A3-0014/94
Résolution portant avis du Parlement européen sur la nomination d'un membre de la Cour des comptes
Le Parlement européen,
-vu l'article 45 B paragraphe 3 du traité CECA,
-vu l'article 188b paragraphe 3 du traité CE,
-vu l'article 160b paragraphe 3 du traité CEEA,
-vu l'article 35 de son règlement,
-vu sa résolution du 17 novembre 1992 sur la procédure de consultation du Parlement européen pour la nomination des membres de la Cour des comptes,
-vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A3-0014/94),
1.considérant que le Conseil a consulté le Parlement sur la nomination de M. De Sousa Ribeiro par lettre du 16 septembre 1993,
2.considérant que l'attitude du Conseil tout au long de cette procédure de consultation a eu pour effet, en contradiction avec des engagements pris récemment par cette institution, de rendre très difficile l'exercice de la responsabilité confiée au Parlement par le Traité, dans la mesure notamment où:
- le Conseil a présenté des demandes de consultation de manière fractionnée et dans des délais qui mettaient le Parlement dans l'impossibilité de rendre un avis fondé avant l'échéance du mandat des anciens membres de la Cour des comptes,
- le Conseil a dissimulé au Parlement des informations que lui avaient communiquées les autorités portugaises en réponse à une demande expresse du Parlement obligeant ainsi celui-ci à envoyer son représentant dans la capitale portugaise en vue de s'assurer des informations qu'il aurait dû pouvoir obtenir par des circuits épistolaires classiques,
- le Conseil a présenté à deux reprises des demandes d'urgence d'autant plus malvenues qu'il s'attachait par ailleurs à ce que le Parlement ne recoive pas de réponse aux demandes légitimes d'information de ce dernier,
3.considérant que les autorités portugaises ont à plusieurs reprises souligné leur disponibilité à fournir au Parlement toutes les informations qu'il souhaitait pour l'exercice de ses responsabilités, et qu'elles ont réservé le meilleur accueil au représentant du Parlement lors de sa visite des 14 et 15 janvier 1994,
4.considérant que la Cour des comptes portugaise n'a pas été saisie de la proposition de désignation de M. De Sousa Ribeiro et qu'elle a, en rappelant qu'elle était le seul organe de contrôle externe du Portugal, solennellement protesté, par lettre en date du 17 novembre 1993, contre ce défaut de consultation,
5.considérant qu'il est de notoriété publique que l'IFADAP, organisme chargé d'exécuter et de contrôler certains crédits communautaires, a souffert, au cours des années passées, de sérieux dysfonctionnements que l'existence de ces dysfonctionnements paraît de nature à justifier et même, aux yeux du Parlement, à rendre nécessaires de nouvelles actions de contrôle de la Cour des comptes européenne sur la gestion passée et présente de cet organisme, et que, si rien ne permet, en l'état présent des informations du Parlement, d'attribuer à l'ancien Président de l'IFADAP, la responsabilité des dysfonctionnements en cause, la nomination de celui-ci aurait pour effet de le placer dans la situation d'avoir à contrôler la gestion de crédits qui ont été exécutés sous sa responsabilité; qu'une telle nomination est ainsi tout à fait inopportune,
6.considérant donc que, sur la base des conditions posées par le Traité et des critères fixés par le Parlement, si les qualités professionnelles, personnelles et morales du candidat ne seraient pas en l'état présent des informations du Parlement de nature à faire obstacle à sa nomination, en revanche la nature des fonctions que le candidat a exercées dans un passé récent rendent sa nomination inopportune;
6.1.exprime un avis défavorable à la nomination de M. Armindo de Jesus De Sousa Ribeiro en qualité de membre de la Cour des comptes;
6.2.charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil, et pour information, à la Cour des comptes, aux autres institutions et aux Cours des comptes des Etats membres.