A3-0436/93
Résolution sur la participation du Parlement européen dans le cadre des accords internationaux conclus par les Etats membres et par l'Union en matière de coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
Le Parlement européen,
-vu le traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993, et en particulier son titre VI,
-vu la Convention sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, dite "Convention de Dublin sur le droit d'asile",
-vu le projet de convention sur le franchissement des frontières extérieures de la Communauté européenne,
-vu la Convention d'application de l'accord conclu entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dite "Convention d'application de l'accord de Schengen",
-vu sa résolution du 15 juillet 1993 sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures conformément au traité sur l'Union européenne (titre VI et autres dispositions),
-vu le règlement du Parlement européen entré en vigueur le 1er novembre 1993 (en particulier le chapitre XVI - articles 93 et 94),
-vu la proposition de résolution de MM. Malangré et Jarzembowski sur la sécurité intérieure dans la Communauté (B3-0996/93),
-vu l'article 148 de son règlement,
-vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures (A3-0436/93),
A.considérant que la coopération entre les Etats membres dans les domaines de la justice et des affaires intérieures constitue l'un des objectifs fondamentaux de l'Union européenne et touche directement les droits et les devoirs des citoyens de l'Union et que, dès lors, le Parlement européen doit prendre part activement à l'élaboration et à l'application des accords internationaux,
B.considérant que cet objectif fondamental doit s'inscrire dans le cadre de la liberté de circulation des personnes et de la citoyenneté de l'Union, instaurées par le traité,
C.considérant, avec préoccupation, que la coopération des États membres dans le domaine de la police se déroule, faute d'une base contractuelle, dans le cadre des réunions tenues régulièrement par les ministres compétents et les groupes de travail qui aboutissent à des "mesures communes", des "résolutions" et des "déclarations", et que sont ainsi exclus non seulement les institutions de l'Union, mais également les parlements et les tribunaux des États membres;
D.considérant que cette coopération, qui revêtait naguère un caractère presque exclusivement intergouvernemental, doit être incorporée à moyen terme dans le système d'intégration de la Communauté européenne et qu'à cet effet, il convient de trouver d'ores et déjà une solution provisoire entre les institutions de l'Union européenne de façon à permettre au Parlement européen de participer activement à l'élaboration et à l'application des accords internationaux,
E.considérant que les pays candidats à l'adhésion doivent également souscrire aux principes définis ci-dessus et que, par conséquent, l'Union européenne doit inscrire ces objectifs au nombre des questions faisant l'objet des négociations d'adhésion,
F.considérant qu'au niveau des conférences et des consultations internationales, comme par exemple dans le cadre du Conseil de l'Europe et avec les États d'Europe orientale ou d'Amérique du nord, des accords sont conclus dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, qui devraient faire l'objet d'une information et d'une participation active du Parlement européen, de même que des parlements des États membres;
G.considérant que les accords internationaux conclus entre certains Etats membres seulement, comme la Convention d'application de l'accord de Schengen, régissent également de fait la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures au sein de l'Union européenne et touchent les droits et les devoirs des citoyens de l'Union et que, partant, une participation active du Parlement européen s'avère aussi indispensable dans ce contexte,
H.considérant que, dès à présent, les textes imposant aux États membres la coopération dans le domaine du droit d'asile (par exemple concernant les demandes non fondées) sont interprétés, au niveau national, comme des engagements internationaux et qu'il en découle qu'il n'est plus possible de les distinguer d'accords internationaux, sauf en ce qui concerne leur forme,
I.considérant que les positions communes visées à l'article K.3, dans la mesure où elles concernent la réglementation, et les accords constituent les aspects essentiels des activités dans les domaines mentionnés au titre VI du traité sur l'Union européenne et que, la présidence veillant à ce que les avis du Parlement européen soient dûment pris en considération, cette consultation doit avoir lieu au préalable,
J.considérant qu'il pourrait être judicieux de distinguer clairement trois catégories de procédures, à savoir les procédures prévues par le traité instituant la Communauté européenne, les procédures prévues par le titre VI du traité sur l'Union européenne et les procédures prévues pour les accords internationaux ordinaires conclus entre les douze États membres en dehors du champ d'application de l'Union;
1.invite le Conseil et la Commission à entamer sans délai avec le Parlement des négociations pour la conclusion d'un accord interinstitutionnel relatif à la participation de ce dernier dans le cadre des accords internationaux visés au titre VI du traité sur l'Union;
2.a la ferme conviction que cet accord interinstitutionnel devrait absolument comporter au moins les dispositions suivantes:
a) le Parlement doit être informé immédiatement de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres, du Conseil ou de la Commission tendant à la conclusion d'un nouvel accord; il doit avoir la possibilité d'exprimer son avis avant que le Conseil ne statue;
le Parlement doit également être associé aux délibérations ainsi qu'à la décision quant à la question de savoir si celui-ci est souhaitable, et, dans l'affirmative, s'il ne serait pas plus opportun de recourir à l'article 100 C du traité CE en relation avec l'article K 9 du traité UE;
b) le Parlement est pleinement associé, sur le fond, aux délibérations entre les États membres, le Conseil et la Commission quant au contenu de l'accord en question;
à cet effet, une étroite collaboration est établie entre le Comité de coordination visé à l'article K 4 du traité sur l'Union européenne et la commission compétente du Parlement;
c) l'approbation du Parlement est un préalable à l'entrée en vigueur de l'accord en question; il y a lieu de prévoir cette condition dans l'accord, ainsi que la compétence de la Cour de justice pour interpréter les dispositions de l'accord, conformément à l'article K 3, paragraphe 2, dernier alinéa;
d) le Parlement ou, le cas échéant, sa commission compétente, est informé(e) régulièrement et à sa demande de l'état d'application de l'accord en question et associé(e) à une éventuelle modification de celui-ci, notamment sur sa propre proposition;
e) les principes définis ci-dessus s'étendent aux conventions d'application des accords;
f) les principes définis ci-dessus s'étendent aux accords devant être conclus avec des pays tiers;
3.invite le Conseil et la Commission à inscrire sans délai ces propositions relatives à un accord interinstitutionnel au nombre des questions faisant l'objet des négociations d'adhésion et à informer le Parlement de la position des pays candidats à leur sujet;
4.invite les États membres à faire savoir officiellement au Parlement s'ils sont disposés à accorder leur soutien et à intervenir activement pour que soit reconnu au Parlement européen le droit de prendre part également à l'élaboration et à l'application d'accords conclus à titre individuel par certains États membres, par exemple pour la Convention d'application de l'accord de Schengen et les accords conclus avec des pays tiers dans les domaines de la justice et des affaires intérieures et estime que, notamment et prioritairement, les accords de Schengen, la Convention de Dublin et les déclarations, résolutions, positions communes, etc. ayant trait aux réfugiés doivent être remplacés par les accords mentionnés au titre VI du traité sur l'Union;
5.estime que le Parlement européen doit être également associé, selon une procédure spécifique, aux accords entre États membres dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, qui ne sont pas conclus suivant la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union;
6.souhaite que la présidence du Conseil lui transmette dans les six mois à venir un aperçu global de tous les accords et textes contraignants (internationaux), tels que les résolutions prises par les ministres concernés par l'immigration, etc., auxquels les États membres sont associés, ainsi qu'une prise de position quant à la nécessité de remplacer certains de ces accords ou textes par une réglementation reposant sur le traité instituant la Communauté européenne ou le titre VI du traité sur l'Union européenne;
7.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats à l'adhésion.