Le Parlement européen,
-vu le Traité sur l'Union européenne et en particulier les articles F et 3B, et 138E et 189B du Traité CE qui prévoient des procédures différentes de mise en oeuvre,
-vu sa résolution du 14 octobre 1992 sur l'état de l'Union européenne et de la ratification du Traité de Maastricht,
-vu sa résolution du 17 décembre 1992 sur le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur,
-vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne la décision du Parlement européen sur le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur,
-vu sa résolution du 18 novembre 1992 sur la mise en oeuvre du principe de subsidiarité,
-vu sa résolution du 17 décembre 1992, sur la procédure de conciliation,
-vu les Accords interinstitutionnels paraphés le 25 octobre 1993,
-vu la Déclaration de la délégation du Parlement européen concernant la démocratie, la transparence et la subsidiarité au procès-verbal de la Conférence interinstitutionnelle du 25 octobre 1993,
-vu l'Accord interinstitutionnel 1993-1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire du 29 octobre 1993,
-vu sa résolution du 17 novembre 1993, sur la proposition de modification du Règlement financier (COM(92)O358 - C3-391/92),
-vu le rapport de la commission institutionnelle (A3-0356/93),
1.considérant que la mise en oeuvre du principe de subsidiarité peut entraîner des conséquences financières pour le budget de la Communauté,
2.rappelant que dans le projet de budget 1994 - section I - Parlement est créée une annexe intitulée - "Médiateur";
2.1.approuve la Déclaration interinstitutionnelle sur la démocratie, la transparence et la subsidiarité, l'Accord interinstitutionnel sur les procédures pour la mise en oeuvre du principe de subsidiarité, la décision sur le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur, conformément à l'article 138E, paragraphe 4, du Traité CE, les modalités pour le déroulement du Comité de conciliation de l'article 189B ainsi que la Déclaration du Parlement européen sur la démocratie, la transparence et la subsidiarité, figurant en annexe,
2.2.déplore cependant la limite fixée par le Conseil à la notion de transparence et démocratie qui, selon l'article 138C du Traité CE, doit également pouvoir s'exercer au travers des commissions temporaires d'enquête dont la carence du Conseil empêche la mise en place;
considère par ailleurs que la transparence de la procédure législative doit être totale;
2.4.estime que la procédure de conciliation devrait être engagée à la demande du Conseil ou du Parlement et que, par conséquent, la proposition visant à faire convoquer le comité de conciliation par le Conseil, en accord avec le Parlement, ne donne pas satisfaction en soi;
2.5.considère que ces Accords interinstitutionnels ne constituent qu'une première étape sur la voie de la démocratisation et de la transparence des Institutions communautaires et en particulier de la procédure législative;
2.6.réitère sa position selon laquelle l'adoption, par vote public, de tous les textes législatifs, constitue une condition sine qua non de démocratie et de transparence dans l'Union européenne;
2.7.attend que le Conseil honore ses propres déclarations adoptées à Birmingham et Edimbourg et prenne avec un caractère d'urgence, les mesures nécessaires pour que ses méthodes de travail reflètent une transparence et une démocratie authentiques dans l'Union;
2.8.approuve chaque accord conformément à leur procédure respective (art. 3B, 138E et 189B);
2.9.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et la Commission ainsi qu'aux Parlements des Etats membres et de publier au Journal officiel la décision du Parlement européen sur le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur, dès que le Conseil aura donné son approbation formelle aux accords interinstitutionnels.
ANNEXE
DECLARATION INTERINSTITUTIONNELLE SUR LA DEMOCRATIE, LA TRANSPARENCE ET LA SUBSIDIARITE
1.Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, en tant qu'Institutions de l'Union européenne, respectent pleinement dans le cadre de la procédure législative, les principes démocratiques qui fondent les systèmes de gouvernement des Etats membres et réaffirment leur attachement à la mise en oeuvre de la transparence par les Institutions.
2.Dès que le Parlement aura adopté sa résolution sur le programme législatif annuel proposé par la Commission, le Conseil se prononce sur ce programme par une déclaration et s'engage à en mettre en oeuvre dans les meilleurs délais les dispositions qu'il juge prioritaires, sur la base des propositions formelles de la Commission et dans le respect des procédures fixées par les traités.
3.En vue d'accroître la transparence de la Communauté, les Institutions rappellent les mesures qu'elles ont déjà prises en ce sens:
Le Parlement européen, en adaptant le 15 septembre 1993 son règlement intérieur, a confirmé le caractère public des réunions de ses commissions et de ses sessions plénières.
Le Conseil est ainsi convenu de prendre des mesures visant à:
-l'ouverture au public de certains de ses débats;
-la publication des résultats et explications des votes en son sein;
-la publication des positions communes qu'il arrête selon les procédures fixées aux articles 189B et 189C et de l'exposé des motifs qui les accompagne;
-l'amélioration de l'information de la presse et du public sur ses travaux et ses décisions;
-l'amélioration de l'information générale sur son rôle et ses activités;
-la simplification et la codification de la législation communautaire en coopération avec les autres Institutions;
-l'accès à ses archives.
La Commission a déjà réalisé ou est en train de prendre les mesures suivantes:
-des consultations plus larges avant de présenter des propositions et, notamment, recourir à des livres verts et blancs dont la liste des sujets a été publiée dans le programme législatif de 1993;
-l'indication dans le programme législatif des propositions à venir qui, prima facie, seront susceptibles de donner lieu au préalable à des discussions élargies;
-l'introduction d'une procédure dite de notification, consistant en la publication dans le Journal Officiel d'un bref résumé d'une initiative envisagée par la Commission y inclus l'indication d'un délai dans lequel les parties intéressées pourront donner leur commentaires;
-la publication des programmes de travail et législatif dans le Journal Officiel afin de mieux faire connaître les actions envisagées par la Commission;
-la finalisation du Programme de travail pour octobre dans la perspective d'accroître la transparence;
-la publication dans le Programme législatif d'initiatives dans le domaine de la codification de la législation communautaire;
-la mise en oeuvre d'un accès amélioré du public aux documents détenus par la Commission dès le premier janvier 1994;
-l'amélioration des connaissances de bases de données existantes et de la diffusion de celles-ci y compris l'amélioration du système existant de relais d'information;
-la publication hebdomadaire dans le Journal Officiel des listes de documents consacrés aux sujets généraux; l'élargissement de l'accès du public aux documents à caractère sectoriel;
-la préparation d'un annuaire interinstitutionnel décrivant en détail l'organigramme des Institutions;
-la publication plus rapide des documents de la Commission dans toutes les langues de la Communauté;
-l'adoption d'une nouvelle politique de l'information et de la communication ayant une plus grande place dans les activités de la Commission; le renforcement de la coordination des activités d'information à l'intérieur comme à l'extérieur de la Commission;
-l'adoption de mesures supplémentaires pour faciliter la compréhension des travaux de la Commission auprès du grand public notamment la mise à disposition des ressources et équipements nécessaires pour pouvoir répondre de manière appropriée aux demandes des médias;
-l'amélioration des contacts personnels, téléphoniques ou épistolaires entre les citoyens et la Commission;
-l'encouragement de la mise en place d'une politique d'autorégulation par les groupes d'intérêt, en les invitant à établir un code de conduite ainsi qu'un répertoire;
-la constitution par la Commission d'une banque de données sur ces groupes comme outil de transparence pour le grand public et les fonctionnaires des Institutions.
4. p.m. Accord interinstitutionnel sur les procédures pour la mise en oeuvre du principe de subsidiarité
5.p.m. Projet de décision du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur
6.p.m. Modalités pour le déroulement des travaux du comité de conciliation de l'article 189B
7.Les trois Institutions adopteront l'ensemble de ces textes conformément à leurs procédures internes.
- + -
Les accords arrêtés au cours de la Conférence interinstitutionnelle du 25 octobre 1993 le sont en vue de mettre en oeuvre le Traité sur l'Union européenne et de renforcer le caractère démocratique et transparent de l'Union européenne. Ils pourront être complétés ou adaptés d'un commun accord à l'initiative d'une des trois Institutions.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1993
Pour le Parlement européen Pour le Conseil Pour la Commission
Projet d'ACCORD INTERINSTITUTIONNEL
entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission
sur les procédures pour la mise en oeuvre du
PRINCIPE DE SUBSIDIARITE
LE PARLEMENT EUROPEEN, LE CONSEIL ET LA COMMISSION
Vu le traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 et, en particulier, son article B,
Vu le traité instituant la Communauté européenne et, en particulier, son article 3 B, tel qu'il résulte du traité sur l'Union européenne,
Vu les conclusions du Conseil européen d'Edimbourg concernant la subsidiarité, la transparence et la démocratie:
conviennent des mesures suivantes:
I. DISPOSITIONS GENERALES
1. Les procédures pour la mise en oeuvre du principe de subsidiarité visent à régir les modalités d'exercice des compétences reconnues aux institutions communautaires par les traités, afin de leur permettre d'atteindre les objectifs prévus par ceux-ci.
2.Ces procédures ne remettent en cause ni l'acquis communautaire, ni les dispositions des traités relatives aux attributions des institutions, ni l'équilibre institutionnel.
II. PROCEDURES
1.La Commission, dans l'exercice de son droit d'initiative, tient compte du principe de subsidiarité et justifie son respect. Le Parlement européen et le Conseil en font de même, dans l'exercice des attributions que leur confèrent respectivement les articles 138 B et 152 du traité instituant la Communauté européenne.
2.L'exposé des motifs de toute proposition de la Commission comporte une justification de la proposition au regard du principe de subsidiarité.
3.Tout éventuel amendement au texte de la Commission, qu'il émane du Parlement européen ou du Conseil, doit, dès lors qu'il entraîne une modification du champ d'intervention communautaire, être assorti d'une justification au regard du principe de subsidiarité et de l'article 3 B.
4.Les trois institutions, dans le cadre de leurs procédures internes, vérifient de façon régulière la conformité de l'action envisagée aux dispositions relatives à la subsidiarité, tant en ce qui concerne le choix des instruments juridiques que le contenu de la proposition. Cette vérification ne peut être disjointe de l'examen quant au fond.
III. CONTROLE DU RESPECT DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITE
1.Le contrôle du respect du principe de subsidiarité s'effectue dans le cadre du processus communautaire normal, conformément aux règles prévues par les traités.
2.La Commission établit un rapport annuel à l'intention du Parlement européen et du Conseil sur le respect du principe de subsidiarité. Le Parlement européen organise un débat public sur ce rapport, avec la participation du Conseil et de la Commission.
IV. DISPOSITIONS FINALES
1.En cas de difficultés de caractère général relatives à l'application du présent Accord, le Président du Parlement européen, le Président du Conseil ou le Président de la Commission peuvent demander la convocation d'une conférence interinstitutionnelle en vue de surmonter ces difficultés ou de compléter ou modifier le présent Accord.
2.Le présent Accord interinstitutionnel sera applicable dès l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne.
____________________________
PROJET DE
DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN CONCERNANT
LE STATUT ET LES CONDITIONS GENERALES
D'EXERCICE DES FONCTIONS DU MEDIATEUR
_______________
LE PARLEMENT EUROPEEN,
vu les traités instituant les Communautés européennes, notamment les articles 138 E paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, 20 D paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et 107 D paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu l'avis de la Commission,
vu l'approbation du Conseil,
considérant qu'il convient de fixer le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur, dans le respect des dispositions prévues par les traités instituant les Communautés européennes;
considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles le médiateur peut être saisi d'une plainte ainsi que les relations entre l'exercice des fonctions du médiateur et les procédures juridictionnelles ou administratives;
considérant que le médiateur, qui peut également agir de sa propre initiative, doit pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires à l'exercice de ses fonctions; que, à cet effet, les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur, à sa demande, les renseignements qu'il leur demande, sauf pour des motifs de secret dûment justifiés et sans préjudice de l'obligation qui incombe au médiateur de ne pas les divulguer; que les autorités des Etats membres sont tenus de fournir au médiateur toutes les informations nécessaires, sauf si ces informations sont couvertes soit par des dispositions législatives ou réglementaires relatives au secret, soit par des dispositions en empêchant la transmission; que, s'il ne reçoit pas l'assistance souhaitée, le médiateur en informe le Parlement européen, auquel il appartient d'entreprendre les démarches appropriées;
considérant qu'il convient de prévoir les procédures à suivre lorsque les résultats des enquêtes du médiateur font apparaître des cas de mauvaise administration ; qu'il y a lieu également de prévoir la présentation d'un rapport d'ensemble du médiateur au Parlement européen, à la fin de chaque session annuelle;
considérant que le médiateur et son personnel sont tenus par une obligation de réserve pour ce qui est des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; que le médiateur est en revanche tenu d'informer les autorités compétentes des faits qu'il estime relever du droit pénal dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d'une enquête;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'une coopération entre le médiateur et les autorités du même type existant dans certains Etats membres, dans le respect des législations nationales applicables;
considérant qu'il appartient au Parlement européen de nommer le médiateur au début et pour la durée de chaque législature, parmi des personnalités qui sont citoyens de l'Union et qui apportent toutes les garanties d'indépendance et de compétence requises;
considérant qu'il y a lieu de prévoir les conditions dans lesquelles les fonctions du médiateur prennent fin;
considérant que le médiateur doit exercer ses fonctions en pleine indépendance, ce dont il prend l'engagement solennel devant la Cour de justice des Communautés européennes, dès son entrée en fonction; qu'il convient de déterminer les incompatibilités avec la fonction du médiateur, ainsi que le traitement, les privilèges et les immunités qui sont accordés à celui-ci;
considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions relatives aux fonctionnaires et agents du secrétariat dont le médiateur doit être assisté et à son budget; que le siège du médiateur est celui du Parlement européen;
considérant qu'il appartient au médiateur d'adopter les dispositions d'exécution de la présente décision; qu'il convient, par ailleurs, de fixer certaines dispositions transitoires s'appliquant au premier médiateur qui sera nommé après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne;
DECIDE:
Article premier
1.Le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur sont fixés par la présente décision conformément aux articles 138 E paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne, 20 D paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et 107 D paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
2.Le médiateur accomplit ses fonctions dans le respect des attributions conférées par les traités aux institutions et organes communautaires.
