A3-0417/93
Résolution sur les problèmes de comitologie liés à l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne
Le Parlement européen,
-vu les articles 145, 155, 189, 189 B et 191 du traité CE,
-vu la décision 87/373/CEE du Conseil du 13 juillet 1987,
-vu l'article 148 de son règlement,
-vu le rapport de la commission institutionnelle et l'avis de la commission des budgets (A3-0417/93),
1.considérant que, conformément à l'article 145 du traité CEE, les dispositions de la décision précitée du 13 juillet 1987 s'appliquent uniquement aux actes du Conseil, et non aux actes du Conseil et du Parlement dont, en particulier, les décisions prises conformément à l'article 189 B du traité CE,
2.considérant que, en l'absence de dispositions sur la hiérarchie des normes, par ailleurs souhaitées par le Parlement, l'entière responsabilité des actes normatifs appartient, pour les domaines soumis aux dispositions de l'article 189 B, au Conseil et au Parlement,
3.considérant la nécessité d'accorder à la Commission la délégation la plus étendue pour les actes normatifs d'exécution, tout en maintenant aux institutions législatives un pouvoir de contrôle politique,
4.considérant que la délégation susmentionnée ne peut comporter de clauses de substitution, et qu'elle ne peut en particulier comporter une clause de substitution du seul Conseil,
5.considérant que la Commission doit exercer son action exécutive en contact étroit avec les administrations des Etats membres, en particulier en les consultant afin d'adapter ses décisions aux situations diverses existant dans les Etats membres,
6.rappelant également que la responsabilité principale de l'exécution des règles communautaires incombe aux Etats membres, sous le contrôle de la Commission et, en cas de violation du droit communautaire, de la Cour de justice,
7.relevant toutefois que la mise en oeuvre d'un acte communautaire par les institutions de l'Union doit préserver son caractère communautaire dans tous ses aspects, y compris ceux visant les modalités de son exécution,
8.rappelant que, en ce qui concerne les actes qui entraînent des incidences financières, le montant des frais afférents à la participation des représentants des Etats membres aux comités de programmes est remboursé à la Communauté;
8.1.demande au Conseil et à la Commission l'ouverture immédiate de négociations en vue de fixer une ligne de conduite pour la définition des normes d'exécution dans les domaines régis par les dispositions de l'article 189 B; confirme que la définition des dispositions conséquentes est pour les institutions une obligation qui découle du traité et qu'elle impose donc aux Etats membres, également dans le cadre du Conseil, le respect intégral de l'obligation de collaboration prévue à l'article 5 du traité CE;
8.2.propose en particulier que, sur proposition de la Commission et conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité CE, le Conseil et le Parlement adoptent une décision générale concernant la délégation des pouvoirs d'exécution à la Commission, contenant les éléments suivants:
8.2.1. les pouvoirs d'exécution sont délégués à la Commission, dans la mesure où ils ne sont pas du ressort des Etats membres sous le contrôle de la Commission elle-même,
8.2.2. les actes du Parlement et du Conseil peuvent contenir des indications obligatoires pour ce qui concerne certains actes d'exécution de la Commission, sans mettre en cause la fonction qui est déléguée à celle-ci,
8.2.3. le Conseil et le Parlement exercent un pouvoir de contrôle politique sur l'activité d'exécution; en particulier, le Conseil nomme, s'il le juge nécessaire, un comité consultatif, composé d'experts des Etats membres, ayant pour fonction de conseiller la Commission, notamment sur l'impact des décisions dans les divers systèmes nationaux ou locaux; le Parlement est informé de l'ouverture d'une procédure pour la définition d'un acte normatif d'exécution par la Commission; toute proposition est mise à la disposition de chacun des membres du Parlement européen, conformément à ses dispositions internes; le Parlement européen peut en discuter au sein de sa commission compétente; la Commission peut fixer au comité et à la commission parlementaire un délai pendant lequel ceux-ci peuvent, s'ils le souhaitent, s'exprimer,
8.2.4. le Conseil, à la majorité qualifiée, ou le Parlement, à la majorité des membres qui le composent, peuvent demander à l'autre institution d'annuler une décision normative d'exécution de la Commission; si l'autre institution, à la majorité respectivement indiquée, accepte la proposition, la décision normative d'exécution est annulée et la Commission est tenue de formuler une nouvelle décision, en tenant compte des indications éventuelles adoptées par les deux branches de l'autorité législative; la proposition d'annulation n'a pas d'effet suspensif sur la décision de la Commission;
8.3.décide que, avant la définition d'une décision en la matière, on s'en tiendra aux principes établis au paragraphe 2 dans les domaines qui font l'objet de la procédure prévue à l'article 189 B;
8.4.estime qu'il devient nécessaire, pour les actes autres que ceux pris conformément à l'article 189 B, de réviser la décision 87/373/CEE précitée fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, comme convenu dans la déclaration concernant la comitologie dans l'accord interinstitutionnel 1993-1999 visant la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire; demande en conséquence à la Commission de présenter une proposition de révision de la décision;
8.5.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.