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Parlamento Europeo - 9 febbraio 1994
Vitesse maximale des véhicules à moteur à 2 ou 3 roues

A3-0009/94

Déclaration d'intention de rejeter la position commune du Conseil sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues (C3-0239/93 et C3-0380/93 - COD 371)

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

-vu la liste des modifications arrêtées par la Commission au 31 octobre 1993 portant sur les propositions d'actes contraignants pour lesquelles l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne entraîne un changement de base juridique et/ou de procédure (COM(93)0570),

-saisi par lettre du 15 novembre 1993 du Président de la Commission, des textes des propositions de la Commission reprises dans la liste COM(93)0570 (C3-0369/93), à adopter selon la procédure visée à l'article 189 B, paragraphe 2, du traité CE (procédure de codécision),

-vu la position commune du Conseil (C3-0239/93 et C3-0380/93 - COD 371), confirmée par ce dernier au cours de sa session du 13 décembre 1993,

-vu son avis rendu en première lecture sur la proposition de la Commission COM(91)0497, confirmé au cours de la séance du 2 décembre 1993,

-vu son rejet initial de la position commune au cours de la séance du 27 octobre 1993 conformément à l'article 149 du traité CEE,

-vu l'article 189 B, paragraphe 2, point c), du traité CE,

-vu l'article 69 de son règlement,

-vu la proposition de déclaration d'intention de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A3-0009/94),

1.déclare son intention de rejeter la position commune;

2.invite le Conseil à convoquer le comité de conciliation conformément à l'article 189 B, paragraphe 2, point c), du traité CE, faute de quoi la présente déclaration vaudra rejet définitif de la position commune à la date d'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 189 B, paragraphe 7, du traité CE;

3.charge son Président de transmettre la présente déclaration au Conseil et à la Commission.

 
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