A3-0434/93
Résolution sur le secret des sources d'information des journalistes et le droit des fonctionnaires à divulguer les informations dont ils disposent
Le Parlement européen,
-vu la proposition de résolution déposée par M. Staes, sur la non-divulgation des sources des journalistes et le droit de parole des fonctionnaires (B3-1544/90),
-vu la lettre du 22 mars 1984 par laquelle Mme Simone Veil, président de la commission juridique, communiquait au Président du Parlement européen les motifs qui avaient amené la commission juridique à ne pas établir de rapport dans ce domaine,
-vu l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, aux termes duquel "Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.",
-vu également:
- sa résolution du 15 février 1990 sur la concentration dans le secteur des médias, ainsi que
- sa résolution du 16 septembre 1992 sur la concentration des médias et le pluralisme des opinions,
-vu l'article 45 de son règlement,
-vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et l'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A3-0434/93),
1.estime que le droit au secret des sources des journalistes contribue grandement à assurer aux citoyens une information de meilleure qualité et plus complète; que ce droit concourt à la transparence du processus décisionnel, renforçant ainsi le caractère démocratique tant des institutions communautaires que des organes gouvernementaux des Etats membres; et qu'il est indissolublement lié à la liberté de l'information et à la liberté de la presse, au sens le plus large, conférant un contenu substantiel au droit fondamental à la liberté d'expression, tel que ce dernier est inscrit à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme;
2.estime que, dans les sociétés démocratiques - et les sociétés des Etats membres sont considérées comme telles -, la liberté de la presse, sous toutes ses formes, constitue un élément essentiel pour le libre fonctionnement du régime démocratique; exprime, dans ce cadre général, l'inquiétude que lui inspirent à la fois les atteintes multiples portées au secret journalistique et le fait que ces dernières sont facilitées par l'absence de dispositions législatives ou d'un code déontologique adopté par les associations professionnelles de journalistes fixant les conditions du respect du secret journalistique par les autorités et les exceptions - raisonnables, et en tout cas limitées - à prévoir en la matière;
3.demande aux Etats membres qui n'ont pas encore reconnu le secret journalistique de procéder à l'effort législatif requis en prenant conscience du fait qu'ils contribueront ainsi à assurer à leurs citoyens une information de meilleure qualité et plus complète, étant entendu que les codes et les règles de déontologie journalistique qui s'appliquent déjà au niveau national ou international pourraient étayer cet effort;
4.estime que le défaut de protection du secret journalistique au niveau communautaire aggrave les risques de limitation du pluralisme par la concentration des médias sur la scène communautaire et, plus généralement, européenne et même mondiale; rappelle les sérieuses mises en garde qu'il a déjà formulées à cet égard dans ses résolutions précitées des 15 février 1990 et 16 septembre 1992 ; est convaincu que les concentrations, qui s'imposent pour des motifs de gestion des entreprises, limitent virtuellement, ou peuvent limiter, le droit à la liberté d'expression, de même que le non-respect du secret journalistique limite indirectement le droit d'information;
5.exprime la conviction que les propositions visant à l'élaboration d'une charte des droits et libertés fondamentaux des citoyens de la Communauté européenne devraient prendre en considération la protection du secret journalistique en vue d'une information de meilleure qualité et plus complète;
6.veut espérer qu'en attendant il sera possible à la Cour de justice des Communautés européennes d'élaborer une jurisprudence sur l'application, au sein de la Communauté, des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et, en particulier, de son article 10, ce qui pourrait créer les conditions d'une approche commune, fût-elle indirecte, en matière de protection de la liberté de la presse et de garantie du secret journalistique;
7.salue les efforts accomplis par la Commission pour définir sa politique sur des bases nouvelles, de manière à élargir l'accès du public aux informations dont disposent les institutions de la Communauté, ce conformément à la déclaration du Conseil européen de Maastricht, du 15 décembre 1991, qui a été incorporée dans l'acte final du traité sur l'Union européenne; note que, dans les communications qu'elle a présentées par la suite, la Commission a donné un poids particulier à l'amélioration de l'accès du public à l'information face à l'obligation de secret de ses fonctionnaires, établissant un principe qui offre également une assise solide à la protection du secret journalistique;
8.pense que la définition d'une telle politique au niveau communautaire, qui coïncide dans le temps avec les efforts entrepris par des gouvernements des Etats membres sur le plan national, crée un précédent en vue de la mise en place d'un cadre politique susceptible d'être traduit plus aisément par la jurisprudence en un régime juridique par le biais de l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, processus devant permettre de délimiter, fût-ce partiellement, la liberté d'information ainsi que les dérogations rendues nécessaires, de façon restrictive, en cas d'atteinte aux autres libertés fondamentales comme le droit à la protection de la vie privée ou pour des raisons d'intérêt public;
9.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux gouvernements des Etats membres.