A3-0422/93
Résolution sur la situation et l'organisation du notariat dans les douze États membres de la Communauté
Le Parlement européen,
-vu la proposition de résolution déposée par M. Lucas Pires et autres sur la situation et l'organisation du notariat dans les douze États membres de la Communauté (B3-0673/90),
-vu l'article 45 de son règlement,
-vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens (A3-0422/93),
A.considérant les dispositions du traité CEE en matière de droit d'établissement - notamment ses articles 52 et suivants -, dont l'objectif est d'assurer le libre accès des ressortissants des pays de la Communauté aux activités non salariées et leur exercice,
B.rappelant que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, les dispositions de l'article 52 prescrivent "une obligation de résultat, dont l'exécution devait être facilitée mais non conditionnée par la mise en oeuvre d'un programme de mesures progressives" et constituent, par conséquent, des normes du droit communautaire directement applicables,
C.estimant que la mise en oeuvre des dispositions communautaires en matière de libre établissement et l'achèvement du marché intérieur déploient des effets sur l'activité du notaire, dont les fonctions comportent à la fois des activités indissociables de conseil et d'authentification,
D.conscient, d'autre part, que l'activité du notaire se caractérise par une délégation partielle de souveraineté de l'État, pour assurer en particulier le service public de l'établissement des conventions, de leur authenticité et légalité, de leur force exécutoire et probante, ainsi que l'assistance préventive et impartiale prêtée aux parties intéressées pour décharger les tribunaux;
1.constate que la réalisation du marché intérieur - et plus particulièrement la mise en oeuvre des dispositions du traité CEE en matière de libre établissement et de libre prestation de services - est à l'origine d'un accroissement de la mobilité des sujets juridiques et d'une accélération des échanges de titres, des actes et des contrats, ce qui implique une croissance considérable de l'activité notariale à l'intérieur de tous les États membres de la Communauté dans le cadre du marché unique;
2.prend note, de ce fait, de l'importance qu'acquiert le notariat au niveau de la Communauté et considère comme particulièrement opportunes toute réflexion et toute étude approfondie sur l'organisation de la profession du notaire; tient à souligner qu'une telle étude permettrait de dégager les principes sur la base desquels est conçue la fonction du notaire, ainsi que ses spécificités; l'évaluation de ces dernières serait déterminante pour répondre, de manière appropriée, à la question de l'application éventuelle, à l'égard de la profession du notaire, des règles du traité CEE en matière de libre établissement et de libre prestation de services, en ce qui concerne la non-discrimination en raison de la nationalité;
3.tient à rappeler que la profession du notaire - tout en étant organisée de manière différente dans les douze États membres de la Communauté européenne, mais aussi à l'intérieur de certains de ces États - se caractérise essentiellement par un nombre d'éléments pratiquement communs, qui peuvent se résumer comme suit: délégation partielle de souveraineté de l'État pour assurer notamment le service public de l'authenticité des conventions et de la preuve; activité indépendante exercée dans le cadre d'une charge publique, sous la forme d'une profession libérale (à l'exception du Portugal et d'un Land allemand, ainsi que du système particulier du Royaume-Uni), mais soumise au contrôle de l'État - ou de l'organe statutaire mandaté à cet effet par les autorités publiques - quant à l'observance des prescriptions de l'acte notarié, de la tarification réglementée et imposée dans l'intérêt des clients, de l'accès à la profession ou de l'organisation de celle-ci; fonction préventive à celle du juge, en éliminant ou réd
uisant les risques du litige; rôle de conseiller impartial;
4.considère que l'existence d'une délégation partielle de l'autorité de l'État, en tant qu'élément inhérent à l'exercice de la profession du notaire, est à même de fonder à l'égard de cette dernière l'application de l'article 55 du traité CEE, en vertu duquel sont exceptées des dispositions propres au libre établissement et à la libre prestation des services "les activités participant dans un État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique";
5.estime par conséquent - et cela en dépit de l'interprétation restrictive dont fait l'objet l'exception de l'article 55 - que les dispositions existantes du traité CEE en matière de libre établissement et de libre prestation de services n'offrent pas de fondement juridique approprié, pour qu'il puisse y avoir une harmonisation au niveau communautaire des règles d'organisation de la profession du notaire;
6.invite cependant la Commission - à qui reviendrait en principe la tâche de proposer une telle initiative -, les États membres ainsi que les institutions notariales à se concerter en vue de la mise en oeuvre des réformes nécessaires, susceptibles de permettre, d'une part, un rapprochement au niveau européen de certains aspects propres à l'organisation de la fonction notariale et, d'autre part, une approche réglementaire sectorielle de son exercice, dans la mesure où l'évolution dans la réalisation du marché intérieur le justifierait; souhaiterait à cet égard que des mesures soient prises visant à la suppression de la condition de la nationalité, pour les citoyens de l'Union européenne pour l'accès à la profession - sans préjudice d'autres conditions susceptibles d'être imposées par chaque État pour cet accès - et que des propositions appropriées soient présentées visant à compléter la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la reconnaissance réciproque et l'exécution des actes judiciaires par des d
ispositions tenant compte des aspects particuliers de la "circulation" transfrontalière des actes notariaux;
7.demande finalement à la Commission et aux États membres d'utiliser les instruments juridiques du Traité de l'Union pour assurer la reconnaissance mutuelle sans formalités des actes notariaux, notamment par l'article 220, et rendre compatible, dans le cadre de la subsidiarité, l'exception d'ordre public de l'article 55 avec le principe général de l'égalité de traitement de l'article 6;
8.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux gouvernements des États membres.