A3-0346/93
Résolution sur la lutte contre la fraude internationale
Le Parlement européen,
-vu les articles 8A, 100, 220 et 235 du traité CE et le titre VI du traité sur l'Union européenne,
-vu ses résolutions du 24 octobre 1991 sur la protection juridique des intérêts financiers de la Communauté européenne, du 11 mars 1993 sur le respect des droits de l'homme dans la Communauté européenne et du 15 juillet 1993 sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures conformément au traité sur l'Union européenne,
-vu sa résolution du 13 mai 1992 sur les travaux de la commission d'enquête sur le trafic de la drogue,
-vu les déclarations faites à l'occasion des auditions de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures des 18 et 19 mars 1993 et du 7 juin 1993 auxquelles ont assisté respectivement les représentants des parlements nationaux et le président de la commission anti-mafia du Parlement italien,
-vu l'article 148 de son règlement,
-vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures (A3-0346/93),
A.considérant l'ampleur prise par la fraude internationale dans le domaine de la criminalité économique et le processus d'interpénétration croissante entre la criminalité économique proprement dite et la criminalité organisée à caractère mafieux,
B.considérant également, même si ce n'est pas nouveau, que le processus d'internationalisation du crime a acquis de nos jours une ampleur, une diffusion et une rapidité de croissance qui sont principalement dues à l'élargissement des relations économiques au niveau international,
C.considérant que le système européen de lutte contre le crime organisé présentent des différences internes multiples qui favorisent le choix, par la criminalité organisée, des zones et des juridictions les plus favorables à chaque domaine d'activité,
D.considérant que, tout en ne sous-évaluant pas les progrès réalisés avec l'inclusion de la coopération dans les secteurs de la justice et des affaires intérieures dans le contexte institutionnel de l'Union européenne, les dispositions prévues par le titre VI présentent des limites substantielles, tant sur le plan démocratique et de la protection des droits et des garanties fondamentales de l'individu que sur le plan de l'efficacité et de la coordination de l'action de lutte,
E.désireux d'être informé suffisamment et à temps sur les mesures de portée communautaire que les ministres compétents souhaitent prendre en matière de lutte contre la fraude internationale et, à cet effet, en matière de coopération judiciaire, douanière et policière; voyant dans cette information une condition nécessaire pour qu'il puisse exercer efficacement son droit de formuler des suggestions; considérant qu'une concertation interinstitutionnelle sur les suites à donner à ces suggestions parlementaires s'impose d'urgence,
F.considérant que la lutte contre les formes de criminalité économique, et en particulier contre les fraudes internationales, doit être menée en intégrant une stratégie de caractère répressif et pénal, fondée principalement sur le retrait des avantages et la saisie des avoirs, à l'action de prévention et d'autoprotection de l'économie privée et des services publics,
G.considérant l'importance particulière acquise par les phénomènes de criminalité économique en général et par la corruption politique et administrative, notamment pour ce qui est des fraudes;
Fraudes internationales
1.exprime des réserves sur la structure normative telle qu'elle est définie à l'article K1 du traité sur l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne la séparation établie entre un cadre général - imprécis - de lutte contre la "fraude de dimension internationale" (point 5) et la coopération judiciaire en matière pénale, douanière et policière (points 7, 8 et 9);
2.est préoccupé par les conséquences négatives que cette séparation peut avoir sur le plan opérationnel et sur l'efficacité des mesures de lutte;
3.demande donc que:
a) le double régime de lutte contre la fraude de dimension internationale, pour les actions d'assistance administrative d'une part, et pour les actions de coopération judiciaire en matière pénale d'autre part, soit abandonné et considéré par la Conférence intergouvernementale prévue par le traité sur l'Union pour 1996 comme un des secteurs à revoir en priorité,
b) dans l'attente de cette révision, la Commission cherche activement à promouvoir, conformément à l'article K3, point 2, des initiatives immédiates permettant d'acquérir une meilleure connaissance commune des cas de fraude les plus importants et des possibilités matérielles de coopération et d'assistance,
c) le Conseil s'engage à coordonner, dans les meilleurs délais, les initiatives destinées à faciliter la collaboration entre les administrations et la coopération judiciaire et policière,
