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Parlamento Europeo - 9 febbraio 1994
Apiculture

B3-0184 et 0201/94

Résolution sur l'apiculture dans l'Union européenne

Le Parlement européen,

-vu la question orale avec débat formulée par la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural (B3-0003/94),

-vu la réponse de la Commission,

-vu sa résolution du 15 mai 1992 sur les problèmes et les besoins de l'apiculture européenne,

A.considérant que le rôle de l'apiculture, loin de se cantonner au secteur de la production du miel, est essentiel d'un point de vue écologique, et que celle-ci constitue en outre un élément fondamental de la conservation des plantes tributaires des insectes pollinisateurs, dont elle contribue à préserver la diversité,

B.conscient de la crise que traverse l'apiculture, qu'il s'agisse d'une profession, d'une activité professionnelle annexe ou d'un passe-temps, et ce en raison d'une part des prix bas pratiqués malgré l'insuffisance de la production au niveau de l'Union, en raison d'autre part du renforcement des mesures facilitant l'importation, adoptées dans le cadre du GATT, et, enfin, à cause du danger que représente le varroa pour les colonies d'abeilles;

1.demande à la Commission d'établir sans délai un rapport sur la situation de l'apiculture au sein de l'Union européenne, rapport dans lequel seront analysés l'importance des abeilles pour l'environnement, l'évolution des ruches ainsi que la situation du secteur de la production du miel, tant sur le plan économique que commercial;

2.prie la Commission d'étudier et de renforcer le degré d'efficacité des réglementations existantes destinées à favoriser l'essor de ce secteur, notamment celles ayant trait à la lutte contre le varroa ou celles visant à encourager la production de miel;

3.engage la Commission à transmettre au Parlement et au Conseil des propositions de mesures qui soient de nature à promouvoir le maintien de l'apiculture au sein de l'Union européenne, revêtent la forme de mesures de protection de l'environnement conformes aux principes du GATT, et ne soient pas soumises à l'obligation de réduction de la production établie par le dernier accord du GATT;

4.estime que la réponse de la Commission à la question orale est insuffisante, et prie cette dernière d'émettre dans les plus brefs délais des propositions fondées sur sa résolution du 15 mai 1992 précitée, et tenant compte de la présente résolution;

5.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

 
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