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Parlamento Europeo - 15 dicembre 1993
Indépendance des banques centrales

A3-0387/93

Résolution sur l'indépendance des banques centrales nationales dans la perspective des deuxième et troisième phases de l'UEM

Le Parlement européen,

- vu l'article 148 de son règlement,

-vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A3-0387/93),

1.considérant que le traité de Maastricht impose comme préalable à l'entrée dans la troisième phase de l'UEM l'adaptation des statuts des banques centrales nationales et sachant que le passage à la phase finale avant le 1er janvier 1999, conformément au traité, ne sera possible que dans la mesure où une majorité d'Etats membres aura revu sa législation relative à la banque centrale, conformément au traité de Maastricht,

2.considérant que, en conformité avec l'article 109 E.5, chaque Etat membre doit démarrer le processus visant l'indépendance de sa Banque Centrale au cours de la deuxième phase,

3.considérant que la récente crise monétaire qu'a traversée l'Europe a montré que même les pays dont la conjoncture économique est bonne peuvent faire face à des difficultés car les marchés n'estiment pas crédible à long terme leur politique monétaire basée sur la stabilité, et convaincu que l'indépendance d'une banque centrale est une garantie importante de sa crédibilité,

4.convaincu qu'une crédibilité accrue est une condition essentielle du rétablissement de marges de fluctuations plus étroites,

5.considérant que la stabilité des prix est une condition nécessaire pour une croissance durable à moyen terme et qu'une politique monétaire inflationniste ne produit au mieux que de faux résultats positifs,

6.considérant toutefois que la rapidité avec laquelle sont poursuivis des objectifs désinflationnistes peut avoir des effets profonds sur l'emploi et la croissance et qu'elle requiert de ce fait un certain discernement politique et technique,

7.considérant que l'exercice de ce discernement se doit d'être aussi transparent que possible;

7.1.invite les Etats membres à conférer leur indépendance à leurs banques centrales nationales respectives dès que possible, en s'inspirant à cet égard du traité de Maastricht, ce qui signifie qu'à l'occasion de la réforme des statuts de leur banque centrale, les Etats membres devront respecter notamment les exigences minimales imposées par le traité, à savoir:

7.1.1. l'objectif de stabilité des prix doit être prioritaire; le Parlement européen y souscrit sans réserve; cependant, la poursuite de cet objectif ne doit pas occulter les autres aspects de la politique économique: le plein emploi et la croissance économique;

7.1.2. l'indépendance institutionnelle dans les orientations et la mise en oeuvre de la politique monétaire doit être réalisée sans aucune instruction provenant de personnes étrangères;

7.1.3. l'indépendance fonctionnelle requiert la liberté de décision quant à la mise en oeuvre des instruments de la politique monétaire;

7.1.4. l'indépendance personnelle doit essentiellement être assurée par une durée de mandat suffisamment longue des décideurs; les statuts du système européen de banques centrales prévoient un mandat minimal de cinq ans pour les présidents des banques centrales nationales;

7.1.5. l'indépendance matérielle, notamment dans le domaine budgétaire, est indispensable pour exclure la possibilité de pressions indirectes;

7.2.estime que l'existence d'une banque centrale qui a des actionnaires privés est contradictoire avec le principe de l'indépendance; en effet, le besoin de résultat d'un investissement financier, qui est indissociable d'une participation d'actionnaires privés, est une contrainte qui pèse sur la gestion de la politique monétaire;

7.3.considère qu'à ce jour, aucun statut de banque centrale nationale ne satisfait en totalité à ces critères définis de manière très stricte;

7.4.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Conseil des gouverneurs de banques centrales ainsi qu'aux gouvernements et parlements des Etats membres.

 
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