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Parlamento Europeo - 17 novembre 1993
Négociations avec l'Autriche, la Suède, la Finlande et la Norvège

B3-1553 et 1554/93

Résolution sur les négociations en vue de l'élargissement à l'Autriche, la Suède, la Finlande et la Norvège

Le Parlement européen,

1.considérant que l'entrée en vigueur du Traité sur l'Union européenne, a conféré une nouvelle dimension aux négociations en vue de l'adhésion de l'Autriche, de la Suède, de la Finlande et de la Norvège,

2.rappelant ses résolutions antérieures en la matière, notamment celles du 15 mai 1991 sur l'élargissement de la Communauté européenne et les relations avec d'autres pays d'Europe, du 7 avril 1992 sur les résultats des Conférences intergouvernementales et du 15 juillet 1993 sur l'élargissement,

3.convaincu que la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune constitue pour l'Union un moteur et un facteur de développement important et qu'elle apportera une contribution fondamentale à la stabilité de notre continent;

3.1.est d'avis que l'élargissement ne doit en aucun cas porter atteinte à la cohésion de l'Union et à sa capacité d'agir dans les domaines où ses compétences ont été confirmées ou établies par le Traité sur l'Union européenne;

3.2.réaffirme que tout élargissement doit être accompagné des transformations institutionnelles nécessaires au bon fonctionnement de l'Union, ces transformations devant être intégrées dans les traités d'adhésion;

3.3.demande l'ouverture immédiate d'un dialogue interinstitutionnel entre Parlement, Conseil et Comission, dans le but d'examiner la question de garantir le fonctionnement efficace des institutions après l'élargissement; les trois institutions pourront désigner un Comité des Sages pour les assister dans ce travail;

3.4.estime que ce dialogue devrait en particulier porter sur les domaines suivants:

a) amélioration du système de vote à la majorité qualifiée;

b) recours à une majorité surqualifiée en remplacement de l'unanimité actuellement prévue par les Traités;

c) révision des modalités de composition et de désignation de la Commission dans le respect de l'article 157 du Traité pour que la Commission puisse continuer à "comprendre au moins un national de chacun des Etats membres sans que le nombre des membres ayant la nationalité d'un même Etat membre soit supérieur à deux" et renforcement des pouvoirs de son Président, en particulier dans la procédure de désignation du Collège et d'organisation du travail de celui-ci sous le contrôle du Parlement;

d) prévision d'un système de rotation automatique des présidences, en garantissant l'accès de chaque membre à la présidence, tout en assurant des troïkas équilibrées, chacune d'elles comprenant au moins un des cinq Etats membres les plus peuplés;

e) assouplissement des procédures de révision des Traités;

3.5.rappelle que le succès de l'élargissement suppose également une démocratisation en profondeur de l'Union et en particulier de ses procédures législatives par:

a) l'extension de la procédure de la codécision à tous les cas où le traité de l'Union prévoit la procédure de l'article 189 C (coopération);

b) l'extension de la procédure de l'article 189 C (coopération) à tous les cas où le traité de l'Union prévoit la consultation du Parlement et une décision du Conseil à la majorité;

3.6.souhaite que le Conseil et la Commission mettent en oeuvre un dialogue constructif avec les quatre pays candidats dans le but de leur permettre, d'ores et déjà, de rapprocher leurs politiques étrangères et de sécurité respectives de celle qui sera définie progressivement par l'Union;

3.7.invite les pays candidats à accepter pleinement et sans réserve les objectifs et les obligations découlant du Titre V du Traité sur l'Union européenne;

3.8.estime que le vote à la majorité qualifiée en matière de politique étrangère constitue une condition indispensable de l'efficacité de la stratégie globale de l'Union;

3.9.demande en conséquence au Conseil de recourir aussi souvent que possible aux dispositions de l'article J.3, point 2) du Traité sur l'Union européenne, qui permettent l'adoption de décisions à la majorité qualifiée;

3.10.se réserve le droit de donner son avis global sur l'ensemble des négociations sur la base des recommandations qui seront élaborées par la commission compétente, conformément à l'article 89 de son règlement;

3.11.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des Etats membres de l'Union ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements respectifs de l'Autriche, de la Suède, de la Finlande et de la Norvège.

 
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