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Parlamento Europeo - 19 gennaio 1994
Objection de conscience

A3-0411/93

Résolution sur l'objection de conscience dans les Etats membres de la Communauté

Le Parlement européen,

-vu les propositions de résolution déposées par:

a) M. Kostopoulos, sur la reconnaissance du refus d'incorporation aux "objecteurs de conscience" et la création d'un service de remplacement, non armé ou civil (B3-0248/91),

b) M. von Wechmar et autres, au nom du groupe LDR, sur la persécution des objecteurs de conscience et de minorités ethniques en Grèce (B3-0623/92),

c) M. Sisó Cruellas, sur l'accomplissement du service militaire par des jeunes résidant dans un Etat membre différent de celui dont ils sont ressortissants (B3-0459/92),

-vu ses résolutions des 7 février 1983 sur l'objection de conscience, 13 octobre 1989 sur le refus du service militaire motivé par des objections de conscience, 21 janvier 1993 sur la liberté religieuse en Grèce et l'obligation de mentionner la religion sur la carte d'dentité grecque, 11 mars 1993 sur le respect des droits de l'homme dans la Communauté européenne et 22 avril 1993 sur l'obligation de la mention de la religion sur la carte d'identité grecque,

-vu les questions écrites nos 1241/90, 1274/90, 1389/90, 2295/90, 2645/90, 2646/90, 2898/90, 2905/90, 2908/90, 130/91, 694/91, 1449/91,

-vu les pétitions nos 34/92, 161/92, 184/93 et 343/93,

-vu la résolution 1989/59 de la commission des droits de l'homme des Nations unies,

-vu la recommandation R (87) 8 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe,

-vu les articles F du traité UE et 100, 7, 8A et 48, paragraphe 2, du traité CE,

-vu l'article 45 de son règlement,

-vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures (A3-0411/93),

1.regrettant qu'il n'ait pas été donné suite aux résolutions précitées de 1983 et 1989, en particulier en ce qui concerne la possibilité de refuser, pour des raisons de conscience, l'obligation d'effectuer le service militaire,

2.soulignant une fois encore que la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est une des principales tâches de la Communauté européenne, comme le précise notamment le traité de Maastricht dans son préambule,

3.considérant que l'objection de conscience motivant le refus du service militaire est inhérente à la notion de liberté de pensée, de conscience et de religion, telle qu'elle est sanctionnée à l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

4.considérant que la commission des droits de l'homme des Nations unies a confirmé cette interprétation le 20 juillet 1993, dans son commentaire général sur l'article 18 de la convention internationale sur les droits civils et politiques,

5.réaffirmant une nouvelle fois que le droit à l'objection de conscience est un principe reconnu par les législations de tous les Etats où le service militaire est obligatoire, à l'exception de la Grèce, où il existe seulement un service militaire non armé, mais que les dispositions qui régissent ce droit varient considérablement d'un Etat à l'autre, ce qui consitue, pour les jeunes, un obstacle au processus d'intégration européenne,

6.rappelant ses résolutions des 14 juin 1991 et 21 novembre 1991 sur la citoyenneté européenne, dans lesquelles il affirme, entre autres, que le statut de citoyen européen implique la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard de tous les citoyens et l'inadmissibilité de toute discrimination fondée sur l'appartenance à un Etat membre;

6.1.considère l'objection de conscience comme un véritable droit subjectif - reconnu par la résolution 89/59 de la commission des droits de l'homme des Nations unies - intimement lié à l'exercice des libertés individuelles et estime, par conséquent, que le service effectué pour la communauté peut prendre la forme d'un service militaire ou d'un service civil;

6.2.estime qu'il faut entendre par "objecteur de conscience" celui qui ayant l'obligation d'accomplir le service militaire y oppose un refus pour des motifs religieux, éthiques, philosophiques ou de conscience et invite tous les Etats membres à souscrire à cette définition;

6.3.souscrit aux principes de base définis par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation relative à l'objection de conscience au service militaire obligatoire (R(87)8) et estime que cette recommandation est une base minimale pour une réglementation concernant le service civil, qui devrait lier tous les Etats membres du Conseil de l'Europe;

