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Parlamento Europeo - 21 gennaio 1994
Droits à pension pour femmes divorcées ou séparées

A3-0418/93

Résolution sur le partage des droits à pension pour les femmes divorcées ou séparées de leur conjoint dans les Etats membres de la Communauté

Le Parlement européen,

-vu sa proposition de résolution déposée par Mme Lulling sur le partage des droits à la pension pour les femmes divorcées ou séparées de leur conjoint (B3-1046/91),

-vu la pétition no 479/92, présentée par Mme Nicole Penninckx, de nationalité belge, sur sa pension de retraite,

-vu l'article 45 de son règlement,

-vu le rapport de la commission des droits de la femme (A3-0418/93),

1.constatant que le nombre de divorces a crû de façon accélérée dans pratiquement tous les Etats membres, laissant ainsi beaucoup d'anciens conjoints, notamment les femmes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour se consacrer aux charges du ménage et à l'éducation des enfants, dans une situation difficile, surtout en ce qui concerne les droits à pension en cas d'invalidité et de vieillesse,

2.considérant que le vieillissement de la population remet en cause les systèmes de pension exclusivement financés par une population active minoritaire et que les systèmes traditionnels en vigueur dans la plupart des Etats membres maintiennent le conjoint au foyer, dans la plupart des cas l'épouse, dans une certaine dépendance vis-à-vis de l'autre conjoint en ce qui concerne l'ensemble de la protection sociale,

3.rappelant sa résolution du 25 janvier 1991 sur le marché intérieur de 1992 et ses conséquences pour les femmes dans la Communauté dans laquelle il avait invité entre autres la Commission à effectuer une étude comparative sur le partage des droits à la pension en cas de divorce dans les différents Etats membres en vue de l'élaboration de procédures tendant à l'harmonisation de ces droits et ayant des effets juridiques équivalents, et considérant que l'essence même d'une sécurité sociale consisterait à garantir à tout individu des droits autonomes à la protection sociale, et notamment à la pension de vieillesse et d'invalidité, quel que soit son état civil,

4.considérant qu'en attendant l'organisation de cette sécurité sociale autonome et indépendante des conjoints, quel que soit leur statut professionnel, il importe de remédier aux conséquences souvent dramatiques de l'absence d'une telle sécurité sociale autonome, notamment pour les femmes divorcées qui ont consacré une partie de leur vie à assumer les charges du ménage et l'éducation des enfants,

5.considérant que, dans certains Etats membres de la Communauté, il existe un système de partage des droits à pension en cas de divorce tandis que dans d'autres Etats membres, le problème du partage des pensions en cas de divorce est en discussion,

6.considérant qu'il serait indiqué de promouvoir une harmonisation des dispositions légales nationales concernant soit le partage des droits à pension, soit le partage des pensions par un instrument communautaire à adopter dans le cadre de la politique d'égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes;

6.1.estime que les Etats membres devraient prendre les mesures nécessaires afin de prévoir un système de partage des droits à pension en cas de séparation ou de divorce;

6.2.demande en outre aux Etats membres, conformément à la recommandation 92/441/CEE du Conseil du 24 juin 1992 portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations sufisantes dans les systèmes de protection sociale, de prendre les mesures nécessaires afin de reconnaître à chaque personne divorcée ou séparée le droit à des ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine, notamment en matière de droits à pension; invite la Commission à étudier un système de partage des droits à pension qui, par rapport aux dispositions légales généralement en vigueur en matière de divorce, garantirait une plus grande équité entre ex-conjoints et surtout une meilleure sécurité sociale pour les conjoints divorcés qui ont assumé les charges familiales en interrompant leur activité professionnelle;

6.3.dans ce sens, recommande également aux Etats membres qui ne l'auraient pas encore fait de prévoir dans leurs systèmes de sécurité sociale:

- le partage des droits à pension en cas de divorce, aussi bien en ce qui concerne les régimes légaux que les régimes professionnels de sécurité sociale,

- la possibilité de rachat des droits à pension pour les périodes d'assurance couvertes durant le mariage,