d) le Président du Parlement européen prenne immédiatement les dispositions nécessaires pour demander l'ouverture d'une concertation interinstitutionnelle concernant l'information du Parlement et les suites à donner à ses suggestions relatives à l'exercice des compétences afférentes aux domaines énoncés à l'article K.1 du titre VI du traité sur l'Union européenne,
e) dans ce contexte, des initiatives soient prises pour modifier la réglementation (directive no 77/799 et 79/1070 sur la répression de l'évasion dans le secteur des impôts directs et de la TVA, règlement du 19 mai 1981 no 1468 sur les abus dans l'agriculture et la Convention du 7 septembre 1967 sur l'assistance douanière mutuelle) afin que les systèmes d'échanges d'informations, qui à l'origine n'étaient prévus que pour les autorités administratives, puissent désormais concerner également les autorités judiciaires;
Fraudes communautaires
4.estime que les articles 100A et 209A du traité CE constituent la base juridique appropriée pour éliminer l'hétérogénéité et la confusion des juridictions des douze Etats membres qui entravent l'action de protection des intérêts financiers de la Communauté; demande, à cet égard, à la Commission de présenter au plus tard pour le mois de juin 1994 un instrument qui détermine les préalables de l'harmonisation des règles pénales des Etats membres à titre de protection des intérêts financiers;
5.demande à nouveau avec insistance, surtout en ce qui concerne l'agriculture et les Fonds structurels, une simplification des réglementations, laquelle permettrait d'empêcher de nombreuses fraudes;
Criminalité économique et criminalité organisée
6.demande à la Commission
- d'effectuer une recherche approfondie sur les différentes formes de criminalité économique internationale et sur les liens de celle-ci avec la criminalité organisée de type mafieux;
- de confier des travaux de recherche à ce sujet aux organismes de recherche universitaires européens les plus compétents et de lancer, dans tous les cas, des appels d'offres publics à cet effet;
7.souhaite, dans la perspective de la création d'un espace juridique et judiciaire communautaire, que la Commission fasse réaliser une étude permettant de déterminer dans quelle mesure des principes juridiques généraux tels que les principes d'opportunité, de légalité, de protection de la victime, de présomption d'innocence, d'équilibre entre les parties, etc., sont appliqués et/ou jugés souhaitables;
8.juge nécessaire, dans le cadre du processus destiné à créer un espace juridique et judiciaire communautaire, que les Etats membres incorporent dans leurs législations la définition d'une même forme de délit (association de malfaiteurs de type mafieux) ou au moins d'une même circonstance aggravante (délit commis pour aider une organisation mafieuse) et prévoient, en même temps, l'introduction de dispositions permettant d'identifier de façon précise les banques et établissements de crédit concernés en cas de virement d'importantes sommes suspectes, de renverser la charge de la preuve et de lever le secret bancaire qui fait obstacle à la réalisation des enquêtes judiciaires, de façon à pouvoir mettre en place des formes spécifiques de collaboration judiciaire internationale;
9.estime aussi qu'il faudrait remédier à certaines des limites contenues dans la directive 91/308 sur le recyclage en étendant le champ d'application de l'article 1, relatif aux activités criminelles, aux délits économiques organisés tels que la banqueroute, les fraudes fiscales et financières;
10.demande l'adoption, par la Commission et le Conseil, dans le cadre des compétences du titre VI, d'un programme d'action visant au démantèlement des "paradis" ou des "refuges" fiscaux;
11.juge essentiel, pour séparer l'économie légale de l'économie criminelle et pour protéger le "marché propre" des infiltrations du "marché sale", que soit mise sur pied, dans les Etats membres, sous l'impulsion de la Commission et du Conseil, une action cohérente qui tende à responsabiliser le secteur privé au moyen de l'adoption de règles, de codes de conduite et d'autres mesures d'autoprotection qui puissent servir de compléments à l'action publique administrative et pénale;
12.demande que la Commission et le Conseil considèrent le phénomène de corruption politique et administrative comme une "question d'intérêt commun" et qu'à ce titre des initiatives adéquates soient développées dans le domaine de la coopération judiciaire et policière et dans le secteur des règles de transparence et des codes de conduite que les administrations et les partis politiques doivent se donner;
13.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des Etats membres et des Etats candidats à l'adhésion.