3. Le médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.
Article 2
1.Dans les conditions et limites fixées par les traités susvisés, le médiateur contribue à déceler les cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, et à faire des recommandations en vue d'y remédier. L'action de toute autre autorité ou personne ne peut pas faire l'objet de plaintes auprès du médiateur.
2. Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union peut saisir le médiateur, directement ou par le biais d'un membre du Parlement européen, d'une plainte relative à un cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Le médiateur informe l'institution ou l'organe concerné aussitôt qu'il a été saisi d'une plainte.
3.La plainte fait apparaître son objet ainsi que l'identité de la personne dont elle émane; cette personne peut demander que la plainte demeure confidentielle.
4.La plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant et doit avoir été précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés.
5.Le médiateur peut conseiller à la personne dont émane la plainte de s'adresser à une autre autorité.
6.Les plaintes présentées au médiateur n'interrompent pas les délais de recours dans les procédures juridictionnelles ou administratives.
7.Lorsque le médiateur, en raison d'une procédure juridictionnelle en cours ou achevée sur les faits allégués doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés.
8.Le médiateur ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2 du Statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé et après que les délais de réponse de la part de l'autorité ainsi saisie aient expiré.
9.Le médiateur informe dans les meilleurs délais la personne dont émane la plainte de la suite donnée à celle-ci.
Article 3
1.Le médiateur procède, de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, à toutes les enquêtes qu'il estime justifiées pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires. Il en informe l'institution ou l'organe concerné, qui peut lui faire parvenir toute observation utile.
2.Les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur les renseignements qu'il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. Ils ne peuvent s'y refuser que pour des motifs de secret dûment justifiés.
Ils ne donnent accès aux documents émanant d'un Etat membre qui sont couverts par le secret en vertu d'une disposition législative ou réglementaire qu'après l'accord préalable de cet Etat membre.
Ils donnent accès aux autres documents émanant d'un Etat membre après en avoir averti l'Etat membre concerné.
Dans les deux cas, et conformément à l'article 4, le médiateur ne peut divulguer le contenu de ces documents.
Les fonctionnaires et autres agents des institutions et organes communautaires sont tenus de témoigner à la demande du médiateur; ils s'expriment au nom et sur instruction de leurs administrations et restent liés par l'obligation du secret professionnel.
3.Les autorités des Etats membres sont tenues de fournir au médiateur, lorsqu'il en fait la demande, par l'intermédiaire des représentations permanentes des Etats membres auprès des Communautés européennes, toutes les informations qui peuvent contribuer à éclaircir des cas de mauvaise administration de la part des institutions ou organes communautaires, sauf si ces informations sont couvertes soit par des dispositions législatives ou réglementaires relatives au secret soit par des dispositions en empêchant la transmission. Néanmoins, dans ce dernier cas, l'Etat membre intéressé peut permettre au médiateur de prendre connaissance de ces informations à condition qu'il s'engage à ne pas en divulguer le contenu.
4.Si l'assistance qu'il souhaite ne lui est pas apportée, le médiateur en informe le Parlement européen, lequel entreprend les démarches appropriées.
