A3-0416/93
Résolution sur le rôle des experts nationaux et le droit d'initiative de la Commission
Le Parlement européen,
-vu les articles 155, 157 et 158 du traité CE,
-vu l'article 189 B du traité CE,
-vu l'engagement pris par la Commission à l'occasion du Conseil européen d'Edimbourg concernant l'approfondissement des consultations précédant la formulation d'une propositon législative,
-vu l'article 148 du règlement,
-vu le rapport de la commission institutionnelle (A3-0416/93),
1.considérant les dispositions de l'article 189 B en vertu desquelles il y a pleinement parité entre le Parlement et le Conseil dans la procédure législative,
2.considérant que les procédures de préparation ne doivent ni mettre en cause l'indépendance de la Commission dans l'exercice de son pouvoir exclusif d'initiative législative - sous réserve des dispositions prévues aux articles 138 B et 152 - ni déformer les procédures législatives,
3.considérant, en particulier, que ces procédures ne doivent pas équivaloir à une sorte d'accord préalable passé entre la Commission et le Conseil, avant même que le Parlement ait pu émettre son avis,
4.considérant que, si la consultation des administrations nationales est souvent opportune, elle doit se dérouler avec une beaucoup plus grande transparence, ce qui peut se faire notamment par une information ponctuelle du Parlement sur cette consultation,
5.considérant que la consultation du Parlement, qui doit précéder la présentation d'une proposition législative, doit être améliorée, tant à travers une action plus soutenue de la Commission dans ce sens, qu'au moyen de la pleine utilisation des nouvelles dispositions réglementaires du Parlement,
6.considérant également que la présence d'experts nationaux détachés auprès de la Commission peut être très utile pourvu que conformément aux dispositions en vigueur, elle ne se traduise ni par l'exercice de responsabilité propre à la Commission, ni par une influence excessive de leur part dans certains secteurs (ce qui serait par exemple, le cas si la présence d'experts était prédominante par rapport à celle des fonctionnaires dans un service déterminé),
7.considérant que les limitations budgétaires dont il a été convenu au niveau de l'embauche d'experts nationaux sont opportunes et doivent être maintenues,
8.considérant qu'actuellement la Commisison ne tient pas compte de la nécessité d'un équilibre géographique sur le plan de la présence dans ses services d'experts nationaux détachés;
en ce qui concerne le respect de l'indépendance constitutionnelle de la Commission:
8.1.rappelle que le système institutionnel de l'Union repose aussi sur l'indépendance de la Commission vis-à-vis des Etats membres, surtout pour ce qui est de son pouvoir d'initiative;
8.2.invite les Etats membres à s'abstenir de toute tentative qui viserait à remettre en question cet élement constitutionnel, en particulier au cours de la présente phase de réflexion sur les structures institutionnelles, en vue, entre autres, de l'élargissement;
8.3.met l'accent sur son intention de veiller au respect des dispositions prévues en la matière par les articles des traités, dans la perspective notamment de l'application de l'article 158 du traité CE à l'occasion du prochain vote du Parlement auquel sera soumise la nouvelle Commission;
en ce qui concerne les consultations qui précèdent la présentation d'une proposition législative:
8.4.demande à la Commission de respecter l'engagement qu'elle a pris d'approfondir les consultations, au moyen notamment d'une collaboration plus étroite avec les commissions parlementaires compétentes;
8.5.demande à la Commission de donner plus de transparence à ses consultations avec les administrations nationales et les représentants de groupes d'intérêts, notamment en en informant pleinement le Parlement;
8.6.demande à la Commission de protéger son indépendance et de défendre les prérogatives législatives du Parlement en ne subordonnant pas ses propositions législatives à l'accord préalable des experts nationaux, y compris de ceux des pays qui adhèrent à l'espace économique européen;
en ce qui concerne la présence d'experts nationaux dans les services de la Commission:
8.7.demande à la Commission de recourir aux experts nationaux détachés pour renforcer les connaissances qu'elle a des aspects sectoriaux et nationaux, et non pas pour renationaliser la gestion de certains secteurs ou pour confier la responsabilité de secteurs qui lui incombent à des experts qui ne font pas partie de son organigramme;
8.8.demande à la Commission à veiller à l'équilibre géographique des experts nationaux présents dans ses services et de lui faire rapport à ce sujet;
8.9.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des Etats membres.