B3-0081, 0082, 0083 et 0124/94
Résolution sur le GATT
Le Parlement européen,
-vu la déclaration de la Commission du 16 décembre 1993 sur les résultats des négociations du GATT,
-vu la déclaration faite par son Président, le 16 décembre 1993, sur la conclusion des négociations de l'Uruguay Round et la lettre que celui-ci a adressée, le 21 décembre 1993, au Conseil,
-vu la déclaration faite par la Commission, le 19 janvier 1994, sur la base juridique retenue pour l'accord sur le GATT conclu au nom de la Communauté européenne,
A.rappelant l'obligation imposée aux chefs d'Etat et de gouvernement par la déclaration solennelle sur l'Union européenne signée à Stuttgart en 1983,
B.rappelant la déclaration du Président de la Commission devant le Parlement sur le programme législatif de 1990, qui confirme que le Parlement européen doit être consulté sur les accords internationaux d'importance majeure et donner son avis conforme à cet égard;
1.invite la Commission à ne pas présenter au Conseil, au nom de l'Union européenne, les résultats des négociations portant conclusion de l'Uruguay Round sur la seule base de l'article 113 du traité sur CE, dans la mesure où cette base juridique ne s'applique, dans l'ensemble des résultats, qu'au volet de la politique commerciale;
2.fait observer que, dans le cas présent, le Parlement européen doit être consulté conformément à l'article 228 paragraphe 3 deuxième alinéa du traité CE, étant donné que les accords internationaux conclus dans le cadre du GATT non seulement ont des implications budgétaires notables pour la Communauté, mais prévoient en outre la création d'un cadre institutionnel spécifique (organisation multilatérale du commerce) et impliquent une modification de dispositions législatives communautaires, qui doivent faire l'objet d'une procédure de codécision;
3.invite le Conseil à saisir formellement le Parlement européen avant la signature de l'Acte final, prévue pour le 15 avril 1994, lors de la Conférence ministérielle de Marrakech afin de lui permettre d'appliquer la procédure de l'avis conforme avant la fin de la présente législature;
4.prie la Commission de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que le Parlement ait la possibilité de tenir un débat sur le contenu de l'accord relatif au GATT lors de la période de session de mars 1994, puis de donner son avis conforme lors de la dernière période de session de la présente législature (en mai 1994);
5.demande à la Commission et au Conseil de faire le nécessaire pour que le Parlement européen soit associé à la délégation de l'Union européenne et participe à la Conférence ministérielle de Marrakech, comme ce fut le cas lors de la Conférence ministérielle du GATT à Montréal en décembre 1988 et à Bruxelles en décembre 1990;
6.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements nationaux des États membres et au Secrétariat général du GATT.