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Parlamento Europeo - 18 novembre 1993
Comité des régions

A3-0325/93

Résolution sur la participation des régions à la construction européenne et leur représentation: Comité des régions

Le Parlement européen,

-vu la déclaration finale et les résolutions adoptées par la IIe Conférence Parlement européen-Régions de la Communauté (27-29 novembre 1991) et plus particulièrement la résolution sur la représentation des régions et leur participation à l'élaboration, l'application et l'évaluation des politiques structurelles et des politiques communes, ainsi que la résolution sur une Charte des régions de la Communauté,

-vu ses résolutions antérieures sur la politique régionale et le rôle des régions et en particulier sa résolution du 18 novembre 1988,

-vu que le traité sur l'Union européenne "marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens" (article A),

-vu les résolutions adoptées par les régions et leurs associations représentatives,

-vu sa résolution du 23 avril 1993 sur le Comité des régions,

-vu l'article 148 de son règlement,

-vu les propositions de résolution déposées par:

a) M. Heinz Fritz Köhler, sur la création d'un Comité des régions (B3-0273/92),

b) M. Raffarin, sur la création du Comité des régions (B3-0916/92),

c) Mme Pack et autres, sur le Comité des régions (B3-1067/92),

-vu le rapport de la commission de la politique régionale, de l'aménagement du territoire et des relations avec les pouvoirs régionaux et locaux et l'avis de la commission institutionnelle (A3-0325/93),

1.considérant que le traité sur l'Union européenne transforme la Communauté en étendant ses compétences: alors que des compétences précises lui étaient auparavant attribuées en fonction d'objectifs essentiellement économiques, elle se voit désormais investie d'une mission politique d'ordre général,

2.considérant que, parallèlement au processus de la construction européenne, la répartition territoriale du pouvoir a subi une profonde restructuration dans les Etats membres: elle s'est traduite dans certains pays par la mise en place d'une structure fédérale ou fortement régionalisée alors que dans d'autres elle s'est manifestée par une tendance croissante à la décentralisation, et dans tous par une reconnaissance de l'autonomie des entités locales,

3.rappelant les objectifs du traité sur l'Union européenne, et plus particulièrement la promotion d'un progrès économique et social équilibré et durable, le renforcement de la cohésion économique et sociale et la protection des droits et des intérêts des citoyens,

4.considérant que la constitution de certains Etats membres reconnait aux régions de ces derniers le droit d'exercer certaines compétences d'ordre législatif et attribue aux entités locales l'autonomie nécessaire pour accomplir les fonctions qui leur sont propres,

5.considérant que la présence d'institutions régionales autonomes dotées de pouvoirs et de ressources appropriés permet d'atteindre ces objectifs plus efficacement,

6.considérant que dans certains Etats membres, les régions bénéficient d'une autonomie politique et qu'elles partagent dès lors le pouvoir législatif avec les structures centrales de l'Etat,

7.considérant que le traité sur l'Union européenne a consacré la participation des entités territoriales au processus législatif par la création d'un Comité des régions doté de fonctions consultatives,

8.considérant les problèmes que pose, pour l'application des politiques communautaires, le fait que les régions, qui sont dans certains Etats membres chargées de la mise en oeuvre de ces politiques, soient soumises aux exigences communautaires dans les domaines relevant de leur compétence, alors que les Etats membres sont seuls responsables, en dernier ressort, sur les plans politique et juridique devant les institutions communautaires,

9.considérant que l'élargissement radical de la sphère d'intervention communautaire, tel qu'il est prévu par le traité sur l'Union européenne, accentue le risque d'ingérence dans les compétences propres aux collectivités régionales et locales et considérant qu'il convient dès lors de les associer très rapidement et de façon appropriée aux mécanismes institutionnels communautaires, dans un souci d'efficacité des politiques communautaires,

