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Parlamento Europeo - 16 dicembre 1993
Compétences communautaires et politiques commerciales, de coopération et de développement

B3-1756 et 1759/93

Résolution sur l'amoindrissement des compétences communautaires dans les domaines de la politique commerciale et de la politique de coopération et de développement

Le Parlement européen,

-vu l'article J 7 du traité sur l'Union européenne aux termes duquel la Présidence doit consulter le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et veiller à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération,

-vu l'article C du traité sur l'Union européenne,

-vu le titre VII sur la politique commerciale commune et le titre XVII sur la coopération au développement du traité CE,

1.considérant la tendance récente de la Présidence à décider dans le cadre des groupes "coopération politique" et "actions communes" du financement de certaines actions (Afrique du Sud, Bosnie), dont la gestion relève de la compétence exclusive de la Commission,

2.rappelant les décisions du Conseil européen du 29 octobre 1993 notamment sur les actions communes concernant l'envoi d'une mission d'observateurs en vue des élections en Russie et la paix dans l'ancienne Yougoslavie, qui ont été prises sans avoir consulté préalablement le Parlement européen, comme prévu par le Traité,

3.rappelant la lettre adressée le 10 novembre 1993 au Président du Parlement européen par le Président du Conseil dans laquelle celui-ci tentait de justifier le fait de ne pas avoir consulté le Parlement européen avant que soit arrêtée la décision de réaliser les actions communes susmentionnées;

3.1.rejette les tendances à une renationalisation inconsidérée cachée soit sous un transfert de politiques communautaires dans les piliers intergouvernementaux soit sous une conception douteuse de la subsidiarité et, au contraire, estime qu'il est de plus en plus urgent de renforcer la politique de coopération au développement de l'Union européenne et d'améliorer sa cohérence et son efficacité, afin d'harmoniser le plus possible la coopération des Etats membres et celle de la Commission;

3.2.demande à la Commission, gardienne du Traité, d'appliquer strictement les articles C et J7 de façon que la nécessaire cohérence entre la politique commerciale, la politique de développement et la PESC n'implique en aucun cas un amoindrissement des compétences communautaires et que ce soit la PESC qui prenne en compte les deux autres politiques communautaires;

3.3.rappelle que l'octroi d'une aide humanitaire ne peut être consenti dans le cadre d'une action commune, sauf avis préalable du Parlement européen;

3.4.rappelle que la complémentarité entre la politique de coopération au développement de la Communauté et celle des Etats membres, complémentarité visée à l'article 130 U, n'implique en aucun cas un amoindrissement des compétences communautaires en la matière;

3.5.rappelle au Conseil que des actions communes dans le cadre de la PESC ne peuvent être financées à l'aide de ressources budgétaires allouées à des politiques communautaires, sauf avis préalable du Parlement européen;

3.6.insiste dans sa recommandation du 2 décembre 1993 dans laquelle il est recommandé au Conseil de l'Union européenne:

a) de s'efforcer de parvenir à un accord avec le Parlement européen et la Commission, qui régisse les conditions et procédures applicables aux futures missions d'observateurs lors d'élections dans des pays tiers et

b) de consulter sans délai à l'avenir le Parlement européen avant d'arrêter des décisions relevant de la PESC (conformément à l'article J 7 du traité sur l'Union européenne),

et estime qu'il doit être associé systématiquement à la définition de la PESC, dansl'esprit du renforcement de son rôle prévu par le Traité;

3.7.s'attend à ce que la PESC contribue activement à la promotion des droits de l'homme et à la démocratisation, invite la Commission à continuer à utiliser les ressources allouées à la promotion des droits de l'Homme et à la démocratisation dans les pays en voie de développement strictement dans le cadre de l'article 130 U et lui demande d'assurer la coordination de ces politiques;

3.8.invite le Conseil, la Commission et le Parlement à nouer un dialogue de manière à définir les procédures garantissant la participation du Parlement européen à la PESC, et de conclure l'accord interinstitutionnel présenté par sa délégation à la conférence interinstitutionnelle dans le cadre de son mandat;

3.9.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des Etats membres.

 
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