A3-0259/93
Résolution sur la pornographie
Le Parlement européen,
-vu les propositions de résolutions déposées par:
a) Mme Pollack et autres, sur la pornographie (B3-0420/92),
b) M. David W. Martin, sur la nécessité d'instituter une législation communautaire pour lutter contre la pornographie enfantine (B3-0121/92),
c) Mme Breyer, au nom du groupe V, sur la pornographie (B3-1101/91) et
d) Mmes Ceci, Napoletano et M. Papayannakis, sur l'exploitation sexuelle, la pornographie et la prostitution ainsi que le trafic des enfants en Europe (B3-0505/90),
-vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et plus particulièrement son article 3 et la Déclaration universelle des Droits de l'Homme,
-vu la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux, plus particulièrement ses articles 16 et 17,
-vu le traité CE, particulièrement ses articles 7A, 8A, 30, 36 et 234,
-vu la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979),
-vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (1984),
-vu la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989,
-vu la Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes (Genève 1923),
-vu la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui (Lake Success 1947),
-vu la Convention postale universelle renouvelée à Lausanne en 1974 et entrée en vigueur sous cette forme en 1976,
-vu la proposition de résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la pornographie présentée par M. Atkinson et plusieurs de ses collègues (doc. 614),
-vu la recommandation R(89)7 du Comité des ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe concernant des principes relatifs à la distribution de vidéogrammes à contenu violent, brutal ou pornographique,
-vu la recommandation 1065(1987) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe relative à la traite et à d'autres formes d'exploitation des enfants et le rapport du même nom de M. Stoffelen (doc. 577),
-vu les rapports sommaires du Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe et la recommandation R(91)11 du Comité des ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que sur le trafic d'enfants et de jeunes adultes,
-vu les travaux du Conseil de l'Europe sur l'égalité entre les femmes et les hommes,
-vu la Convention sur la télévision transfrontalière adoptée le 5 mai 1989 par le Conseil de l'Europe,
-vu les arrêts de la Cour de Justice européenne 34/79 et 121/85,
-vu ses résolutions du 8 juillet 1992 sur la charte européenne sur les droits de l'enfants et du 9 mars 1993 sur l'enlèvement d'enfants,
-vu les propositions de résolution déposées par Mme Breyer (doc. B3-1101/91 du 15 juillet 1991) et par Ceci, Napoletano et Papayannakis (doc. B3-0505/90 du 15 mars 1990) sur la pornographie,
-vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures ainsi que les avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias et de la commission des droits de la femme (A3-0259/93),
A.considérant que les citoyens, et notamment les enfants, sont chaque jour davantage confrontés, contre leur volonté, à la pornographie, que ce soit dans les médias (annonces érotiques, programmes de télévision), sur la voie publique (affiches) et dans les magasins (littérature, périodiques),
B.considérant que la pornographie constitue une atteinte à la dignité humaine et encourage certaines formes de comportement social indésirables, notamment à l'égard des femmes,
C.persuadé que le respect de l'intégrité de la personne et en particulier la protection de l'enfance et des femmes revêtent, en matière de pornographie, une importance fondamentale,
D.considérant que si la prévention et la répression éventuelle de la pornographie demeurent de la compétence des Etats membres, au titre de l'exercice de leurs pouvoirs de police, la Communauté ne peut se désinté-resser de ce problème, notamment lorsque certaines de ses dimensions sont liées à l'abolition des frontières intérieures entre les Etats membres,
E.affirmant que la compétence communautaire est légitime compte tenu du cadre nouveau à l'intérieur duquel la recherche des ordres publics nationaux s'effectue, à savoir un espace sans frontières dans lequel personnes et marchandises, services et capitaux, jouissent théoriquement de la liberté de circulation,
F.regrettant, ici comme ailleurs, que le titre VI du Traité sur l'Union portant sur la coopération judiciaire, douanière, policière et statistique, consacre seulement le travail intergouvernemental et néglige le contrôle démocratique et la dynamique que le Parlement européen pourrait faire valoir en la matière,
G.notant que la protection des consommateurs, l'éducation, la formation professionnelle et la santé font désormais partie de la compétence communautaire (article 3) et que l'on peut en tirer des conséquences pour élaborer des propositions d'action,
H.se réjouissant que le titre K.2.1 du traité sur l'Union européenne se réfère explici-tement à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 3),
I.estimant que le caractère sensible des mesures à prendre - en termes préventifs et répressifs - impose la recherche constante d'un équilibre à trouver entre le respect de la liberté individuelle et la lutte contre les formes contemporaines d'exploitation et d'atteinte à la dignité humaine,
J.convaincu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur une définition forcément fluctuante de la pornographie ou de ses consommateurs mais qu'il faut assurer la protection des victimes de la fabrication des produits incriminés (victimes réelles),