5. Dans la mesure du possible, le médiateur recherche avec l'institution ou l'organe concerné une solution de nature à éliminer les cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte.
6. Lorsque le médiateur décèle un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution ou l'organe concerné, le cas échéant en lui soumettant des projets de recommandations. L'institution ou l'organe saisi lui fait parvenir un avis circonstancié dans un délai de trois mois.
7.Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution ou à l'organe concerné. Il peut y présenter des recommandations. La personne dont émane la plainte est informée, par les soins du médiateur, du résultat de l'enquête, de l'avis rendu par l'institution ou l'organe concerné, ainsi que des recommandations éventuellement présentées par le médiateur.
8. A la fin de chaque session annuelle, le médiateur présente au Parlement européen un rapport sur les résultats de ses enquêtes.
Article 4
1.Le médiateur et son personnel - auxquels s'appliquent les articles 214 du traité instituant la Communauté européenne, 47 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et 194 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique - sont tenus de ne pas divulguer les informations et pièces dont ils ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes auxquels ils procèdent. Ils sont également tenus par l'obligation de réserve pour toute information qui pourrait porter préjudice au plaignant ou à toute autre personne concernée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.
2.Si, dans le cadre d'une enquête, il a connaissance de faits qu'il estime relever du droit pénal, le médiateur en informe immédiatement les autorités nationales compétentes par l'intermédiaire des Représentations permanentes des Etats membres auprès des Communautés européennes, ainsi que, le cas échéant, l'institution communautaire dont relèverait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, celle-ci pouvant éventuellement appliquer l'article 18, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Le médiateur peut également informer l'institution ou l'organe communautaire concerné de faits mettant en cause, d'un point de vue disciplinaire, le comportement d'un de leurs fonctionnaires ou agents.
Article 5
Dans la mesure où cela peut contribuer à renforcer l'efficacité de ses enquêtes et à mieux sauvegarder les droits et intérêts des personnes qui déposent des plaintes devant lui, le médiateur peut coopérer avec les autorités du même type existant dans certains Etats membres, dans le respect des législations nationales applicables. Le médiateur ne peut pas exiger par cette voie des documents auxquels il n'aurait pas accès par application de l'article 3.
Article 6
1.Le médiateur est nommé par le Parlement européen après chaque élection du Parlement européen et pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.
2.Le médiateur est choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de l'Union, jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques, offrent toute garantie d'indépendance et réunissent les conditions requises dans leur pays pour l'exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles ou possèdent une expérience et une compétence notoires pour l'accomplissement des fonctions de médiateur.
Article 7
1.Les fonctions du médiateur prennent fin, soit à l'échéance de son mandat, soit par démission volontaire ou d'office.
2.Sauf en cas de démission d'office, le médiateur reste en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.
3.En cas de cessation anticipée des fonctions du médiateur, son successeur est nommé dans un délai de trois mois à compter du début de la vacance et pour la période restant à courir jusqu'au terme de la législature.
Article 8
Un médiateur qui ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou qui a commis une faute grave peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice des Communautés européennes, à la demande du Parlement européen.
Article 9
1.Le médiateur exerce ses fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général des Communautés et des citoyens de l'Union. Dans l'accomplissement de ses fonctions, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Il s'abstient de tout acte incompatible avec le caractère de ses fonctions.
2.Au moment d'entrer en fonction, le médiateur prend l'engagement solennel devant la Cour de justice des Communautés européennes d'exercer ses fonctions en pleine indépendance et impartialité et à respecter, pendant toute
la durée de ses fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de sa charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
Article 10
1.Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre fonction politique ou administrative ou activité professionnelle, rémunérée ou non.
2.Pour ce qui concerne sa rémunération, ses indemnités et sa pension d'ancienneté, le médiateur est assimilé à un juge de la Cour de justice des Communautés européennes.
3.Les articles 12 à 15 inclus et 18 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'appliquent au médiateur et aux fonctionnaires et agents de son secrétariat.
Article 11
1.Le médiateur est assisté par un secrétariat, dont il nomme le principal responsable.
2.Les fonctionnaires et agents du secrétariat du médiateur sont soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Leur nombre est arrêté chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.
3.Les fonctionnaires des Communautés européennes et des Etats membres qui sont nommés agents du secrétariat du médiateur sont détachés dans l'intérêt du service, avec la garantie d'une réintégration de plein droit dans leur institution d'origine.