- l'interdiction de restreindre ces droits par des considérations liées aux torts de l'un des conjoints, et leur attribution au moment de la perception effective de sa pension par l'autre conjoint,

- le calcul des droits en fonction de la durée du mariage et leur extinction uniquement si le conjoint bénéficie d'une pension propre qui lui garantit un revenu suffisant;

- que le partage soit obligatoire, indépendamment du régime matrimonial, sans intervention du juge civil;

- que le régime matrimonial conventionnel ne permette pas de renoncer, en cas de divorce, au partage des droits ou pensions acquis pendant la durée du mariage;

- que l'accès à l'assurance continue soit facilité pour le conjoint divorcé qui aurait interrompu son activité pour se consacrer aux charges familiales;

- que toute discrimination entre couples mariés et divorcés soit évitée pour les traiter strictement sur un pied d'égalité;

- que le partage des droits à pension s'opère au moment du divorce, de façon à permettre au conjoint ayant interrompu son activité professionnelle au cours du mariage pour élever un enfant en bas âge ou pour assurer d'autres charges familiales, de se constituer des droits propres ou de les compléter; pour le partage, il y aurait lieu de considérer que le mariage a pris fin non pas le jour du prononcé du divorce par la juridiction compétente, mais déjà au moment de l'introduction de la demande en divorce;

6.4.rappelle que, conformément à la recommandation 92/442/CEE du Conseil du 27 juillet 1992 relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale, les Etats membres sont invités à adapter leur système de protection sociale de façon à:

- réduire, pour le calcul des droits à pension, la pénalisation des travailleurs salariés ayant eu une carrière incomplète du fait qu'ils ont interrompu momentanément leur activité pour élever leurs enfants, en ouvrant notamment aux intéressés la possibilité de cotisations volontaires;

- adapter les systèmes de pension à l'évolution des comportements et des structures familiales;

- favoriser, lorsque cela est nécessaire, l'aménagement des conditions d'acquisition des droits aux pensions de retraite, notamment aux pensions complémentaires, afin d'éliminer les obstacles à la mobilité des travailleurs salariés;

- harmoniser vers le haut la reconnaissance des périodes de maternité et de garde des enfants dans les régimes de sécurité sociale;

- avancer l'âge de la retraite pour les femmes démunies;

- introduire des mesures financées par les systèmes de protection sociale pour garantir un revenu suffisant aux femmes exclues du marché du travail;

6.5.demande à la Commission d'organiser une campagne de sensibilisation pour attirer l'attention des gouvernements et de tous les intéressés sur les situations difficiles dans lesquelles peuvent se trouver certaines personnes, et plus particulièrement les femmes après une séparation ou un divorce, (notamment du point de vue de la sécurité sociale et de la pension), et sur la nécessité d'instaurer un système de partage des droits à pension ou de partage des pensions en cas de divorce dans tous les Etats membres, étant donné que, du fait de leurs obligations familiales, les femmes n'exercent souvent pas d'occupation donnant lieu au versement de cotisations sociales ou doivent interrompre leurs activités professionnelles, et qu'elles ne peuvent dès lors pas justifier de période de cotisation, ou seulement de façon limitée;

6.6.demande à la Commission d'examiner dans quelle mesure la situation des femmes divorcées peut influencer le recouvrement de leurs droits à pension dans le cadre de la libre circulation des travailleurs, et de formuler des propositions dans ce contexte;

6.7.demande à la Commission d'examiner la possibilité de présenter une proposition visant à compléter les directives sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale par des dispositions relatives au partage des droits à pension afin de rendre comparables les mesures existant dans les différents Etats membres en cas de divorce ou de séparation;

6.8.demande à la Commission de donner l'exemple en présentant une proposition visant à compléter dans ce sens le statut des fonctionnaires des CE et de ne plus subordonner le droit de bénéficier d'une pension à la jouissance d'une pension alimentaire;

6.9.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements des Etats membres et aux organismes européens et nationaux d'égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes.

 
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