K.convaincu que la pornographie constitue une pratique systématique d'exploitation et de subordination fondée sur le sexe, qui porte préjudice aux femmes dans une mesure disproportionnée, qu'elle contribue à l'inégalité entre les sexes et accentue le déséquilibre des forces dans la société, l'assujettissement des femmes et la domination des hommes,
L.considérant que des bandes criminelles organisées exercent leurs activités dans le domaine de la pornographie,
M.considérant les travaux de la commission des droits de la femme, et notamment la résolution adoptée à l'issue de l'audition publique sur la pornographie organisée par la commission en avril 1991;
1.demande aux Etats membres d'adopter des législations et des réglementations conformes au respect des droits de l'homme qui implique que la liberté de chaque individu trouve ses limites là où commence celle d'autrui;
2.regrette la position constante de la Commission exécutive qui, concernant par exemple la pornographie enfantine, se contente de décliner l'incompétence de la Communauté sans paraître en envisager les effets sur la question de l'abolition des frontières intérieures entre les Etats membres;
3.estime nécessaire que les Etats membres non encore signataires des textes internationaux prévoyant la protection de la personne et particulièrement des enfants adhèrent aux conventions prévues à cet effet;
4.demande à la Commission de proposer au Conseil l'adhésion de la Communauté à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales afin de renforcer la compétence communautaire en la matière;
5.appelle à ce que, dans un domaine touchant au titre VI du Traité de l'Union, une approche communautaire soit préférée à une approche purement conventionnelle ou intergouvernementale, en raison des garanties démocratiques constituées par le contrôle et la vigilance du Parlement dans un domaine touchant aux libertés publiques et à la liberté de circulation;
6.réclame l'harmonisation des législations européennes en matière préventive et répressive sur la pornographie et la lutte contre ses excès afin d'éviter, dans le cadre de liberté de circulation prévalant désormais, que des différences trope importantes ne donnent lieu aux abus que l'on veut combattre, à condition toutefois qu'une telle harmonisation n'oblige pas un État membre à autoriser la publication, l'accès à ou la diffusion de matériel pornographique si, à l'heure actuelle, il l'interdit;
7.demande aux États membres qui, malheureusement, autorisent la diffusion de la pornographie, de reconsidérer leur politique afin de ne pas heurter les sensibilités dans d'autres États dans le cadre de l'éventail des programmes;
8.demande l'adoption de mesures aux frontières extérieures de la Communauté concernant l'importation de matériel pornographique, et demande l'interdiction de la publicité incitant au tourisme du sexe dont les principales victimes sont les enfants;
9.demande que l'adoption de telles dispositions conduise à l'élaboration de textes plus actuels, compte tenu de l'évolution des techniques de communication, que la Convention de Genève sur la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes et la Convention postale universelle aux renégociations desquelles la Communauté devrait être représentée en tant que telle;
10.recommande que, dans le cadre des conventions actuellement en cours d'élaboration concernant l'ouverture des frontières extérieures, une attention particulière soit accordée par les Etats membres aux abus auxquels peuvent donner lieu l'immigration clandestine, les réseaux d'adoption internationaux, les filières de prostitution internationale;
11.insiste sur la nécessité d'assurer le respect du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment dans le milieu de travail, et de combattre l'affichage sur le lieu de travail de représentations pornographiques, qui sont surtout blessantes pour les femmes;
12.estime que même s'il est peut-être plus facile et moins discutable d'axer les efforts sur la réglementation de l'offre et de la vente de produits pornographiques, une telle action ne permet pas à elle seule de contrecarrer les effets de la pornographie, mais en limite simplement le préjudice au domaine privé, et reconnaît que le contrôle de la fabrication et de l'utilisation de matériels pornographiques doit constituer un objectif à plus long terme; mais cela ne vaut pas pour la pornographie utilisant des enfants: dans ce domaine, la possession, l'acquisition, la location et l'échange de matériels pornographiques doivent être réprimés;
13.propose que la protection des victimes de la pornographie s'opère, au-delà de l'adhésion aux textes internationaux de base, via l'adoption d'une directive ou, à tout le moins, d'un programme cadre, reprenant notamment certaines recommandations du Conseil de l'Europe et fondé sur les principes suivants:
a) recueil et échange d'informations concernant les disparitions d'enfants, les réseaux clandestins d'adoption internationaux, les filières de prostitution (notons qu'Interpol peut faire bénéficier Europol de son expérience en la matière),
b) programme de recherche sur l'industrie du sexe, ses connexions avec la criminalité, dans le but de prévenir le blanchiment d'argent par l'industrie de la pornographie,
