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Parlamento Europeo - 20 gennaio 1994
Pluralisme et concentration des médias

A3-0435/93

Résolution sur le Livre Vert de la Commission "Pluralisme et concentration des médias dans le marché intérieur"

Le Parlement européen,

-vu le Livre Vert de la Commission "Pluralisme et concentration des médias dans le marché intérieur (COM(92)0480 - C3-0035/93),

-vu l'article 51 de son règlement,

-vu le rapport de sa commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias et les avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et de la commission juridique et des droits des citoyens (A3-0435/93),

A.rappelant ses résolutions du 15 février 1990 sur la concentration dans le secteur des médias et 16 septembre 1992 sur la concentration des médias et le pluralisme des opinions, dans lesquelles il signalait le danger que constitue la concentration des médias pour la diversité et le pluralisme et considérait que les instruments juridiques nationaux dans le secteur des médias ne suffisaient plus à assurer la diversité et le pluralisme en Europe,

B.se félicitant que la Commission, en présentant le Livre vert "Pluralisme et concentration des médias dans le marché intérieur", ait abordé ce problème et engagé, préalablement à une action communautaire, une large consultation avec les parties intéressées,

C.considérant que la concentration et l'imbrication des médias dans la Communauté augmentent et qu'une fois établis, des liens qui nuisent au pluralisme des opinions peuvent difficilement être remis en question,

D.convaincu qu'il importe, pour ces raisons, de créer sans tarder les conditions juridiques qui permettront à la Communauté, si nécessaire, de prendre des mesures pour limiter la concentration médiatique de dimension européenne quand elle menace la diversité d'opinion et le pluralisme,

E.soulignant qu'une harmonisation des restrictions juridiques nationales dans le secteur des médias est indispensable pour éviter, d'une part, que ces dispositions ne soient tournées et, d'autre part, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et renforcer, en même temps, la compétitivité des médias européens,

F.considérant que la radiodiffusion de droit public apporte une contribution essentielle à la promotion de la diversité d'opinion, au pluralisme et à l'éducation générale et qu'elle est soumise à des conditions de marché différentes de celles de la radiodiffusion commerciale,

G.considérant que la part de marché de la radiodiffusion publique, non commerciale, régresse fortement, dans de nombreux États membres, depuis l'apparition des radios commerciales,

H.considérant que la transition vers les "multimédias" est rapide, en raison des nouveaux acquis technologiques, et que ses retombées dans le domaine des mass médias devraient être prises en compte dans une directive appropriée,

I.considérant que la Communauté devrait adhérer à la Convention européenne des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales et, ce faisant, s'engager en particulier à préserver la liberté d'expression et son corollaire, le pluralisme, et à contribuer au développement de ce droit, y compris dans ses relations avec les pays avec lesquels elle a conclu des accords, notamment d'association,

J.constatant les dimensions gigantesques du marché mondial des médias (télévision, radio, presse écrite), et considérant qu'actuellement, la Communauté en détient une part importante et que ce secteur est potentiellement créateur d'emplois pour l'avenir,

K.considérant que le marché intérieur peut procurer au secteur des médias un surcroît de bénéfices, y relancer l'emploi et y promouvoir le pluralisme culturel, ce qui stimulera les investissements des entreprises de médias, augmentera, dans ce secteur, le nombre de postes de formation et y soutiendra la recherche et le développement,

L.rappelant que toute législation sur la concentration médiatique doit prendre en compte sa dimension non seulement économique, mais également culturelle et que pour renforcer la compétitivité globale des médias européens, il faut en même temps renforcer le pluralisme économique et culturel dans ce secteur en Europe,

M.conscient que le contrôle d'une part d'audience importante, dans une région donnée, par un seul individu ou une seule société met en danger le pluralisme, la diversité culturelle et la qualité des médias dont il réduit l'autonomie et l'indépendance,

N.considérant que dans le secteur de la communication, le pluralisme est un élément-clé de l'édification de l'Union européenne dans le sens de la démocratie et du respect des droits de l'homme, principes consacrés à l'article F du traité sur l'Union européenne,

O.considérant que la disparité des législations nationales dans le domaine du pluralisme et de la concentration risque de nuire au fonctionnement du marché intérieur, notamment dans le domaine de la circulation des services et de la liberté d'établissement;

