A3-0007/94
Résolution sur l'introduction de la clause sociale dans le système unilatéral et multilatéral de commerce
Le Parlement Européen,
-vu ses résolutions des 9 septembre 1986 (paragraphes 64 et 65), 18 novembre 1988 (paragraphe 77), 11 octobre 1990 (paragraphe 52), 30 septembre 1993 et 28 octobre 1993 (paragraphe 12), souhaitant garantir des normes minimales en matière de: liberté d'association, droits de négociation des conventions collectives, la durée du travail, l'âge minimum pour exercer un emploi, la protection du travail et l'inspection du travail,
-vu l'ensemble des conventions élaborées dans le cadre de l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T.)
-vu la déclaration de Vienne et le programme d'action adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme,
-vu la proposition de résolution déposée par M. Suárez González sur les clauses sociales dans le système multilatéral du commerce mondial (B3-1673/92),
-vu la proposition de résolution déposée par M. Staes sur l'interdiction d'importation des produits du travail des enfants (B3-1352/93),
-vu l'article 45 de son règlement,
-vu le rapport de la commission des relations économiques extérieures et l'avis de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail (A3-0007/94),
1.considérant la globalisation de l'activité économique mondiale et la profonde transformation de la division internationale du travail qui en a résulté,
2.considérant que le commerce international devrait être l'une des voies privilégiées de pénétration de l'innovation sociale permettant un respect accru des droits de l'homme au travail,
3.considérant que la reconnaissance des principes des avantages comparatifs ont conduit les fondateurs du GATT à ne pas intervenir dans le domaine des normes équitables de travail,
4.considérant que, au mépris des droits fondamentaux de l'homme, des millions d'enfants sont réduits en esclavage dans le monde entier pour fabriquer des articles à un prix dérisoire,
5.considérant que, dans les Etats membres de l'Union Européenne, des conventions de l'OIT, acceptées et ratifiées par la plupart d'entre eux, font l'objet de violations graves, notamment en ce qui concerne le personnel domestique et la main d'oeuvre dans les nombreux ateliers clandestins (surtout dans le secteur textiles) où la main d'oeuvre connaît des conditions déplorables, sans sécurité sociale et pour des salaires de misère,
6.considérant que la Communauté, qui demeure l'une des entités économiques et commerciales les plus puissantes du monde, devrait être un exemple aussi bien pour les pays développés que pour les pays en voie de développement en matière de respect des droits de l'homme au travail,
7.considérant les dizaines de milliers de prisonniers dans le monde exploités, voire torturés, dans de véritables usines, dont la production est en partie destinée à l'Occident,
8.considérant le rôle incontournable joué par les organisations syndicales en ce qui concerne le respect des droits de l'homme au travail dans le monde,
9.considérant le travail essentiel effectué par l'OIT depuis 75 ans, dans la limite de ses pouvoirs, dans le domaine des droits de l'homme au travail,
10.considérant que seul un code de normes de travail minimales, lié aux accords régentant le commerce international, permettra d'atteindre des objectifs de justice sociale et de concurrence loyale,
11.considérant qu'il s'est prononcé, dans le passé, à plusieurs reprises, en faveur de l'introduction d'une clause sociale dans le commerce international;
11.1.est conscient de l'importance capitale qu'un certain nombre de conventions de l'OIT soient respectées par tout Etat membre et tout pays tiers et en toutes circonstances: plus particulièrement les conventions restreignant le recours au travail des enfants (no 5 et 138), les conventions interdisant le travail forcé (no 29 et 105) et les conventions qui permettent de garantir les droits d'organisation syndicale et de négociation collective (no 87 et 98);
11.2.estime indispensable qu'une clause sociale, visant à lutter contre le travail des enfants, le travail forcé et ayant pour but de promouvoir la liberté syndicale et de négociation collective s'appuyant sur les conventions de l'OIT énoncées précédemment, voie le jour dans le cadre multilatéral et unilatéral (Système de préférences généralisées - SPG) du commerce international; considère que, à cet égard, il doit être tenu compte de l'importance des spécificités nationales et régionales et de la diversité des contextes historiques, culturels et religieux;
11.3.souhaite que l'introduction d'une clause sociale dans le commerce international ne puisse devenir un moyen de renforcer le protectionnisme envers les pays en voie de développement, mais qu'elle soit au contraire un facteur de lutte contre le sous-développement et les violations des droits de l'homme;
11.4.souhaite que, à la suite de négociations entre partenaires sociaux, les investissements étrangers des entreprises multinationales permettent non seulement le transfert des nouvelles technologies et des techniques de gestion, mais aussi et surtout des innovations sociales reposant sur la clause énoncée précédemment;
11.5.exige donc que les entreprises importatrices ainsi que les circuits de distribution qui s'y rattachent mettent fin, eux aussi, á toute pratique de dumping social et veillent au respect rigoureux des conventions de l'OIT visées au paragraphe 1; demande à la Commission d'étudier des mesures correctrices à cet égard;
11.6.estime indispensable que l'introduction d'une clause sociale dans les règles multilatérales de commerce fasse partie de la mission de la future Organisation mondiale du commerce et charge en conséquence l'Union européenne de veiller à ce que, dans le cadre de la déclaration de la Conférence ministérielle de clôture de l'Uruguay Round, des engagements soient pris et des échéances concrètes fixées concernant la réalisation de cet objectif prioritaire;
11.7.se prononce pour que l'article XX, alinéa e du GATT, soit modifié en y ajoutant l'interdiction du travail des enfants, du travail forcé, le droit à la liberté syndicale et de négociation collective; à cet égard, estime indispensable qu'un code soit négocié entre toutes les Parties Contractantes pour régler les modalités pratiques d'application de ces principes;
11.8.juge important qu'un tel code comporte une disposition prévoyant qu'il doit obligatoirement y avoir consultation au sein de la future Organisation Mondiale de Commerce et, jusqu'à la création de cette institution, entre l'Union Européenne et les pays concernés, avant que des mesures soient envisagées pour cause de violation présumée des conventions de l'OIT; juge, en outre, essentiel que ce code prévoie une procédure de recours et/ou d'arbitrage;
11.9.estime que des mécanismes de mise en oeuvre appropriés devraient être établis, dans le cadre du GATT et de l'Organisation mondiale du commerce de préférence, pour garantir dans tous les pays signataires le respect de la clause sociale par chaque entreprise; estime encore que le GATT et l'Organisation mondiale du commerce devraient assurer une étroite collaboration avec l'OIT lorsque des comités doivent être créés pour statuer sur les différends suscités par la mise en oeuvre de la clause sociale;
11.10.estime que les partenaires sociaux devront jouer, dans tous les pays, le rôle important qui sera le leur de contrôler et de suivre la mise en oeuvre de la clause sociale, et surtout de vérifier que les dispositions de cette clause sont bien observées et mises en oeuvre; est d'avis que, dans le cadre de ce rôle, faculté devra leur être donnée d'adresser directement à la Commission européenne leurs doléances;
11.11.souligne l'importance de la réactivation de l'article XX, alinéa e du GATT, particulièrement en ce qui concerne la réintégration de la Chine dans le GATT ou la future Organisation Mondiale du Commerce;
11.12.propose que l'O.I.T., tout en conservant son indépendance, soit associée au contrôle du respect des droits de l'homme au travail dans le cadre de la future Organisation Mondiale du Commerce;
11.13.souhaite, qu'au sein de la future Organisation Mondiale du Commerce, un comité consultatif, composé de l'O.I.T. et des pays concernés, dispose du pouvoir de porter plainte contre des multinationales ou des Etats bafouant les conventions inscrites dans la clause sociale;
11.14.demande à la Commission qu'une clause sociale incitative, vecteur de lutte contre le sous-développement, soit insérée dans le nouveau schéma décennal du Système de Préférences Généralisées communautaire;
11.15.se prononce pour qu'à la suite du renouvellement annuel de SPG 94, soit constituée un instrument financier permettant la mise en oeuvre de programmes d'action visant à promouvoir la scolarisation des enfants, l'alphabétisation, l'instauration d'une médecine pour enfants ayant souffert de mauvaises conditions de travail, l'aide à la réinsertion des prisonniers politiques, l'aide à la création de syndicats libres et la promotion des activités syndicales;
11.16.souligne que la Communauté devrait être la première à oeuvrer pour obtenir l'inclusion de clauses sociales dans les accords commerciaux et insiste à ce titre pour que la Commission soutienne, au cours des négociations sur la réforme du Système de préférences généralisées, l'inclusion d'une clause sociale dans ce système;
11.17.est d'avis que les liens entre l'Union Européenne et l'O.I.T. devraient être renforcés au travers d'actions conjointes telles que le programme pilote IPEC (International Programme on Elimination of Child Labour);
11.18.invite la Commission à réfléchir sur les moyens de garantir le respect des droits de l'homme au travail ainsi que sur les modes de contrôle envisageables;
11.19.invite la Commission à présenter au Conseil ainsi qu'à lui-même, avant le 31 décembre 1994, des propositions concrètes pour la mise en oeuvre des principes énoncés dans la présente résolution;
11.20.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des Etats membres, ainsi qu'à l'OIT et au Secrétariat Général du GATT.