B3-1691, 1692 et 1724/93
Résolution sur la coopération policière
Le Parlement européen,
-vu le traité sur l'Union européenne, notamment le titre VI, ainsi que la Déclaration y annexée sur la coopération policière,
-vu l'accord interministériel du 2 juin 1993 sur la création de l'Unité "Drogues" d'Europol,
-vu ses résolutions antérieures, notamment celles du 22 janvier 1993 sur la création d'Europol et du 15 juillet 1993, sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures conformément au traité sur l'Union européenne,
-vu les conclusions de la présidence des Conseils européens du 29 octobre 1993 et des 10 et 11 décembre 1993,
1.considérant qu'il souhaite avoir connaissance de la situation dans ce domaine et être informé préalablement de la convention annoncée au sujet d'Europol, de façon à pouvoir formuler des suggestions,
2.préoccupé par le fait que les parlements, y compris le Parlement européen, sont insuffisamment informés de la coopération et qu'un contrôle parlementaire n'a pratiquement pas lieu,
3.considérant que le contrôle de cette coopération, effectuée par exemple par l'équipe du projet, comme pour la création d'Europol, s'effectue uniquement par le biais des ministères compétents et que, de ce fait, les fonctionnaires sont laissés au contrôle exercé par ceux-ci,
4.considérant qu'Europol doit étendre sans tarder son action à la criminalité organisée au niveau international,
5.considérant que les mêmes dispositions nationales existant en matière de protection des données sont totalement insuffisantes en ce qui concerne la dimension européenne de l'échange de données et ne sont pas adaptées au contrôle de la reproduction de données au niveau européen,
6.considérant que les Etats membres devraient convenir que les personnes éventuellement concernées doivent pouvoir bénéficier d'une assistance juridique publique et d'un accès aisé à la justice;
6.1.souligne que la coopération policière destinée à lutter contre la grande criminalité internationale n'est pas un but en soi, mais une condition préalable à la garantie de la sécurité du citoyen;
6.2.souligne que puisque cette coopération affecte indirectement les droits et obligations des citoyens de l'Union, il doit être réellement associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des conventions instituant respectivement l'Unité "Drogues" d'Europol et Europol elle-même ainsi que des autres accords prévus, tel l'accord relatif au système d'information européen;
6.3.déplore que les discussions interinstitutionnelles destinées à arrêter des dispositions mettant effectivement en oeuvre le droit d'information, de consultation et de recommandation reconnu au Parlement européen à l'article K.6 du traité sur l'Union européenne n'aient pas abouti avant le 1er novembre, date de l'entrée en vigueur du traité, et que cette question soit toujours en suspens;
6.4.souhaite que le droit d'information et de consultation prévu à l'article K.6 s'applique à l'ensemble des documents, y compris ceux élaborés par le comité de coordination susvisé à l'intention du Conseil des ministres compétents;
6.5.désire être informé sans délai de la situation actuelle et de l'entrée en activité d'Europol et de l'Unité européenne "Drogues" à la Haye, et être ensuite régulièrement tenu au courant de ses travaux;
6.6.attend avec impatience la conclusion, concernant le titre VI du traité sur l'Union européenne, d'un accord interinstitutionnel confirmant sans réserve son droit d'être consulté et informé sur l'Unité "Drogues" d'Europol et sur Europol elle-même ainsi que sur tous les autres aspects de la coopération en ce qui concerne l'analyse, la planification et l'exécution d'opérations au sein des forces de police, des autorités douanières et des services de sécurité et de renseignement;
6.7.engage instamment le Conseil à stipuler, dans les conventions en question, que l'Unité "Drogues" d'Europol et Europol elle-même relèvent de la responsabilité exécutive de la Commission et sont soumises au contrôle judiciaire de la Cour de justice et au contrôle parlementaire du Parlement européen;
6.8.demande aux Etats membres de prendre en considération pour la coopération entre les forces de police:
- les objectifs et le cadre de cette coopération,
- les bases juridiques appropriées,
- les droits fondamentaux des citoyens, par exemple dans le secteur de la protection des données,
- la juridiction,
- un contrôle parlementaire permanent à l'échelon national et au niveau de l'Union;
6.9.souhaite que les relations existant entre Europol et Interpol se caractérisent par leur clarté;
6.10.souligne que toute coopération policière doit aller de pair avec une meilleure coopération entre les autorités judiciaires, notamment en améliorant l'entraide judiciaire et les accords d'extradition;
6.11.souhaite que le régime linguistique prévu par le traité CE et par le règlement 1 du Conseil s'applique sans tarder à Europol et que les dispositions nécessaires soient prises à cette fin;
6.12.a pris acte des discussions et des décisions du Conseil des ministres de la justice et de l'intérieur du 29 et du 30 novembre 1993 mais craint que, de nouveau, la collaboration policière internationale se réalisera en ordre dispersé (l'Unité "Drogues" Europol, la criminalité organisée, les voitures volées, l'analyse de la criminalité, la traite des êtres humains aux fins de prostitution, la criminalité contre l'environnement, la fraude de dimension internationale); demande au contraire une seule initiative de collaboration policière, mais qui se distingue de la lutte anti-terroriste et celle de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne;
6.13.demande aux Etats membres de mener la coopération avec les pays tiers dans le respect des droits de l'homme et des accords internationaux et de vérifier pour toutes les relations dans quelle mesure ces Etats respectent les droits de l'homme et les accords internationaux;
6.14.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des Etats membres et des pays candidats à l'adhésion, ainsi qu'au comité de coordination visé à l'article K.4 du traité.