A3-0059/94
Résolution sur les mesures internationales nécessaires à une protection effective des peuples indigènes
Le Parlement Européen,
-vu la proposition de résolution déposée par M. Christiansen et autres sur la mise en oeuvre de lois internationales efficaces sur l'environnement et sur les droits des peuples indigènes dans le monde pour protéger notre planète et tous ses habitants (B3-1519/91),
-vu ses nombreuses résolutions sur la protection des droits de l'Homme,
-vu sa résolution du 12 mars 1992 sur l'année 1992, les populations indigènes et le cinquième centenaire,
-vu l'article 45 de son Règlement,
-vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la sécurité et l'avis de la commission du développement et de la coopération (A3-0059/94),
1.considérant que la définition des peuples indigènes la plus communément adoptée est celle de la convention no 169 de l'OIT, et rappelant que selon les estimations de l'ONU, les populations ainsi définies représentent 300 millions de personnes réparties en près de 4000 peuples,
2.convaincu que tous les peuples contribuent à la diversité et à la richesse des civilisations et des cultures qui constituent le patrimoine commun de l'Humanité,
3.rappelant que de nombreux textes internationaux, notamment la Charte de l'ONU, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la convention no 169 de l'OIT détaille les droits fondamentaux inaliénables de tous les êtres humains, y compris celui de déterminer leur statut politique en choisissant librement leur développement économique, social et culturel,
4.considérant que l'Organisation des Nations Unies, contrairement à son appellation, n'est qu'une représentation des Etats et non des peuples et, qu'à ce titre, de nombreux problèmes concernant les peuples, notamment les peuples indigènes, ont des difficultés à y trouver des solutions,
5.regrettant que d'une manière générale, des traités internationaux oublient purement et simplement les droits des peuples indigènes, même si ceux-ci doivent en subir les conséquences directes ou indirectes,
6.constatant que certains Etats ont déjà, par le passé, conclu des traités avec les peuples indigènes et que certains de ces traités ont été violés; rappelant à cet égard que dans le contexte de paupérisation croissante, les peuples indigènes sont souvent les premières victimes de la dépossession de droits, de territoires et de ressources,
7.consterné par les violences de toute nature qu'ont dû subir par le passé et que connaissent encore aujourd'hui les peuples indigènes; rappelant à cet égard que l'ONU a reconnu le droit d'ingérence quand les droits fondamentaux de la personne humaine sont gravement menacés;
7.1.fait sienne la définition des peuples indigènes telle que définie par l'OIT dans sa convention no 169, et considère que cette convention, ainsi que la déclaration dite "Kari Oca" (Rio, juin 1992) et la déclaration de la conférence de l'ONU de Vienne sur les droits des peuples indigènes (juin 1993) sont des textes de référence en la matière;
7.2.déclare que conformément aux dispositions des Nations Unies, dans le cadre d'une procédure non violente et pleinement démocratique et dans le respect des droits des autres citoyens, les peuples indigènes ont le droit d'être maîtres de leur propre destin en chosissant leurs institutions, leur statut politique et celui de leur territoire;
7.3.estime que l'ONU doit profiter de son 50ème anniversaire pour faire évoluer ses instances vers plus de démocratie et d'efficacité en permettant aux peuples sans Etats, en particulier les peuples indigènes, d'être mieux représentés, notamment en les associant aux travaux de l'Assemblée Générale;
7.4.réaffirme solennellement que les personnes appartenant à des peuples indigènes ont, comme tout être humain, le droit à la vie, au respect, le droit à la liberté de pensée et d'action, à la sécurité physique, à la santé, à la justice, à l'égalité devant le droit au travail, au logement, à l'éducation et à la culture; ce droit à une vie culturelle propre passe par le droit d'utiliser et de diffuser leur langue maternelle et à voir protégés et diffusés les éléments matériels et immatériels de leur culture, ainsi qu'à voir respectés leurs rites spirituels et leurs terres sacrées;
7.5.demande le recensement des peuples indigènes dans les États où ils sont établis;
7.6.demande que les peuples indigènes soient aidés pour commercialiser les articles d'artisanat de leur fabrication ayant fait l'objet d'un contrôle de provenance;
7.7.déclare que les peuples indigènes ont droit à la propriété communautaire de leurs terres traditionnelles en surface et en qualité suffisante pour la conservation et le développement de leurs formes particulières de vie; ces terres seront mises gratuitement à leur disposition; elles seront alors indivisibles, intransférables, imprescriptibles et ne pourront être louées;
7.8.estime qu'en matière juridique les personnes appartenant à un peuple indigène ont le droit à une défense qualifiée et à une information complète sur leurs droits avec l'aide d'un interprète le cas échéant et que, dans la mesure où cela est compatible avec la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, la préférence doit être accordée à l'usage du droit coutumier pour juger leurs délits;
7.9.déclare que les peuples indigènes qui se sont vu spolier de leurs droits doivent pouvoir obtenir une juste réparation; si la spoliation porte sur la perte de terres, la réparation se fera en priorité sous la forme de la restitution des terres en question, ou sinon sous forme de terre en qualité et en quantité au moins égale à celles qui ont été perdues;
7.10.demande avec la plus grande fermeté aux Etats qui ont signé par le passé des traités avec les peuples indigènes de respecter leurs engagements qui demeurent imprescriptibles, et encourage vivement à cet égard le rapporteur spécial de l'ONU chargé de l'étude et du règlement de ce problème;
7.11.réaffirme l'apport positif des civilisations des peuples indigènes dans le patrimoine commun de l'Humanité, ainsi que le rôle essentiel qu'ils ont joué et qu'ils doivent continuer à jouer dans la préservation de leur milieu naturel;
7.12.estime que l'Union europénne mais également l'ONU doivent prendre toute mesure pour s'assurer que les traités internationaux, les politiques et les activités d'entreprises commerciales, n'aient pas d'effets néfastes, directs ou indirects, sur les droits des peuples indigènes; demande à cet égard, que le Conseil et la Commission fassent une déclaration politique précise concernant les peuples indigènes;
7.13.demande à la Commission et au Conseil de contribuer concrètement à l'année internationale des peuples indigènes et pour cela:
- que soient établis des critères de financement de projets communautaires tenant compte des droits des peuples indigènes,
- que dans le cadre de la politique de développement et de coopération, les peuples indigènes soient directement associés aux projets les concernant,
- que des fonctionnaires européens soient spécialement formés et affectés au suivi des questions concernant les peuples indigènes,
- que soit développée l'information technique et juridique destinée aux représentants des peuples indigènes,
- que des lignes budgétaires conséquentes soient clairement affectées à la défense des droits de ces peuples;
7.14.s'engage, lors de son renouvellement, à créer une délégation interparlementaire entre ses membres et les représentants des peuples indigènes, et charge sa sous-commission des droits de l'Homme de suivre avec une attention particulière les questions relatives à leurs droits;
7.15.invite les Etats membres de l'Union européenne à montrer leur détermination à protéger concrètement les peuples indigènes, en adhérant à la Convention no 169 de l'OIT et en invitant d'autres Etats à y adhérer également;
7.16.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au Secrétaire Général de l'ONU, au Secrétaire de la sous-commission du développement durable de l'ONU et au secrétaire de la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU.