A3-0044/94
Résolution sur le respect des droits de l'homme et l'exploitation économique des prisonniers et des enfants dans le monde
le Parlement européen
-vu la proposition de résolution déposée par M. Coates sur le travail forcé (B3-0434/93),
-vu la résolution du Conseil et des Etats membres, réunis au sein du Conseil sur les droits de l'homme, la démocratie et le développement du 28 novembre 1991,
-vu les articles 130 U du traité CE ainsi que, J et J.1 du Traité sur l'Union européenne,
-vu le préambule de l'Acte Unique européen,
-vu les articles 30, 36 et 234 du Traité instituant la Communauté européenne,
-vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et les pactes internationaux qui lui sont relatifs,
-vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, élaborée au sein des Nations Unies,
-vu la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, élaborée au sein du Conseil de l'Europe,
-vu la Charte sociale européenne,
-vu les Conventions de l'OIT sur le travail forcé (no 29, 1930) et sur l'abolition du travail forcé (no 105,1957) ainsi que le rapport de la Commission d'experts pour l'application des Conventions et Recommandations,
-vu l'article 45 de son règlement,
-vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la sécurité (A3-0044/94),
A.considérant que le respect des droits de l'homme constitue la pierre angulaire de toutes relations, quelqu'en soit la nature, entretenues par l'Union avec des Etats tiers,
B.persuadé qu'à ce titre, la lutte contre l'exploitation économique et sociale des prisonniers, des enfants, et des personnes les plus démunies fait partie intégrante des lignes directrices gouvernant à la mise au point d'une politique étrangère et de sécurité commune,
C.constatant que la pratique de certains Etats s'apparente au travail forcé, au péonage, voire à l'esclavage,
D.reconnaissant que le travail forcé dans les prisons chinoises est le résultat d'une politique officielle alors que l'exploitation des enfants et d'autres personnes au Brésil, en Inde, au Népal et au Pakistan ne l'est pas,
E.reconnaissant qu'en Inde, des efforts sont actuellement déployés tant au niveau officiel qu'à celui du bénévolat pour combattre l'exploitation du travail des enfants,
F.considérant qu'au delà d'une réaffirmation nécessaire de principes fondamentaux, la mise au point de mécanismes de contrôle et de surveillance est indispensable;
1.condamne toutes pratiques conduisant à exploiter la force de travail des prisonniers et des enfants et, de manière plus générale, toutes formes modernes d'esclavage;
2.demande au Conseil et à la Commission de mettre au point des systèmes de surveillance et de contrôle de ces pratiques dans les relations entretenues par l'Union avec les pays tiers;
3.estime nécessaire que le Conseil inclue systématiquement dans les mandats de négociation donnés à la Commission, des clauses visant à l'instauration de contrôles réguliers, réciproques et effectués en toute indépendance des prisons, usines ou tout autre lieu de production potentielle, installés dans des Etats pour lesquels des informations sérieuses et concordantes font état de violations des droits sociaux et économiques des individus;
4.encourage l'élaboration d'accords entre les entreprises productrices installées dans les Etats tiers et les entreprises importatrices européennes visant à garantir ou labelliser la provenance des biens en question;
5.souhaite que la Communauté adhère aux accords internationaux prévoyant la lutte contre l'esclavage et l'abolition du travail forcé;
6.affirme ne pas s'opposer au travail pénitentiaire en tant que tel, considérant ce dernier comme un instrument de réinsertion sociale possible, à la condition expresse qu'il soit encadré et réglementé;
7.se prononce en faveur d'une aide au développement économique et social comme moyen à utiliser pour lutter contre des formes particulièrement pernicieuses de dumping social consistant à exploiter la force de travail des individus au détriment de leurs droits les plus élémentaires et aboutissant à l'installation d'une concurrence déloyale;
8.demande à la Commission d'étudier et le cas échéant de proposer l'adaptation d'une législation commerciale à l'échelon communautaire, inspirée le cas échéant de législations actuellement en vigueur dans certains Etats membres;
9.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements des Etats membres et des Etats négociant leur adhésion à l'Union, ainsi qu'aux gouvernements du Brésil, de la Chine, de l'Inde, du Népal et du Pakistan.