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Parlamento Europeo - 17 dicembre 1993
Protection de la vie privée

A3-0347/93

Résolution sur les moyens juridiques à prévoir pour protéger la vie privée

Le Parlement européen,

-rappelant sa résolution du 10 octobre 1991 sur les activités de la "Ligue Economique" (Economic League),

-vu l'article 148 de son règlement,

-vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens (A3-0347/93),

A.rappelant que dans sa résolution du 8 mai 1979 sur la protection des droits de la personne à l'égard du développement technologique du traitement des données, il invitait la Commission à préparer une proposition de directive relative à l'harmonisation des législations sur la protection des données afin de procurer aux citoyens de la Communauté une protection optimale,

B.considérant que le Conseil a consulté le Parlement sur la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données personnelles (COM(90)0314),

C.considérant que le Parlement a adopté, le 11 mars 1992, en première lecture de cette proposition, des amendements, et notamment l'amendement no 63 qui interdit le traitement manuel ou automatisé de données à caractère strictement privé dans le domaine privé,

D.considérant que l'article 3, section I, de la proposition modifiée (COM(92)0422) prévoit que les dispositions de cette proposition seront applicables au traitement entièrement ou partiellement automatique des données personnelles ainsi qu'au traitement non automatique des données personnelles qui font partie ou sont destinées à faire partie d'un fichier,

E.considérant que l'article 8, section II, de la proposition modifiée (COM(92)0422) proscrit le traitement de données révélant l'origine raciale et ethnique, l'opinion politique, les croyances religieuses, les convictions philosophiques ou éthiques, les appartenances syndicales, ainsi que les informations relatives à la santé ou à la vie sexuelle,

F.considérant que les législations nationales relatives au traitement des données personnelles ont pour objectif de protéger les droits et les libertés fondamentales, et notamment le droit à la vie privée, droit reconnu par l'article 8 de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme principe général du droit communautaire,

G.considérant que les dispositions de la proposition modifiée relative à la protection des droits et des libertés individuelles, et notamment du droit à la vie privée, concrétisent et élargissent les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 relative à la protection de la personne dans le traitement automatique des données personnelles,

H.considérant que les données qui, par leur caractère, sont susceptibles d'enfreindre les libertés fondamentales ou le droit à la vie privée ne doivent pas être traitées sauf consentement écrit de la personne concernée; que, cependant, le traitement de ces données doit être autorisé s'il est effectué par une fondation ou une association sans but lucratif à caractère politique, philosophique, religieux ou syndical dans le cadre de ses activités légitimes et à condition que ce traitement concerne exclusivement des membres de la fondation ou de l'association ou d'une personne entretenant avec celle-ci des contacts réguliers pour la réalisation de ses objectifs, et que les données concernées ne soient pas divulguées à des tiers sans le consentement du sujet; que, enfin, pour des raisons impérieuses d'intérêt public, notamment dans le cas de l'exercice d'une profession médicale, des dérogations peuvent être accordées par la loi ou par décision de l'autorité de tutelle, en fixant les limites et en prévoyant des ga

rde-fous appropriés pour le traitement de ce type de données,

I.considérant que le droit à la vie privée est un droit fondamental qui, en tant que tel, fait partie de l'"acquis communautaire",

J.considérant que toute exception à l'interdiction du traitement des données doit être limitée,

K.considérant que la Ligue Economique (Economic League) procède au traitement automatique et manuel de données afférentes aux opinions politiques et à l'appartenance syndicale de personnes sans le consentement de ces dernières; que ces informations sont, de surcroît, communiquées à des tiers sans le consentement des intéressé(e)s,

L.considérant que ce traitement ne s'effectue pas dans des conditions notoirement exemptes d'une atteinte à la vie privée ou aux libertés fondamentales, comme le prévoit l'article 8, point c de la proposition modifiée (COM(92)0422);

1.considère que la législation communautaire relative au traitement des données se doit de protéger le droit à la vie privée;

2.affirme que certaines catégories de données personnelles (révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses, les convictions philosophiques ou éthiques, l'appartenance syndicale, l'état de santé ou la vie sexuelle) parce qu'elles sont généralement considérées comme touchant à l'essence même de la personne, devraient, sauf rares exceptions, être exclues du traitement des données;

3.affirme que toute exception à ce principe n'est acceptable que dans un nombre limité de cas déterminés;

4.souligne l'importance d'une législation communautaire dans le domaine du traitement des données;

5.invite le Conseil à faire siens les amendements proposés par le Parlement en première lecture, de façon à harmoniser au niveau communautaire le système de la protection des données;

6.condamne toute activité qui consisterait à traiter des données en violation des droits humains fondamentaux;

7.s'engage à contrôler la protection des individus à l'égard du traitement des données personnelles dans son rapport annuel sur le respect des droits de l'homme dans la Communauté;

8.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, et au Conseil.

 
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