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Parlamento Europeo - 15 dicembre 1993
Liberté d'expression

A3-0282/93

Résolution sur la liberté d'expression du citoyen et la liberté de presse ou d'information

Le Parlement européen,

-vu la proposition de résolution déposée par M. Stamoulis sur la protection du droit à la liberté d'expression (B3-0073/92),

-vu la proposition de résolution déposée par M. Kostopoulos sur les condamnations prononcées à l'encontre de journalistes (B3-0259/92),

-vu la proposition de résolution déposée par M. Pannella sur la concentration des moyens d'information et l'organisation du quatrième pouvoir (B3-0220/91),

-vu la proposition de résolution déposée par M. Staes sur la non-divulgation des sources des journalistes et le droit de parole des fonctionnaires (B3-1544/90),

-vu sa résolution du 16 septembre 1992 sur la concentration des médias et le pluralisme des opinions,

-vu le rapport de de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures (A3-0282/93),

A.considérant qu'un Etat démocratique se définit par sa capacité de garantir en son sein une totale liberté d'expression,

B.considérant que personne ne peut être inquiété pour ses opinions et que la libre communication de pensées et d'opinions est un des droits les plus précieux de l'homme,

C.considérant que la liberté d'expression ne peut nullement remettre en cause le droit tout aussi fondamental à la protection de la vie privée,

D.considérant que les pouvoirs publics doivent faire preuve de modération et privilégier le droit de réponse plutôt que les recours pénaux face aux attaques et aux critiques de leurs adversaires,

E.considérant que le droit à l'information ne signifie pas le droit à la diffamation ou à la calomnie,

F.considérant que la liberté d'expression revêt une importance particulière lorsqu'elle est utilisée par des personnes qui jouent un rôle d'opposition,

G.considérant qu'aussi bien la liberté de presse que le droit à l'information sont des aspects de la liberté d'expression,

H.considérant qu'il faut reconnaître et protéger le droit à la liberté d'expression et de diffusion de pensées, d'idées et d'opinions, que ce soit par la parole, l'écriture ou tout autre moyen de divulgation, ainsi que le droit à la possibilité de communiquer ou recevoir librement des informations exactes, par tous les canaux de diffusion,

I.considérant qu'un large accès à l'information est une condition fondamentale de l'exercice de la liberté de presse et d'information,

J.reconnaissant que le droit à la non-divulgation des sources d'information fait partie intégrante de la liberté de presse,

K.considérant que l'Etat qui poursuit les journalistes pour divulgation d'informations avérées et censure leurs écrits attente à la liberté de presse,

L.considérant que, de ce fait, les journalistes doivent toujours et partout pouvoir exercer librement leur profession,

M.rappelant la nécessité d'une vérification des informations et de leurs sources par les médias afin d'éviter que ceux-ci puissent être victimes et canaux de transmission d'informations falsifiées et manipulées,

N.considérant que le libre flux d'informations par delà les frontières renforce, objectivement et forcément, le pluralisme de l'information dans chacun des Etats membres,

O.considérant qu'il faut réaffirmer la nécessité de garantir le pluralisme face aux concentrations d'entreprises dans le secteur des médias,

P.considérant qu'il peut y avoir conflit entre le droit à la liberté de presse et d'autres droits fondamentaux, comme le droit de l'individu à protéger sa vie privée,

Q.considérant que les personnalités publiques, plus que toutes autres, peuvent être sujettes à des violations de leur vie privée, à des campagnes diffamatoires ou calomnieuses,

R.considérant que l'utilisation de certains types de délit, comme prétexte pour réduire la liberté d'information, devrait être strictement limitée à des questions de caractère personnel;

1.confirme que la liberté d'expression est un droit constitutionnel inaliénable dans tout Etat démocratique de droit;

2.réaffirme que personne ne doit être inquiété pour ses opinions;

3.demande aux pouvoirs publics de ne pas recourir à la voie pénale pour répondre aux attaques ou critiques injustifiées de leurs adversaires et de toujours respecter la liberté d'expression;

4.estime que toute personne a droit, en cas de violation de sa vie privée, ou si elle est victime d'une campagne diffamatoire ou calomnieuse, à ce que la vérité et son honneur soient rétablis, également par voie judiciaire;

5.reconnaît que la liberté de presse et le droit à l'information sont des manifestations évidentes de la liberté d'expression;

6.affirme que toute personne a le droit de communiquer ou de recevoir librement des informations exactes par tout moyen de diffusion, sauf si celles-ci attentent à l'honneur, à la dignité humaine ou à la vie privée de quelqu'un ou traduisent une violence inutile;

7.réaffirme son soutien à la liberté d'entreprise publique et privée, aussi bien pour la presse écrite que pour la radio et la télévision;

8.affirme que le droit des journalistes à protéger leurs sources confidentielles doit être garanti;

9.rappelle que certaines fonctions impliquent obligatoirement un devoir de réserve et que toute atteinte à cette obligation est contraire au bon fonctionnement des démocraties ou au respect des droits des personnes;

10.invite les Etats membres et la Commission à établir des règlements qui permettent aux journalistes un large accès aux informations des administrations nationales et communautaires;

11.insiste sur l'utilité démocratique du journalisme d'investigation et appelle la Communauté européenne et ses Etats membres à la plus extrême sévérité à l'égard des pays, ou régions, dans lesquels les journalistes sont interdits ou menacés dans leur travail;

12.rappelle que les démocraties ont également un devoir de transparence et de vérité et qu'aucune circonstance ni aucun objectif ne saurait justifier de leur part l'instillation par voie de presse d'informations délibérément tronquées;

13.insiste sur la nécessité d'un renforcement objectif et impératif du pluralisme de l'information dans chacun des Etats membres;

14.met en garde contre les préjudices que peut subir ledit pluralisme du fait des concentrations d'entreprises;

15.demande à la presse de vérifier ses informations avant de les diffuser et de s'auto-contrôler pour sauvegarder l'éthique professionnelle;

16.s'oppose à ce que certains types de délit soient utilisés dans les législations pénales nationales pour dissimuler des décisions ou des actions de caractère politique ou administratif et insiste pour qu'ils soient uniquement utilisés pour des révélations de caractère purement personnel;

17.se félicite de ce que le traité sur l'Union européenne, notamment les articles 8 B et 8 D du traité CE, offre de nouvelles possibilités d'expression aux citoyens européens;

18.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des Etats membres.

 
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