6.4.souligne que la problématique de l'objection de conscience a une dimension internationale, comme le prouvent la résolution de 1989 de la commission des droits de l'homme des Nations unies, la recommandation de 1987 du comité des ministres du Conseil de l'Europe et sa résolution de 1989 qui citent au nombre des droits l'objection de conscience au service militaire et soulignent le caractère non punitif du service civil alternatif;

6.5.est convaincu que le droit à l'objection de conscience découle des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la Communauté européenne s'engage à respecter, conformément à l'article F, paragraphe 2, du traité UE; et, dès lors, que l'harmonisation des législations en la matière relève de la compétence de la Communauté européenne;

6.6.invite les Etats membres à étudier, en tant que sujet d'intérêt commun, l'expérience de ceux qui ont aboli le service militaire obligatoire en faveur de services armés entièrement professionnels, admettant que tous les citoyens d'un Etat membre doivent bénéficier des mêmes droits et remplir les mêmes obligations;

6.7.demande, en conséquence à la Commission de présenter, dans les meilleurs délais

- une proposition visant à l'harmonisation des législations et des garanties minimales de protection du droit à l'objection de conscience telles que celles définies au paragraphe 49 de sa résolution précitée du 11 mars 1993 sur le respect des droits de l'homme dans la Communauté européenne, en vue d'éliminer les actuelles discriminations entre Etats membres;

- une proposition visant à la création d'un service civil européen ouvert tant aux objecteurs de conscience, qu'aux volontaires des Etats membres;

- un programme d'échanges permettant à ceux qui optent pour le service civil alternatif de l'effectuer dans un Etat membre autre que le leur, ainsi que dans un pays du tiers monde sous le régime de la coopération;

6.8.demande que ce service puisse être effectué également auprès d'organismes situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, sans devoir de réciprocité et même s'il n'existe pas de conscription dans le pays concerné;

6.9.demande aux Etats membres de prévoir la même durée pour le service militaire obligatoire et pour le service civil effectué auprès d'organismes non placés sous le contrôle du ministère de la Défense, conformément au paragraphe 51 de sa résolution précitée du 11 mars 1993 sur le respect des droits de l'homme dans la Communauté;

6.10.considère, en outre, que l'objecteur de conscience qui accomplit le service civil doit pouvoir bénéficier des mêmes droits que ceux qui sont conférés à celui qui effectue le service militaire armé, tant sur le plan social, au niveau, par exemple, de l'accès à la formation professionnelle que sur le plan de la rétribution;

6.11.condamne les Etats où l'objecteur se voit infliger des peines de prison comme l'a affirmé Amnesty International et demande, en particulier au gouvernement grec de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour s'aligner sur les principes repris dans la présente résolution;

6.12.tient à souligner que la liberté de conviction religieuse figure dans les libertés fondamentales de la personne telle qu'elles sont énumérées dans la Charte universelle des droits de l'homme et dans la Convention européenne des droits de l'homme et réaffirme donc ce qu'il a déclaré, dans ses résolutions précitées du 21 janvier 1993 et du 22 avril 1993, sur l'obligation de mentionner la religion sur les documents d'identité;

6.13.demande que le droit à l'objection de conscience et au service civil figure dans un protocole annexé à la Convention européenne des droits de l'homme;

6.14.demande aux Etats membres de l'Union européenne qui ne prévoient pas (ou plus) la conscription et le service militaire et civil de garantir néanmoins le droit fondamental à l'objection de conscience;

6.15.demande à la Commission d'inviter les Etats membres de l'Union européenne ainsi que les pays candidats à l'adhésion à se conformer aux principes énoncés dans ses résolutions précitées du 7 février 1983, du 13 octobre 1989 et du 11 mars 1993, ainsi que dans la présente résolution;

6.16.charge sa commission des libertés publiques et des affaires intérieures d'établir un rapport annuel sur l'application par les Etats membres de ses résolutions relatives à l'objection de conscience et au service civil, en faisant participer à ses travaux le Bureau européen de l'objection de conscience;

6.17.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des Etats membres et des pays candidats à l'adhésion.

 
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