A3-0415/93
Résolution sur l'application de l'article 4 du règlement du Parlement européen, relatif à la participation aux séances et aux votes
Le Parlement européen,
-vu la proposition de modification de son règlement présentée par M. Yves Galland, au nom du groupe LDR,
-vu le rapport de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités et l'avis de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail (A3-0415/93),
1.considérant les principes établis par le traité instituant la Communauté européenne,
2.considérant l'article 6 du traité CE, qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité,
3.considérant l'article 4 paragraphe 1 de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct,
4.considérant que l'article 8 du traité CE institue une citoyenneté de l'Union, reconnaît cette citoyenneté à toute personne ayant la nationalité d'un État membre, sans aucune exception, et dispose que les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par ce traité, sans distinction d'aucune sorte entre les différents droits et devoirs,
5.considérant que l'article 138A du traité CE prévoit l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union à travers les partis politiques au niveau européen, dissociant ainsi cette volonté politique de l'appartenance à un État déterminé,
6.considérant que le Parlement européen nomme un médiateur, qui est habilité, conformément à l'article 138E du traité CE, à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, que celui-ci participe à toutes les politiques communautaires ou non,
7.considérant qu'en vertu de l'article 8B paragraphe 2 du traité CE, tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, ce qui signifie que les députés au Parlement européen représentent non pas les États réunis au sein de la Communauté mais l'ensemble de leurs citoyens, c'est-à-dire un seul corps politique et électoral,
8.considérant que le protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark qui sont annexés au traité CE, l'accord sur la politique sociale conclu entre onze États membres, qui est également annexé à ce traité, ainsi que la décision adoptée par les chefs d'État et de gouvernement réunis à Edimbourg au sein du Conseil européen au sujet de certains problèmes soulevés par le Danemark en relation avec ce traité établissent des exceptions uniquement en ce qui concerne la participation des représentants des États en question au Conseil de ministres mais ne prévoient aucune exception ou exclusion pour ce qui est des autres institutions;
8.1.exclut que quelque Etat membre que ce soit se dispense de participer pleinement à tous les aspects fondamentaux de l'Union;
8.2.fait remarquer que l'existence d'institutions à caractère communautaire, au sein desquelles aucune discrimination entre leurs membres ne saurait être admise, implique pour tout Etat membre l'obligation de souscrire aux mêmes engagements que les autres Etats membres;
8.3.confirme que les réserves émises par les gouvernements danois et britannique ne sauraient influer sur le fonctionnement interne des institutions communautaires;
8.4.demande que, en ce qui concerne la politique sociale, il soit procédé dans les meilleurs délais à l'adoption de toutes les mesures qui s'imposent afin de développer et d'affermir cette politique; demande instamment que les démarches nécessaires soient entreprises pour obtenir du Royaume-Uni qu'il adhère dès que possible à tous les aspects du traité CE en matière sociale;
8.5.affirme que l'ensemble de ses membres sont en droit de participer à toutes les procédures pour lesquelles les traités lui confèrent des compétences, ainsi qu'à tout autre aspect de la vie parlementaire;
8.6.s'oppose à toute interprétation et à toute action tendant à entamer ou à nier le caractère unitaire de l'institution parlementaire européenne et, rappelle que les députés européens ne peuvent recevoir de mandat impératif;
8.7.estime cependant indispensable aussi que la question de l'uniformité de la législation et des procédures de décision soit définitivement clarifiée à la Conférence des gouvernements des Etats membres, prévue pour 1996;
8.8.charge son Président de transmettre la présente résolution aux institutions de la Communauté, aux gouvernements et aux parlements nationaux des Etats membres.