4.Pour les questions concernant son personnel, le médiateur est assimilé aux institutions au sens de l'article premier du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
Article 12
Le budget du médiateur figure en annexe à la section 1 (Parlement) du budget général des Communautés européennes.
Article 13
Le siège du médiateur est celui du Parlement européen.
Article 14
Le médiateur adopte les dispositions d'exécution de la présente décision.
Article 15
Le premier médiateur nommé après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne est nommé pour la période restant à courir jusqu'au terme de la législature.
Article 16
Le Parlement européen prévoit dans son budget les ressources en personnel et en matériel qui permettent au premier médiateur nommé d'exercer, à compter de sa nomination, les tâches qui lui sont confiées.
Article 17
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entre en vigueur à la date de sa publication.
Pour le Parlement européen
(s.) Egon KLEPSCH
ARTICLE 189 B
PHASE ANTERIEURE A L'ADOPTION DE LA POSITION COMMUNE PAR LE
CONSEIL
Il est constaté que la pratique actuelle, dans le cadre de la procédure de coopération, comporte généralement, notamment dans les cas les plus délicats, des contacts entre la Présidence du Conseil, la Commission et les Présidents ou/et les rapporteurs des commissions compétentes du Parlement européen. Les institutions confirment que cette pratique devra se maintenir et pourra se développer dans le cadre de la procédure de l'article 189 B du Traité instituant la Communauté européenne.
MODALITES POUR LE DEROULEMENT DES TRAVAUX
DU COMITE DE CONCILIATION PREVU PAR L'ARTICLE 189 B
1.Le Comité est convoqué par le Président du Conseil, en accord avec le Président du Parlement européen et dans le respect des dispositions du traité.
2.La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.
3.La présidence du comité est exercée conjointement par le Président du Parlement européen et le Président du Conseil.
Les réunions du comité sont présidées à tour de rôle par chacun des co-présidents.
Les dates auxquelles le comité se réunit, ainsi que ses ordres du jour, sont fixés d'un commun accord des co-présidents.
4.Le comité dispose de la proposition de la Commission, de la position commune du Conseil et des amendements approuvés par le Parlement européen.
5.Les co-présidents peuvent élaborer des projets communs à l'intention du comité; ils peuvent lui soumettre des rapports ou proposer la nomination de rapporteurs.
6.Au cas où le comité marquerait son accord sur un projet commun dont le texte n'a pas encore fait l'objet d'une mise au point juridico-linguistique, ce projet commun est soumis après une telle mise au point à l'approbation des co-présidents.
7.Les co-présidents approuvent les procès-verbaux des réunions du comité.
8.Le détail des votes et, le cas échéant, les explications de vote, au sein de chaque délégation au comité de conciliation, sont transmis au comité.
9.Les co-présidents assurent la transmission sans délai au Parlement européen et au Conseil des projets communs approuvés par le comité.
10.Le secrétariat du comité est assuré conjointement par le secrétariat général du Conseil et le secrétariat général du Parlement européen, en association avec le secrétariat général de la Commission.
11.La mise au point des textes des projets communs est faite par les juristes-linguistes du Conseil et du Parlement européen.
12.Le comité siège alternativement dans les locaux du Parlement européen et du Conseil.
13.Tout en respectant les dispositions du traité relatives aux délais, le Conseil tiendra compte dans la mesure du possible des impératifs du calendrier du Parlement européen.
14.Les points ci-dessus peuvent être appliqués également au comité de conciliation lorsqu'il fonctionne conformément au paragraphe 2 de
l'article 189 B, dans le respect des dispositions de cet article du Traité.
Déclaration de la délégation du Parlement européen
concernant la démocratie, la transparence et la subsidiarité
"La délégation du Parlement européen, tout en reconnaissant que le Conseil, pour la première fois, a effectué une modeste avancée sur le chemin de la démocratie et la transparence, considère que les engagements auxquels le Conseil a souscrit ne représentent qu'une première étape minimale vers une Union européenne pleinement démocratique et transparente que les citoyens appellent de leurs voeux.
Le Parlement européen réitère sa position selon laquelle l'adoption, par un vote public, de tous les textes législatifs, constitue une condition sine qua non de démocratie et de transparence dans l'Union européenne.
Le Parlement européen attend que le Conseil honore ses propres déclarations adoptées à Birmingham et Edimbourg et prenne avec un caractère d'urgence, les mesures nécessaires pour que ses méthodes de travail reflètent une transparence et une démocratie authentiques dans l'Union."