B3-1617/93
Résolution sur le Comité d'entreprise européen
Le Parlement européen,
-vu le traité CE,
-vu le protocole du traité de Maastricht relatif à la politique sociale,
-vu son avis du 10 juillet 1991 sur une proposition de directive concernant la constitution d'un Comité d'entreprise européen dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (C3-0065/91),
-vu les délibérations du Conseil sur ce rapport,
-vu le programme d'action sociale,
-vu le fait que la Communauté s'est engagée à réaliser la cohésion économique et sociale,
A.considérant que la crédibilité de l'Union économique et monétaire dépend de la réalisation de la cohésion économique et sociale,
B.considérant que des projets importants concernant la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur n'ont toujours pas été adoptés,
C.considérant que les signataires du protocole du traité de Maastricht relatif à la politique sociale se sont engagés à renforcer la dimension sociale du marché intérieur, parallèlement à sa réalisation,
D.considérant que parmi les droits fondamentaux des travailleurs existe celui d'être informé et consulté sur la politique de leur entreprise,
E.conscient de ce que la constitution du marché intérieur s'accompagne de nombreuses fermetures et reprises d'entreprises transfrontalières,
F.considérant que dans la Communauté européenne quelques entreprises ont commencé à délocaliser certains de leurs départements sans consultation ni information préalables des travailleurs concernés,
G.déplorant que l'élaboration d'une directive n'aura de répercussions éventuelles que dans onze États membres et pourra entraîner un dumping social;
1.constate que, jusqu'ici, le Conseil Affaires sociales n'est toujours pas parvenu à adopter une position commune sur la constitution d'un Comité d'entreprise européen en vue d'informer et de consulter les travailleurs dans les entreprises transfrontalières;
2.souligne qu'en vertu du protocole relatif à la politique sociale, il est possible de faire adopter ce rapport à la majorité qualifiée par le Conseil et de représenter une nouvelle fois les droits de consultation des travailleurs des entreprises transfrontalières selon la procédure arrêtée dans le protocole social, afin que le blocage d'un pays membre ne puisse empêcher les travailleurs d'exercer leur droit à l'information et à la consultation sur les intérêts économiques de leur entreprise;
3.prie le Conseil de tenir compte des amendements du Parlement européen relatifs au champ d'application et aux compétences;
4.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission,