(Article 52 du règlement)A3-0003/94
Résolution sur le bien-être et le statut des animaux dans la Communauté
Le Parlement européen,
-vu la proposition de résolution déposée par M. Collins sur la condition et le statut des animaux dans la Communauté européenne (B3-1096/92),
-vu les pétitions nos 277/91 et 150/91 sur le statut des animaux dans la Communauté européenne,
-vu sa résolution du 17 février 1989 dans laquelle il "invite tous les Etats membres à élaborer des projets de législation nationale visant à mettre fin à l'utilisation d'animaux dans les essais d'armement",
-vu cette même résolution dans laquelle il "invite la Commission à élaborer un projet de directive-cadre visant à mettre fin à l'utilisation d'animaux en cosmétologie esthétique",
-vu la nouvelle proposition de directive portant sixième modification de la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques (COM(90)0488) du 5.2.1991, qui réaffirme le contenu de la directive 87/18/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement de dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques,
-vu la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, modifiée en dernier lieu par la directive 79/831/CEE,
-vu la proposition de règlement du Conseil relative à l'évaluation et au contrôle des risques environnementaux présentés par les substances chimiques existantes (COM(90)0227),
-vu la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, ainsi que les modifications apportées ultérieurement,
-vu le règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ainsi que les modifications ultérieures,
-vu la directive 83/129/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, concernant l'importation dans les Etats membres de peaux de certains bébés phoques et de produits dérivés, ainsi que sa modification ultérieure,
-vu la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe,
-vu la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,
-après délégation du pouvoir de décision à sa commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs, conformément à l'article 52 de son règlement,
-vu l'article 45 de son règlement,
-vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural (A3-0003/94),
1.considérant que, dans le traité, les animaux sont classés à tort parmi les "produits agricoles",
2.considérant que la législation communautaire concernant les animaux a pâti dans certains cas de cette classification, en ce sens qu'elle s'est parfois bornée à satisfaire les intérêts économiques de l'homme au détriment du "bien-être des animaux",
3.considérant sa résolution du 12 juillet 1985, dans laquelle il invitait la Commission à "créer une division spéciale chargée de la politique en matière de bien-être des animaux d'élevage",
4.considérant la "Déclaration universelle" des droits de l'animal proclamée à Paris, sous l'égide de l'Unesco, le 15 octobre 1978,
5.considérant que l'éducation scolaire doit apprendre aux enfants à respecter l'environnement et les animaux avec lesquels ils vivent,
6.considérant la proposition de directive du Conseil, du 31 juillet 1991, relative aux normes minimales applicables à la protection des animaux dans les jardins zoologiques (COM(91)0177 - C3-0340/91) et son avis du 25 juin 1993 à ce propos,
7.considérant le règlement (CEE) no 3254/91 du Conseil, du 4 novembre 1991, interdisant l'utilisation du piège à mâchoire dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoire ou de méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté,
8.considérant que les droits des animaux dérivent du droit le plus fondamental et inaliénable à leur identité génétique, qui ne peut en aucun cas relever des droits à la propriété intellectuelle;
8.1.demande à la Commission d'instaurer en son sein un "comité consultatif pour la protection des animaux", comprenant notamment un représentant des associations de protection des animaux par Etat membre;
8.2.invite la Commission à éviter systématiquement l'emploi du terme "produits" dans toutes ses propositions législatives concernant les animaux et à utiliser plutôt le terme "animaux" ou les dénominations spécifiques des différentes espèces;
8.3.se félicite de l'adoption, lors de la Conférence sur l'Union politique à Maastricht, d'une déclaration sur la protection des animaux, dans laquelle il est demandé qu'il soit dûment tenu compte des normes de bien-être des animaux lors de l'élaboration et la mise en oeuvre de la législation communautaire;
8.4.déplore que l'accord de Maastricht n'ait pas modifié la partie du traité qui classe à tort les animaux parmi les "produits agricoles";
