A3-0421/93
Résolution sur l'adhésion de la Communauté à la Convention européenne des droits de l'Homme
Le Parlement européen
- vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les droits fondamentaux du 5 avril 1977,
-vu le préambule de l'Acte unique européen,
-vu le préambule et les articles F, paragraphe 2, K2, paragraphe 1, et J1, paragraphe 2, du traité UE et 130U paragraphe 2) du traité CE,
-vu les conclusions du Conseil européen de Dublin des 28 et 29 juin 1992,
-vu la communication de la Commission du 19 novembre 1990 concernant l'adhésion de la Communauté à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (SEC(90)2087 - C3-0022/93),
-vu la déclaration adoptée à Vienne le 9 octobre 1993 lors du Sommet des Etats membres du Conseil de l'Europe,
-vu sa résolution du 11 mars 1993 sur le respect des droits de l'homme dans la Communauté européenne,
-vu sa résolution du 21 avril 1993 sur l'extrémisme de droite en Europe et la recrudescence du racisme et de la xénophobie,
-vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et les avis de la commission institutionnelle et de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures (A3-0421/93),
1.rappelant que le respect et la promotion des droits fondamentaux constitue une préoccupation constante de l'Union qui la guide et dans ses relations internes et dans ses relations externes; ce principe de base visant à créer une échelle de valeurs humaines inaliénables et durables inspire l'action de l'Union et revêt une valeur symbolique essentielle, en particulier dans le développement des relations de l'Union avec les pays tiers basées sur des accords où figure systématiquement une clause "droits de l'homme",
2.soulignant que la construction de l'Union européenne ne se limite plus à promouvoir le progrès économique des Etats membres, mais aussi et surtout à créer un espace de paix ayant pour ambition l'épanouissement de l'individu dans les secteurs politique, économique, social et culturel; que, dans cette perspective, la promotion et le respect des droits de l'Homme, tels qu'ils doivent être conçus en cette fin de siècle, est la condition même du succès de ce projet européen, étant entendu que l'individu doit être considéré comme le principal bénéficiaire des efforts d'intégration européenne,
3.considérant que la légitimité démocratique de la construction européenne exige qu'un système juridique complet et cohérent aille de pair avec une protection judiciaire appropriée des droits fondamentaux,
4.rappelant que déjà lors de l'adoption de l'Acte unique, les Etats membres ont souligné l'importance de promouvoir la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux, notamment ceux figurant dans la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH) et soulignant qu'avec le traité sur l'Union européenne, l'Union s'est engagée à les respecter, en tant que principes généraux du droit communautaire,
5.considérant que tout doit être mis en oeuvre pour que les individus puissent disposer de toutes les garanties afin que leurs droits fondamentaux ne soient pas violés par l'action des Institutions et des Etats membres dans le cadre communautaire;
5.1.souligne que s'il est vrai que la Communauté est une Communauté de droit disposant d'un système complet de voies de recours et de procédures, dans lequel la Cour de justice exerce le contrôle de la conformité des actes des Etats membres et des Institutions à la "charte constitutionnelle", qui est le traité, il n'en demeure pas moins qu'il y a des lacunes dans le système de protection des droits fondamentaux aussi longtemps que la Communauté ne sera pas soumise au mécanisme de contrôle prévu par la CEDH, à l'instar de ses Etats membres;
5.2.estime que l'élargissement des compétences de la Communauté, tel que prévu par le traité sur l'Union européenne, aura pour conséquence une ingérence plus grande dans la sphère des droits fondamentaux des individus à travers le droit communautaire et les actions de la Communauté et les normes qui en découlent et dès lors, porte un risque accru d'infraction aux droits et libertés fondamentaux;
5.3.constate que l'expérience récente est de nature à démontrer que la Cour de justice de la Communauté se trouvera confrontée de plus en plus à des problèmes d'interprétation de la CEDH, avec le risque qu'une même situation litigieuse puisse donner lieu à des arrêts contradictoires des deux cours européennes, en particulier lorsque la Cour européenne des Droits de l'Homme n'a pas encore établi de jurisprudence;
5.4.estime qu'il est opportun de mesurer les avantages d'accorder à l'individu la possibilité d'introduire un recours direct devant une instance juridictionnelle internationale externe à l'Union portant sur la compatibilité d'un acte communautaire ou d'un acte national d'exécution avec ses droits fondamentaux, tels que consignés dans la CEDH;
