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Parlamento Europeo - 19 gennaio 1994
Politique européenne des réfugiés

A3-0402/93

Résolution sur les principes généraux d'une politique européenne des réfugiés

Le Parlement européen,

-vu les propositions de résolution déposées par:

a) M. Turner sur les principes communs qui devraient être la base d'une future politique commune de réfugiés des États membres de la Communauté européenne (B3-1655/92),

b) M. Christopher Beazley sur les enfants réfugiés (B3-0309/93),

c) Mme Gröner sur la situation des enfants de réfugiés non accompagnés dans les pays de la Communauté (B3-0484/93),

-vu l'article 45 de son règlement,

-vu les articles 3, 7 A, 100, 100 C et 235 du traité CE et le titre VI du traité UE,

-vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, du 10 décembre 1948,

-vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

-vu sa résolution du 9 juillet 1991 sur les droits de l'homme,

-vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés, de 1951, telle qu'amendée par le protocole de New York de 1967, qui a été ratifiée par tous les États membres,

-vu sa résolution du 12 mars 1987 sur le problème du droit d'asile et sa résolution du 18 novembre 1992 sur l'harmonisation du droit d'asile et des politiques y afférentes dans les Communautés européennes,

-vu sa résolution du 11 mars 1993 sur le respect des droits de l'homme dans la Communauté européenne (rapport annuel du Parlement européen),

-vu les rapports de sa commission compétente sur la politique d'immigration européenne, la politique d'asile, le respect des droits de l'homme dans la Communauté et les accords de Schengen,

-vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures et l'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A3-0402/93),

1.considérant que les raisons pour lesquelles les gens fuient leur pays ont évolué et que les guerres civiles, les persécutions religieuses et ethniques, les catastrophes naturelles et les violations massives des droits de l'homme poussent des millions de personnes à quitter leur patrie,

2.considérant qu'il est nécessaire d'identifier les groupes de réfugiés qui ne peuvent bénéficier d'une protection au titre de la convention de Genève et du protocole de New York,

3.considérant que l'article 1er du protocole no 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'énonce comme suit:

"1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un État ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir:

a. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,

b. faire examiner son cas, et

c. se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.

2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1 a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.",

4.considérant qu'il est nécessaire que l'Union européenne prenne des dispositions pour harmoniser les politiques des États membres en matière de réfugiés et qu'il convient à cet effet de mettre en oeuvre une politique européenne globale des réfugiés,

5.considérant que l'Union européenne a un rôle spécifique à jouer dans le règlement du problème mondial des réfugiés étant donné qu'elle est, indépendamment de sa responsabilité historique, une des régions les plus riches du monde,

6.considérant qu'il est nécessaire que l'Union européenne contribue, au niveau mondial, à l'élaboration d'une stratégie globale et à long terme destinée à relever le défi que représentent les mouvements de population croissants et imprévisibles,

7.considérant que les structures et les dispositions d'accueil dans les différents pays sont de niveau et de qualité très différents,

8.considérant que le réfugié par définition est très isolé et mis à l'écart par son milieu national officiel,

9.considérant qu'il faut impérativement tenir compte des aspects moraux et humanitaires lorsque l'on traite des problèmes divers posés par les réfugiés et toutes les catégories de migrants, afin d'empêcher la résurgence du racisme et de la xénophobie, que le Parlement a condamnée sévèrement à maintes reprises,

10.considérant que, s'il devait être accepté que tous les États membres partagent la responsabilité d'une politique commune des réfugiés, il en découlerait que le fardeau particulièrement lourd supporté par certains d'entre eux pour des raisons géographiques ou autres devrait être également supporté par tous les États membres,

11.considérant que la conférence intergouvernementale est convenue que le Conseil examinerait en priorité les questions concernant la politique d'asile des États membres, avec pour objectif d'adopter, pour le début de 1993, une action commune visant à en harmoniser des aspects,

12.considérant que, dans ce contexte, la conférence est convenue en outre que le Conseil examinerait également, avant la fin de 1993, la question d'une éventuelle application de l'article K.9 à ces matières,

13.considérant que, dans des résolutions antérieures, le Parlement a défini certaines normes et certaines garanties pour les réfugiés;

13.1.demande instamment que la Commission assume une plus grande responsabilité, joue pleinement le rôle qui lui est imparti au titre VI du traité sur l'Union européenne et présente dans les meilleurs délais un rapport sur la possibilité d'appliquer l'article K.9 aux questions d'asile;

13.2.invite instamment le Conseil, conformément à la déclaration relative à l'asile annexée à l'Acte final du traité sur l'Union européenne, à se prononcer avant la fin de 1993 sur l'application de l'article 100 C du traité aux fins d'une politique de l'Union plus judicieuse en matière d'asile et de réfugiés;

13.3.réaffirme l'exigence d'un débat public et d'un contrôle démocratique adéquat sur les conclusions et résolutions adoptées jusqu'à maintenant dans le cadre de la coopération intergouvernementale; exprime ses plus grandes réserves sur le contenu des conclusions et résolutions adoptées par les ministres de la Communauté responsables de l'immigration notamment en matière de "pays d'accueil sûr", de "pays d'origine sûr", de demande d'asile "manifestement infondée"; réaffirme à ce propos sa résolution précitée du 18 novembre 1992 sur l'harmonisation du droit d'asile et des politiques y afférentes dans les Communautés européennes;

13.4.demande que toutes les déclarations, résolutions, conclusions, politiques communes, etc. arrêtées par les ministres responsables de l'immigration soient immédiatement remplacées, conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne, par des conventions ou par une législation communautaire fondée sur l'article 100 C, les recommandations de sa résolution précitée du 18 novembre 1992 sur l'harmonisation du droit d'asile et des politiques y afférentes dans les Communautés européennes devant servir de base d'orientation à cet égard;

13.5.souligne une fois de plus qu'il aspire à l'établissement de critères communs concernant les pays d'accueil et d'origine "sûrs", ainsi que les procédures accélérées pour les demandes d'asile "manifestement infondées";

13.6.insiste sur la nécessité d'être pleinement informé et constamment consulté pour toute mesure prise dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne concernant les politiques en matière d'asile et de réfugiés, comme cela se fait pour les propositions d'actes législatifs habituelles;

13.7.demande à la Commission de présenter des propositions relatives à une stratégie plus vaste en matière de réfugiés et de migration, qui tiendront compte des orientations suggérées par le Parlement européen et incluront l'aide technique, économique et politique aux pays tiers, et de concevoir les relations entre l'Union européenne et ces pays en fonction de cette stratégie;

13.8.demande à la Commission de faire des propositions quant à l'organisation de programmes d'accueil (enseignement de la langue et formation professionnelle) pour les réfugiés et, en parallèle, de campagnes d'information sur la situation sociale et politique des pays d'origine des réfugiés pour la population d'accueil;

13.9.estime que la législation sur les frontières extérieures et son application doivent être telles qu'elles ne portent pas atteinte au droit d'asile défini dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés;

13.10.estime que la politique en matière de visa doit tenir compte du fait que les réfugiés ne sont pas en général dans une situation qui leur permet de déposer longtemps à l'avance leur demande de visa dans leur pays d'origine et qu'il importe donc de leur permettre, autant que possible, d'obtenir un visa dans un délai raisonnable à la frontière;

13.11.souligne, dans cet ordre d'idée, qu'il ne faut pas que les éventuelles mesures visant à rendre les compagnies aériennes responsables de leurs passagers ne possédant pas les documents nécessaires aillent à l'encontre des dispositions de l'Annexe 9 de la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale, sauf s'il est possible d'apporter la preuve d'une négligence grave de la part de ces compagnies;

13.12.souligne que les réfugiés doivent déposer leur demande de reconnaissance le plus rapidement possible et être traités avec dignité;

13.13.estime que le guide HCR des procédures et critères de définition du statut de réfugié doit servir de base pour l'interprétation des dispositions relatives au statut de réfugié, puisqu'il fournit des directives faisant autorité pour l'interprétation des dispositions de la convention de 1951;

13.14.répète qu'une catégorie bien définie de réfugiés est celle qui a droit à la protection aux termes de la convention de Genève de 1951 telle qu'amendée par le protocole de New York de 1967;

13.15.estime que l'accès à la procédure d'asile doit être garanti à tout réfugié et que, dans la mesure où ils ne répondent pas aux critères définis pour le statut de réfugiés, mais qu'une protection internationale leur est indispensable les réfugiés ont droit à la protection au sein de l'Union européenne s'il s'agit de personnes ayant le statut de personnes tolérées qui:

13.15.1. fuient leur pays parce qu'elles éprouvent la crainte tout à fait fondée que leur vie est menacée par des actes de violence générale ou individuellement dirigée contre elles, et ne peuvent être renvoyées dans leur pays d'origine parce que leur vie serait en danger sur le territoire de ce pays (en raison, par exemple, d'une guerre civile);

13.15.2. fuient leur pays parce qu'elles éprouvent personnellement la crainte tout à fait fondée d'une condamnation exceptionnellement sévère, compte tenu de la situation régnant dans leur pays d'origine, dans lequel le respect général des droits de l'homme, tel que visé dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou dans la résolution précitée du 9 juillet 1991, sur les droits de l'homme, est de toute évidence insuffisant;