10.considérant que l'élargissement des compétences de la Communauté, tel qu'il est prévu par le traité sur l'Union européenne, notamment dans les secteurs qui relèvent de la compétence régionale, est assorti de quelques mesures visant à favoriser la participation des régions aux processus décisionnels de la Communauté relatifs à ces secteurs et de la consolidation du principe de subsidiarité, en vertu duquel les décisions doivent être prises au niveau le plus proche des citoyens,

11.considérant que l'absence de pouvoirs régionaux dans certains Etats membres complique la situation,

12.considérant que les régions et les pouvoirs locaux constituent un cadre privilégié pour la participation des citoyens et que cette participation représente l'un des éléments clés du système démocratique,

13.considérant que, dans la mesure où il met en place la citoyenneté européenne, instaure le Comité des régions, autorise la participation des régions - par l'intermédiaire des délégations gouvernementales - au Conseil et reconnaît le principe de la subsidiarité, le traité sur l'Union européenne apporte une première réponse à l'intégration des régions et des pouvoirs locaux au processus de la construction européenne,

14.eu égard à la modification du traité prévue en 1996 et dans la perspective de l'élaboration d'une constitution de l'Union européenne;

14.1.estime que la reconnaissance politique du fait régional consacrée par le traité sur l'Union européenne constitue un élément positif, aussi bien dans la perspective d'un enracinement des entités territoriales dans la construction européenne que pour renforcer éventuellement l'efficacité des politiques structurelles engagées par l'Union;

14.2.se félicite de la participation des régions et des pouvoirs locaux au processus de prise de décisions de la Communauté et considère notamment la citoyenneté européenne, le Comité des régions, prévu par le traité, et le principe de subsidiarité comme une première initiative, qui devrait être poursuivie et complétée dans le cadre de la révision prévue en 1996;

Le principe de subsidiarité: une nouvelle dimension pour les régions

14.3.estime que le principe de subsidiarité au sens large, tel qu'il est défini dans le préambule et aux articles A et B du traité, à savoir que les décisions sont prises le plus près possible du citoyen, doit constituer l'un des principes qui inspirent aussi bien des choix que de la mise en oeuvre des politiques communautaires, et demande dès lors aux institutions communautaires d'adapter leur intervention à ce principe, dans le respect des structures politiques et administratives des Etats membres;

14.4.estime que l'article 3B du traité CE, qui pose le principe de subsidiarité comme critère pour l'exercice de compétences partagées entre la Communauté et les Etats membres, ne se réfère pas uniquement aux structures centrales de l'Etat;

14.5.estime qu'en vertu du principe de subsidiarité, la mise en oeuvre et la gestion des politiques communautaires doivent s'opérer au niveau administratif le plus décentralisé possible, en tenant compte des compétences des régions et des pouvoirs locaux et de l'organisation politique et administrative des Etats membres;

14.6.estime qu'en vertu du même principe l'Union n'interviendra dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive que dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints comme il se doit par les Etats membres;

Participation des régions aux mécanismes institutionnels communautaires

14.7.souligne la nécessité d'associer à la prise de décisions, dès le stade de l'élaboration des politiques communautaires, ceux qui sont appelés à les mettre en oeuvre, afin d'en garantir l'efficacité;

14.8.se félicite de la création du Comité des régions, qui constitue un premier pas dans l'association des régions au processus de prise de décisions communautaires et rappelle que ce Comité doit être conçu comme un élément important dans le processus de constitution de l'Union européenne; le Parlement et la Commission devront étudier, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre du fonctionnement et des travaux dudit Comité, les modifications éventuelles à apporter aux traités pour assurer un fonctionnement optimum et la meilleure représentation possible de ce Comité;

14.9.demande instamment, conformément à sa résolution précitée du 23 avril 1993, que dans la création du Comité des régions soient satisfaites les conditions suivantes:

"- qu'il soit garanti que ses membres, tant titulaires que suppléants, soient des élus de niveau sub-étatique et/ou qu'ils disposent d'une légitimité démocratique directe devant une assemblée régionale ou locale,

- que dans les Etats membres dont la structure est à prédominance régionale, chacune des régions reconnues constitutionnellement y soit représentée,

