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Parlamento Europeo - 20 gennaio 1994
Changement de base juridique de propositions de la Commission

A3-0013/94

Résolution sur l'application du traité sur l'Union européenne aux propositions pendantes devant le Conseil au 31 octobre 1993 pour lesquelles son entrée en vigueur entraîne un changement de base juridique et/ou de procédure (COM(93)0570 - C3-0369/93)

Le Parlement européen,

-vu le traité instituant la Communauté européenne,

-vu le traité sur l'Union européenne,

-vu le document de la Commission du 10 novembre 1993 contenant un relevé des propositions pendantes devant le Conseil au 31 octobre 1993 pour lequelles l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne entraîne un changement de base juridique et/ou de procédure (COM(93)0570 - C3-0369/93),

-saisi par lettre du 15 novembre 1993 du Président de la Commission au Président du Parlement européen,

-vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens ainsi que les avis des commissions parlementaires concernées, à savoir la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail, de la commission des relations économiques extérieures, de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie, de la commission des budgets, de la commission de la politique régionale, de l'aménagement du territoire et des relations avec les pouvoirs régionaux et locaux, de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias, de la commission institutionnelle, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission du développement et de la coopération (A3-0013/94),

1.considérant qu'avec l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne les actes communautaires les plus significatifs seront arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil,

2.considérant qu'il est déterminé à accorder à son nouveau rôle de co-législateur la plus grande priorité dans l'organisation de ses travaux,

3.considérant qu'en tant que co-législateur le Parlement a la volonté politique de travailler en étroite coopération avec le Conseil et la Commission dans l'exercice de leurs compétences respectives, mais qu'il veillera à faire respecter scrupuleusement ses droits et prérogatives dans le processus normatif communautaire,

4.estimant que le traité sur l'Union européenne constitue une étape importante dans l'évolution de l'Union, mais qu'un prochain stade est indispensable visant à lui accorder la place qui est celle de tout parlement élu, à savoir sa vocation à détenir le pouvoir législatif de l'Union,

5.réitérant son souhait de mettre en oeuvre le traité sur l'Union dans les meilleures conditions possibles, en particuler dans les cas où la procédure de codécision ou d'avis conforme s'applique;

5.1.se félicite de l'initiative de la Commission et de la manière constructive dont elle a fait preuve en faisant débuter à partir du 1er novembre 1993 les procédures de codécision, conformément à l'article 189 B, paragraphe 2 du traité CE;

5.2.marque son accord avec la plus grande partie des modifications de base juridique et/ou de procédure apportées par la Commission dans le document susmentionné, ainsi qu'il ressort de l'annexe à cette résolution, sous réserve cependant de l'application ultérieure de l'article 53 paragraphe 4 ou 5 de son règlement à certaines propositions législatives ou accords internationaux déterminés.

5.3.dans le domaine des accords internationaux, souligne qu'en tant qu'autorité budgétaire, il lui appartiendra d'apprécier si un accord déterminé a des "implications budgétaires notables", au sens de l'article 228, paragraphe 3, deuxième alinéa du traité CE et si, par conséquent, la procédure d'avis conforme s'applique; à cet égard, se réfère à l'avis précité de la commission des budgets, selon lequel cette expression devrait être interprétée comme visant tous les actes qui conduisent à des dépenses opérationnelles (et non à des simples dépenses administratives); dans ce contexte, se réfère en outre, à l'avis de la commission des relations économiques extérieures, en particulier lorsque celle-ci considère qu'en règle générale, à partir du moment que la conclusion d'un accord extérieur prévoit la mise en place d'organes de coopération, ainsi que d'un programme de coopération économique et commercial aux retombées budgétaires dépassant les simples dépenses administratives, l'application de l'article 228, parr

. 2 et 3, deuxième alinéa est de mise (accords Brésil/Pacte Andin/Amérique centrale);

5.4.considère, en ce qui concerne l'acte final de l'Uruguay Round du GATT, que le Parlement européen doit être saisi par le Conseil sur la base de l'article 228, paragraphe 3, deuxième alinéa du Traité sur l'Union européenne (procédure de l'avis conforme);

5.5.dans le domaine social, attend avec intérêt le choix de la Commission, à savoir le maintien des propositions actuelles ou leur remplacement dans le cadre du protocole social, et, tout en réservant sa position ultérieure:

- marque déjà sa préférence pour que, dans la mesure de possible, la procédure de codécision soit utilisée,

- estime que la Commission doit utiliser le protocole social si cela s'avère nécessaire pour faire avancer la politique sociale communautaire,

- considère que toutes les propositions législatives, basées sur l'article 118 A CE, concernant la santé et le travail, doivent être maintenues avec ladite base juridique,

5.6.constate que dans la liste susmentionnée, la Commission a omis d'inclure les propositions législatives suivantes:

- proposition modifiée de directive du Conseil en matière de publicité en faveur des produits du tabac (COM(91)0111),

- proposition de directive du Conseil relative au détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (COM(91)0230),

- proposition législative concernant la création d'un comité de valeurs mobilières (en effet, le Conseil avait soumis au Parlement un texte de "position commune", sans que le Parlement ait été saisi en première lecture; par la suite le Conseil a rectifié sa position et a reconnu que le Parlement était en droit de se prononcer sur ce texte en première lecture),

- proposition modifiée de décision du Conseil concernant une décision relative à une procédure de consultation et d'autorisation d'accord sur les relations commerciales avec les pays tiers dans le domaine du transport aérien (COM(92)0434),

et demande à la Commission de lui transmettre ces propositions législatives dans les meilleurs délais";

5.7.demande à la Commission de le saisir de nouvelles propositions législatives modifiées, tenant compte des travaux déjà entrepris en son sein et des engagements politiques pris en temps opportun par les commissaires responsables sur:

5.7.1. une treizième directive en matière de droits de sociétés concernant les offres publiques d'achat ou d'échanges (COM(88)0823, COM(90)0416),

5.7.2. une directive sur la responsabilité des prestataires de services (COM(90)0482);

5.8.se réfère à sa résolution du 17 novembre 1993 sur la proposition de décision du Conseil concernant la discipline budgétaire et rappelle qu'il a amendé la proposition de la Commission complétant à la base juridique par les articles 126, 127, 130 D, 130 I et 203 du traité CE;

5.9.demande à la Commission d'accepter de modifier ses bases juridiques conformément aux souhaits exprimés par le Parlement européen;

5.10.demande à être reconsulté sur les propositions au sujet desquelles les procédures de consultation ou de coopération ont été remplacées par la procédure d'avis conforme;

5.11.charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission à la Commission et au Conseil.

 
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