5.5.considère que la mise en place d'un tel recours devrait être conçu comme une preuve de maturité de la part de la Communauté: à l'instar des Etats membres, elle accepte qu'un acte de son ordre juridique soit examiné et, éventuellement mis en cause par les organes de la CEDH; en outre, une telle perspective devrait inspirer les institutions communautaires et les Etats membres à veiller, à titre préventif, à ce que la législation communautaire tienne dûment compte de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme;
5.6.reconnait toutefois que l'adhésion de la Communauté à la CEDH soulève certaines difficultés de nature politique, institutionnelle et juridique; estime néanmoins que l'adhésion constitue un progrès pour ce qui est de la protection des droits fondamentaux de l'individu, à condition que le niveau de protection soit élevé et que le système de recours mis en place soit rapide et efficace; à cet égard, l'on doit en définitive rejeter l'idée que l'adhésion pourrait se limiter à instituer une coopération entre les deux cours européennes par le truchement d'un renvoi préjudiciel, lorsqu'une question importante se pose au sujet de la compatibilité avec la CEDH ou de l'interprétation d'une de ses dispositions; estime qu'il revient en premier lieu à la Cour de justice d'exercer le contrôle du respect des dispositions de la CEDH dans la sphère de l'application des normes de la Communauté et que, dans une logique d'inspiration fédérale, il n'y a aucune raison pour que la Cour de justice, tout comme les instances jurid
ictionnelles suprêmes des Etats membres, ne puisse pas être assujettie à la Cour de Strasbourg;
5.7.prend acte avec satisfaction que lors de la conférence de Vienne des 8 et 9 octobre 1993 les Chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe se sont engagés à élaborer un nouveau protocole à la CEDH, qui sera ouvert à la signature des Etats membres en mai 1994, prévoyant la création d'une Cour européenne des droits de l'homme unique et permanente, qui remplacera les organes de contrôle existants; prend acte que l'objectif de cette réforme est d'accroître l'efficacité des moyens de protection, de réduire la longueur des procédures et de maintenir le niveau élevé de protection des droits de l'homme et à cet égard, considère positif qu'à l'avenir l'Union influence cette évolution de l'intérieur;
5.8.considère que les articles 235 CE, 203 CEEA et 95 CECA sont les bases juridiques appropriées pour l'adhésion à la CEDH, au regard du préambule de l'Acte unique, qui se réfère à la CEDH, aux engagements des Etats membres en la matière (notamment figurant dans la Déclaration commune précitée des trois institutions du 5 avril 1977 et dans la Déclaration des Etats membres de Copenhague du 8 avril 1978 sur la Démocratie) et aux articles F, paragraphe 2, et K2, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne;
5.9.au vu de ce qui précède, marque son accord à ce que la Commission reçoive du Conseil l'autorisation de négocier avec le Conseil de l'Europe les modalités de l'adhésion; le Parlement européen, et en particulier la commission juridique et des droits des citoyens, doit être ponctuellement tenue au courant de ces négociations;
5.10.estime que la Communauté doit formuler un certain nombre de réserves, en application de l'article 64 CEDH, notamment sur la portée de l'adhésion, qui se limite aux matières relevant de la compétence de la Communauté;
5.11.estime que l'adhésion de la Communauté à la CEDH ne doit en aucun cas affecter l'indépendance de la Cour de justice des CE ni sa compétence juridictionnelle sur les questions en rapport avec la Communauté européenne ou, éventuellement, avec d'autres domaines d'action de l'Union européenne;
5.12.considère que l'adhésion de la Communauté aux mécanismes juridictionnels de la CEDH ne doit en aucun cas ôter de sa rapidité et de son efficacité au système de recours devant la Cour de justice des Communautés européennes;
5.13.est d'opinion que l'adhésion de la Communauté à la CEDH est complémentaire à l'adoption par la Communauté de sa propre Déclaration des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales qui pourrait garantir des droits supplémentaires par rapport à la CEDH et, étant donné l'adoption par le Parlement européen d'une telle déclaration le 12 avril 1989, estime qu'afin de souligner la complémentarité des deux approches, il serait souhaitable qu'au plus tard au moment de l'adhésion de la Communauté à la CEDH, la Commission, le Conseil et le Parlement signent une déclaration commune souscrivant à la Déclaration précitée du 12 avril 1989 et prônent comme but final l'inclusion de la Déclaration dans les Traités;
5.14.demande à la Commission d'informer le Parlement en séance plénière des initiatives prises et des progrès réalisés en la matière, sur une base trimestrielle;
5.15.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil ainsi qu'aux parlements et gouvernements des Etats membres, et notamment à leurs ministres de la justice et des affaires européennes.