1.invite la Commission à présenter, en consultation avec les parties intéressées et conformément à l'"Option 3 c" prévue au Livre Vert (directive ou règlement avec création d'un comité indépendant), une proposition de directive visant, d'une part, à harmoniser les restrictions nationales à la concentration des médias et, d'autre part, à permettre à la Communauté d'intervenir en cas de concentration néfaste au pluralisme à l'échelle européenne; à ce titre, les critères suivants devront être observés:

a) l'intervention devrait s'étendre à l'ensemble du secteur des médias, c'est-à-dire la presse et les médias audiovisuels; c'est la seule manière d'évaluer précisément les niveaux de concentration multimédias (cross-ownership) et, le cas échéant, de les limiter,

b) l'intervention ne saurait s'orienter seulement en fonction des données formelles en matière de propriété; il faut aussi pouvoir déterminer si d'autres éléments sont à l'origine d'une "influence dominante" (par exemple dans le cas des "sleeping partners", de relations de parenté, dans le cas d'une dépendance à l'égard d'un fournisseur de programmes ou d'un client publicitaire),

c) certains groupes/entreprises doivent être exclus d'un engagement dans certains secteurs des médias (disqualified persons); c'est ainsi que les agences de publicités ne devraient pas pouvoir exploiter des journaux, radios ou télévisions et inversement,

d) les centrales d'achat d'espaces publicitaires doivent elles aussi être soumises à des dispositions nationales et communautaires strictes en matière de concurrence, afin qu'elles ne puissent influer ni directement ni indirectement sur les lignes éditoriales des différents médias; l'offre conjointe de publicités et de programmes (troc) doit être soumise à des limitations,

e) les liens existant entre programmateurs, y compris les détenteurs de droits de programmes et les producteurs, d'une part, et, d'autre part, les sociétés de radiodiffusion, devront être soumis à la stricte application du droit de la concurrence,

f) le principe cardinal est celui de la transparence absolue des rapports de propriété; les exploitants de radio et de télévision doivent avoir l'obligation de rendre publics tous les rapports de propriété et de gestion fiduciaire et toutes les données économiques pertinentes (comme dans le droit des ententes); toute modification de ces rapports de propriété doit être signalée; les experts indépendants, investis par les autorités de surveillance et tenus au secret, doivent, à leur demande, pouvoir consulter les dossiers pertinents, y compris fiscaux; tout refus de fournir ces informations en invoquant le secret commercial doit être rendu impossible,

g) si des dispositions juridiques nationales efficaces garantissent, dans une société de radiodiffusion, une structure indépendante et pluraliste, et si cette société n'est pas orientée vers la recherche du profit, elle n'est pas soumise aux dispositions de la directive qui ne concernent pas la transparence,

h) une intervention de la Communauté doit laisser aux États membres une marge de manoeuvre suffisante pour faire face aux exigences particulières de la scène médiatique nationale; cela s'applique en particulier à la structure d'organisation des médias, aux obligations en matière de programmes et aux mesures positives, par exemple pour promouvoir les radios non commerciales et les journaux indépendants,

i) il doit être possible, y compris au niveau des États membres, de réagir à toute nouvelle menace imprévue et imprévisible pour le pluralisme des opinions, par exemple lorsque des sociétés de téléphone, ou les agences de publicité proposent des programmes radio,

j) le comité indépendant ou le Conseil européen des médias n'aura qu'un rôle consultatif; il assumera, avec le soutien des institutions nationales compétentes dans le secteur des médias, les tâches et compétences suivantes:

- observation du paysage médiatique européen et international ainsi que l'évolution technico-économique et social de ce secteur; présentation, tous les deux ans, d'un rapport sur les médias,

- assurer la transparence totale des interdépendances d'entreprises (divulgation de toutes les participations privées et publiques),

- transmission d'expertises et d'avis à la Commission européenne sur les ententes envisagées entre entreprises au plan communautaire et européen,

- propositions à la Commission pour d'éventuelles mesures de déconcentration;

2.estime que le nombre relatif d'utilisateurs (audience) atteint par un propriétaire donné de médias (contrôleur) peut constituer un critère supplémentaire d'évaluation du degré de concentration dans les médias;

3.estime que la qualité et la diversité de ce secteur (par exemple, comment ce secteur industriel se développe-t-il, quelle qualité d'information recherche-t-il) sont au coeur même de la démocratie;

4.espère que l'harmonisation des restrictions nationales à la concentration dans les médias permettra un degré élevé de protection du pluralisme et facilitera en même temps l'accès au marché de nouvelles entreprises de médias;

5.invite la Communauté et les États membres à préconiser que la directive communautaire soit prolongée par une convention complémentaire du Conseil de l'Europe afin de mieux répondre à la dimension paneuropéenne du phénomène de la concentration médiatique;

6.engage à nouveau la Commission à présenter des propositions concernant le catalogue de mesures contenues dans la résolution précitée du 16 septembre 1992 et à proposer un programme d'action pour promouvoir le pluralisme dans les médias; ce programme d'action devrait notamment comporter:

- une proposition de directive relative au droit d'accès aux informations détenues par les autorités communautaires et nationales inspirée du Freedom of Information Act (États-Unis),

- un code de conduite des médias en Europe, destiné à préserver l'éthique professionnelle; ce code serait élaboré, de préférence, par les parties concernées,

- une directive-cadre sur la garantie de l'indépendance de l'information et des journalistes pour tous les médias;

7.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

 
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