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Parlamento Europeo - 21 gennaio 1994
Gibraltar Social Insurance Fund

B3-0141 et 0142/94

Résolution sur la liquidation du "Gibraltar Social Insurance Fund"

Le Parlement européen,

-vu l'article 117 du traité CE, qui stipule que les États membres "conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'oeuvre" européenne,

-vu l'article 118, qui établit que "la Commission a pour mission de promouvoir une collaboration étroite entre les États membres dans le domaine social", et mentionne expressément "le droit du travail et les conditions de travail" ainsi que "la sécurité sociale" en tant que secteurs de cette collaboration,

-vu la décision des autorités du Royaume-Uni et de Gibraltar, qui sont convenues de dissoudre et de liquider, à la date du 31 décembre 1993, le Gibraltar Social Insurance Fund, lequel assurait la couverture sociale des travailleurs pour compte d'autrui à Gibraltar,

A.considérant que cette décision portera un grave préjudice à des citoyens communautaires qui, pendant leur vie professionnelle, ont cotisé au fonds en question et qui percevaient une retraite correspondante de l'organisme de gestion de la sécurité sociale de Gibraltar,

B.considérant qu'au nombre des citoyens communautaires touchés par cette décision figurent environ quinze mille Espagnols (près de sept mille cinq cents retraités, cinq mille personnes ayant cotisé au Fonds durant certaines périodes de leur vie professionnelle, et quelque deux mille cinq cents autres qui, de fait, travaillent à Gibraltar et sont, eux aussi, affiliés au fonds des retraites),

C.considérant que, par la suppression du fonds en question, les retraités espagnols concernés se voient lésés d'une somme supérieure à 2.000 millions de pesetas par an, et que la zone dans laquelle vit la majorité de ces travailleurs est l'une de celles qui ont le plus besoin de l'aide et de la protection de l'Union;

D.considérant que la suppression de la couverture sociale accordée jusqu'ici aux retraités est des plus préoccupantes, car elle n'est pas compensée par une répartition du solde du fonds après liquidation,

E.connaissant la réglementation communautaire en la matière, et notamment les règlements (CEE) no 1408/71 du Conseil concernant les modalités d'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs pour compte d'autrui qui circulent à l'intérieur de la Communauté, ainsi qu'à leurs familles, et 574/72, qui définit les modalités d'application du règlement (CEE) 1408/71, de même que les articles 48, 51 et 227, point 4, du traité CE,

1.demande instamment à la Commission d'entreprendre les démarches voulues pour obtenir du Royaume-Uni des informations aussi complètes que possible sur la décision en question;

2.rappelle que les travailleurs de la Communauté ont le droit de circuler librement sur tout le territoire de celle-ci et, par conséquent, de jouir d'une protection sociale digne et suffisante, conformément à la bonne application des principes qui sont établis par le traité CE, dans le cadre du traité sur l'Union européenne, et qui doivent régir la coordination des systèmes de protection et de sécurité sociales des États membres;

3.prie instamment la Commission de traduire les traités dans les faits, et en particulier d'appliquer les articles 117 et 118 cités plus haut, ainsi que le règlement (CEE) no 1408/71;

4.demande que la Commission l'informe des démarches entreprises et des mesures adoptées, et qu'elle lui précise s'il y a lieu d'appliquer l'article 169 du traité;

5.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements du Royaume-Uni et de l'Espagne.

 
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