8.5.demande à la Communauté de prévoir, après l'Union, une nouvelle modification des traités afin que les animaux soient considérés comme "êtres sensibles"; estime en conséquence que leur bien-être et leur protection juridique doivent être inscrits au rang des objectifs de la politique de l'environnement à l'article 130 R du traité, ainsi que dans les facteurs dont la politique agricole commune doit tenir compte conformément à l'article 39 paragraphe 2 du traité instituant la CEE;
8.6.invite tous les Etats membres ne possédant pas encore une législation nationale organique concernant la protection des animaux à élaborer dans les meilleurs délais des normes en la matière et à mettre en place, au sein de leurs ministères compétents, des services chargés de travailler notamment en collaboration avec la future "inspection vétérinaire communautaire" prévue dans le règlement sur la protection des animaux pendant le transport;
8.7.demande à la Commission de faire en sorte que cette inspection se voie attribuer la responsabilité de veiller à ce que les normes de bien-être des animaux soient dûment respectées sur tout le territoire de la Communauté et de présenter des propositions en ce sens;
8.8.invite les organismes publics de radiotélévision ainsi que les autres stations de radio et de télévision à programmer et à accroître le nombre d'émissions visant à développer la connaissance et le respect des animaux et de l'environnement, et à ne pas diffuser, sans la moindre critique, des spectacles et des scènes qui soient contraires à la dignité de l'animal;
8.9.souligne l'urgence de mesures supplémentaires concernant notamment le transport des animaux et demande que ces mesures soient fondées sur les normes les plus élevées en matière de bien-être des animaux et tiennent compte des recommandations du Parlement européen;
8.10.rappelle avec insistance qu'il souhaite être consulté sur toute proposition élaborée par la Commission au titre de l'article 13 de la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991 sur la protection des animaux en cours de transport;
8.11.demande à la Commission de veiller à ce que les importations d'animaux et de viande en provenance de pays tiers s'effectuent dans les mêmes conditions que celles en vigueur dans la Communauté;
8.12.invite la Commission et les Etats membres à prendre des mesures visant à décourager l'alimentation forcée des animaux sur l'ensemble du territoire communautaire;
8.13.déplore que le Conseil ne soit pas parvenu à bien appréhender les problèmes de bien-être liés à l'utilisation de systèmes intensifs d'élevage;
8.14.déplore que la Commission n'ait pas tenu compte des avis du Parlement en ce qui concerne les normes minimales pour la protection des veaux et des porcs (directives 91/629/CEE et 91/630/CEE);
8.15.demande à la Commission, dans un premier temps, et en tout cas bien avant l'échéance du 1er octobre 1997, de présenter le rapport visé à l'article 6 des directives 91/629/CEE et 91/630/CEE sur la protection des veaux et des porcs et de consulter officiellement le Parlement européen sur toutes les propositions élaborées par la suite;
8.16.invite la Commission de prévoir, dans le cadre de la révision prochaine de la directive relative à l'élevage des poules en batterie (86/113/CEE), des propositions visant à améliorer sensiblement les normes de bien-être des animaux en ce qui concerne les poules pondeuses;
8.17.souhaite que la Commission, dans le cadre de sa politique, lance une campagne d'information destinée aux consommateurs et aux producteurs et visant à mettre en évidence les liens existant entre les droits des animaux, les intérêts des consommateurs et ceux des producteurs;
8.18.déplore que le Conseil ait adopté la position commune sur les essais cosmétiques sans avoir tenu compte de la volonté du Parlement, en accord avec la Commission, de supprimer l'expérimentation animale d'ici à 1998 et l'invite à en tenir compte lors de l'adoption de la proposition de directive;
8.19.condamne le fait que la directive 79/409/CEE n'ait pas été appliquée intégralement dans certains pays de la Communauté en exécution des arrêts de la Cour de justice;
8.20.demande aux gouvernements des Etats membres de se doter de législations nationales visant à juguler le phénomène du vagabondage des chiens et à protéger les animaux domestiques;
8.21.condamne les méthodes inhumaines de capture, de détention, de transport et de dressage des animaux employées dans le but de présenter au public des numéros et des exhibitions d'animaux;
8.22.invite le Conseil à adopter des mesures dans le cadre de sa directive sur la protection juridique des inventions biotechnologiques qui interdit la délivrance de brevets concernant les animaux;
8.23.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux gouvernements des Etats membres.