c) harmonisation des politiques pénales et mise au point d'une protection particulière concernant l'enfance; adoption de mesures pénalisant la production, le commerce, la détention et l'échange de matériel pornographique utilisant des enfants,
d) efforts de sensibilisation menés à l'égard des services de police, des centres médicaux, des services sociaux, des travailleurs sociaux (éducateurs, scolaires...) aussi bien dans un but préventif que dans un souci curatif (protection judiciaire de l'enfance, structures d'accueil des victimes, etc.),
e) création de structures complètes d'accueil, de consultation et de prévention à l'intention de victimes de violences sexuelles ainsi que renforcement et mise en réseau des structures existantes,
f) garantie de la protection accordée par la législation du travail aux artistes dans le domaine de la pornographie, en insistant en particulier sur la protection sanitaire, la sécurité sociale et les conditions de travail, mais surtout en les aidant à trouver des emplois de substitution;
14.propose que la protection des victimes potentielles de la pornographie s'effectue parallèlement et par le même biais en cherchant à épargner ceux que l'usage et/ou l'abus d'une liberté choque ou agresse et ceux auxquels les produits pornographiques ne sont pas par nature destinés. La règlementation de l'offre conduit à encadrer la demande possible dans des limites données:
a) encouragement à la mise en place de système d'autorèglementation qu'il s'agisse de films cinématographiques, de téléfilms, de cassettes vidéos, de messageries ou d'articles de presse ou de publicités, quel que soit le média utilisé à cette fin,
b) établissement de code professionnel de bonne conduite, particulièrement dans le milieu publicitaire et l'affichage, la promotion de produits pornographiques devant être réglementés, d'une part, et l'utilisation d'une image dégradante du corps humain rendue plus difficile par le recours à une autorèglementation acceptée par la profession d'autre part,
c) interdiction de la publicité vantant les produits à caractère pornographique, assortie de la limitation réglementaire de leur vente par correspondance et la mise au point de programme de lutte contre la publicité vantant le tourisme sexuel,
d) mise en place de systèmes efficaces de classification et codage permettant un contrôle des différentes productions pornographiques et de leur diffusion (visas); réglementation de la vente en dehors de magasins spécialisés en ce qui concerne les vidéo-cassettes; subordination de la communication de code pour l'accès aux messageries téléphoniques ou télématiques, adoption de règles professionnelles conduisant à écarter des réseaux les transmetteurs de messages pornographiques attentatoires aux lois en vigueur et proscription de toute publicité usant d'images dégradantes du corps de l'homme et de la femme, les pouvoirs publics gestionnaires de réseaux étant appelés à la plus grande vigilance,
e) adoption de mode de distribution aproprié (dépôt préalable, distribution restreinte, réglementation des "sex shops", critères de diffusion eu égard à l'âge du destinataire - interdiction de vente aux mineurs - etc.), une attention particulière devant ête accordée ici au canal moderne de diffusion que représente le câble,
f) mise en application de l'article 22 de la directive "télévision sans frontières" et publication régulière d'un bilan de cette application par la Commission exécutive,
g) invite la Commission à reprendre l'article 7 de la Convention européenne sur la télévision transfrontalière dans la directive "Télévision sans frontières",
h) réglementation des horaires d'émission de TV afin de garantir une protection adéquate de l'enfance;
i) adoption de mesures fiscales et financières pénalisantes à l'égard des entreprises produisant et commercialisant de tels produits afin de ne pas rendre le système économique incitatif en la matière,
j) possibilité de prélever les bénéfices et de retirer du marché les produits pornographiques en cas de condamnation à une peine infâmante et augmentation des peines et de la durée de la prescription pour les délits commis dans ce domaine,
k) création d'un instrument juridique qui réprime également les violences sexuelles à l'égard d'enfants commises par des citoyens et citoyennes de la Communauté dans des pays tiers;
15.rappelle le primat de la responsabilité individuelle, particulièrement au sein de la famille, dont l'action ne peut être que complétée par l'intervention des pouvoirs publics;
16.invite la Commission
a) à accorder également, dans un programme d'action en faveur des enfants, des moyens et son attention à la prévention de la pornographie utilisant des enfants et à effectuer une étude comparative sur les violences sexuelles dont sont victimes les enfants et les femmes, qui tienne compte du fait que ces victimes sont de plus en plus souvent des femmes et des jeunes filles originaires de l'Europe de l'est et de pays du tiers monde,
b) à promouvoir des projets pilotes dans le domaine de la prévention et de la consultation à l'intention des victimes et des auteurs de violences sexuelles,
c) à insister sur la transposition de la charte des Nations unies relative aux droits de l'enfant et à élaborer une charte européenne dans ce domaine,
17.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des Etats membres et des pays candidats à l'adhésion à la Communauté.