13.15.3. résident ou se trouvent légalement sur le territoire de l'Union et ne peuvent être contraintes de retourner dans leur pays d'origine en raison de la crainte tout à fait fondée qu'elles éprouvent d'y être torturées ou soumises à des traitements inhumains ou dégradants, à la peine capitale ou à d'autres violations graves des droits fondamentaux de l'homme;

13.15.4. si elles devaient retourner dans leur premier pays d'accueil, se trouveraient, dans ce pays, dans une situation telle que visée sous a), b) ou c);

13.15.5. si elles étaient renvoyées dans leur premier pays d'accueil, seraient refoulées vers leur pays d'origine et se trouveraient ainsi dans une situation telle que visée sous a), b) ou c);

13.15.6. en raison de leur sexe ou de leurs tendances sexuelles, s'exposent à des persécutions et se trouvent dans une situation telle que visée sous a), b) ou c);

13.16.demande à la Commission de préparer un projet pour la création d'un Fonds européen pour les réfugiés et d'élaborer un plan d'urgence pour l'accueil des réfugiés, qui prévoirait leur répartition équitable entre les différents pays de la Communauté;

13.17.demande que soient mises en place, dans le cadre d'une politique européenne des réfugiés, des dispositions d'accueil qui respectent la dignité morale et culturelle des réfugiés et l'équilibre social des pays d'accueil;

13.18

13.19.suggère que les demandes d'obtention du statut de réfugié soient enregistrées et traitées aussi rapidement que possible par des autorités indépendantes, qui entendraient au préalable les personnes concernées, et que:

13.19.1. la décision soit rédigée dans une langue que le réfugié puisse comprendre;

13.19.2. les décisions des autorités précitées soient susceptibles de recours auprès d'un tribunal ou d'une institution indépendante comparable;

13.19.3. les réfugiés puissent, depuis le moment où ils introduisent leur demande jusqu'à la décision finale, bénéficier d'une aide juridique et de conseils de la part d'organisations ou associations indépendantes;

13.19.4. aucune expulsion n'advienne pendant la durée de la procédure;

13.19.5. les demandes ne puissent pas être rejetées en bloc sous prétexte, par exemple, que seraient concernés des "pays d'origine sûrs" ou des "pays tiers sûrs";

13.20.estime que la possibilité d'appel demeure la clé de voûte de la protection des réfugiés à l'échelle internationale, et propose donc que, dans les cas de refus, cette possibilité soit maintenue, conformément à la conclusion no 30 que le comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a publiée au sujet des demandes d'asile ou de statut de réfugié manifestement non fondées ou abusives, et qui stipule que "les demandeurs d'asile auxquels une décision négative aura été opposée doivent avoir la possibilité d'obtenir une révision de ladite décision avant d'être refoulés aux frontières ou expulsés du territoire";

13.21.insiste pour que, conformément à l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, la Cour de justice soit habilitée à interpréter toutes dispositions relevant du droit d'asile et à juger les litiges concernant l'application de ces dispositions;

13.22.estime inadmissible que les entreprises de transport soient obligées, comme en ont décidé les États membres, de contrôler leurs passagers;

13.23.estime qu'au-delà des éléments mentionnés plus haut, qui devraient faire l'objet d'une définition commune, la future politique en matière de réfugiés doit tenir compte des puissantes raisons humanitaires justifiant le maintien des ressortissants de pays tiers sur le territoire de l'Union;

13.24.insiste pour que les réfugiés, de quelque statut qu'ils soient, ne soient pas discriminés et pour qu'ils soient mis à l'abri, par les mesures appropriées, d'éventuelles manifestations de racisme ou de xénophobie;

13.25.souhaite que les réfugiés, de quelque statut qu'ils soient, se voient accorder, eux aussi, un permis de travail ainsi que le droit de circuler librement sur le territoire de l'Union, y compris le droit de séjour;

13.26.demande à la Commission de veiller à ce que les réfugiés et les demandeurs d'asile bénéficient, eux aussi, d'un système contraignant de protection des données au niveau communautaire;

13.27.estime que la protection de l'Union est temporaire et que les réfugiés ayant le statut de personnes tolérées sont tenus de quitter l'Union dès le moment où ils ne remplissent plus entièrement les critères donnant droit à une protection, et admet que l'Union et les États membres doivent prendre toutes les mesures de contrôle et d'application qui s'imposent;

13.28.demande instamment aux États membres d'harmoniser leur politique à l'égard des enfants non accompagnés tant par des procédures concernant le statut des réfugiés que par la fourniture des soins appropriés;

13.29.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

 
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