- qu'il soit assuré une représentation des pouvoirs régionaux et locaux en fonction de leur reconnaissance dans le système institutionnel des Etats membres,

- que la structure et le fonctionnement du Comité des régions correspondent aux tâches et aux compétences qui lui sont confiées,

- qu'il soit doté en ressources financières et en personnel adéquats et que son organigramme et son budget soient pleinement autonomes";

rappelle en outre sa ferme volonté d'établir un contact direct et permanent avec le Comité des régions et demande que les avis de ce Comité lui soient transmis officiellement et ne soient pas communiqués uniquement au Conseil et à la Commission;

14.10.estime que les membres des parlements nationaux et des gouvernements des Etats membres ne devraient pas être simultanément membres du Comité des régions;

14.11.invite les Etats membres qui, en vertu de leurs dispositions constitutionnelles, comptent des régions dotées de compétences législatives exclusives, à faciliter la participation des représentants de celles-ci aux réunions du Conseil lorsqu'il examine des questions relevant de leur compétence;

14.12.constate que la notion de "personne morale" possédant un droit de recours, au sens de l'article 173, paragraphe 4 du traité sur l'Union européenne, inclut également les régions et les collectivités locales;

14.13.souligne que toutes les institutions communautaires doivent rigoureusement tenir compte des droits que le traité confère au Comité et que ce dernier doit également avoir la possibilité de défendre la sauvegarde de ses droits;

Participation des régions à l'application des politiques communautaires

14.14.est convaincu qu'un renforcement de la décentralisation dans l'exécution des politiques communautaires permettrait non seulement un rapprochement à l'égard des citoyens, mais également un renforcement de l'efficacité et du contrôle de ces politiques;

14.15.rappelle que le Comité des régions ne doit pas devenir une Assemblée participant dans le cadre d'une procédure bicamérale à la définition de la norme communautaire;

14.16.estime dans ce sens que la Communauté, et plus particulièrement la Commission, devrait pouvoir déléguer directement aux régions, là où l'ordre constitutionnel le permet, les tâches liées à l'exécution des politiques communautaires, avec la prise en charge correspondante de responsabilités par les administrations régionales;

14.17.juge indispensable, après la récente réforme des Fonds structurels et sur la base de l'expérience acquise lors de la phase précédente, d'améliorer la mise en oeuvre du principe de coopération avec les autorités régionales et locales, principe clé pour le renforcement de l'efficacité de l'élaboration, du suivi et du contrôle des politiques structurelles;

14.18.réclame, dans le cadre de la réforme des Fonds structurels, la multiplication des expériences de gestion directe de programmes menées à bien par la Commission et les régions (ou par les pouvoirs locaux dans les pays où il n'existe pas de régions), comme dans le cas du programme RECITE;

14.19.invite instamment les institutions communautaires à promouvoir davantage la coopération interrégionale et plus particulièrement la coopération transfrontalière dans les domaines où les collectivités régionales et locales ont des intérêts en commun;

Les régions vues dans une perspective constitutionnelle

14.20.estime que le projet de constitution européenne, en cours d'élaboration, doit prévoir un mécanisme qui permette l'adoption d'une disposition définissant la fonction institutionnelle des régions, lorsque le progrès dans la voie d'un renforcement de l'intégration de l'Union le justifie;

14.21.invite la Commission et le Conseil à engager un dialogue constructif dans la perspective de l'élaboration d'une déclaration commune sur les relations entre la Communauté et les pouvoirs régionaux et locaux, sur la base de la Déclaration commune du 18 juin 1984, de la Charte communautaire de la régionalisat6ion, annexée à sa résolution précitée du 18 novembre 1988, et plus particulièrement des résolutions adoptées lors de la IIe Conférence Parlement européen-Régions de la Communauté;

o

o o

14.22.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux parlements et aux gouvernements des Etats membres, ainsi qu'à l'Assemblée des régions d'Europe et au Conseil des communes et des régions d'Europe.

 
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