A3-0042/94
Résolution sur les minorités linguistiques et culturelles dans la Communauté européenne
Le Parlement européen,
-vu sa résolution du 16 octobre 1981, sur une Charte comunautaire des langues et cultures régionales et sur une Charte des droits des minorités ethniques,
-vu sa résolution du 11 février 1983, sur des mesures en faveur des langues et des cultures minoritaires,
-vu sa résolution du 30 octobre 1987, sur les langues et cultures des minorités régionales et ethniques de la Communauté européenne,
-vu sa résolution du 21 janvier 1993 sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social sur les nouvelles perspectives pour l'action de la Communauté dans le domaine culturel,
-vu les propositions de résolution de
- M. Hume et autres sur les langues minoritaires (B3-0016/90),
- M. Gangoiti Llaguno sur la promotion et l'utilisation des langues régionales et/ou minoritaires (B3-2113/90),
- M. Bandrés Molet sur la concession d'autorisations d'émettre aux stations de radio de langue basque (B3-0523/91),
- Mme van Hemeldonck sur la signature de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires (B3-1351/92),
-vu la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, à laquelle le Conseil de l'Europe a conféré la forme juridique d'une convention européenne et ouverte à la signature le 5 novembre 1992,
-vu le document final de la Conférence de la CSCE à Copenhague consacré à la dimension humaine de la CSCE (5-29 juin 1990) et, tout particulièrement, le chapitre IV de ce document,
-vu la Charte de Paris pour une nouvelle Europe (CSCE) adoptée à Paris le 21 novembre 1991,
-vu l'article 148 de son règlement,
-vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias et l'avis de la commission juridique et des droits des citoyens (A3-0042/94),
A.encouragé par l'engagement pris à l'article 128 du traité CE de voir la Communauté contribuer à l'épanouissement des cultures des Etats membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale,
B.affirmant qu'il faut promouvoir une culture linguistique européenne et reconnaissant que de ce large cadre doivent relever notamment la défense du patrimoine linguistique, l'élimination des entraves linguistiques, la promotion des langues de moindre diffusion et la sauvegarde des langues minoritaires,
C.encouragé par le processus de démocratisation en Europe centrale et orientale et, tout particulièrement, par la détermination dont font preuve les peuples récemment démocratisés pour promouvoir leurs langues et leur cultures,
D.considérant que chaque peuple a droit au respect de sa langue et de sa culture et doit par conséquent pouvoir disposer des moyens légaux de les protéger et de les promouvoir,
E.considérant que la diversité linguistique de l'Union constitue un élément-clé de sa richesse culturelle,
F.considérant que la protection et la promotion de la diversité linguistique de l'Union constituent un facteur-clé de la réalisation d'une Europe pacifique et démocratique,
G.considérant qu'il relève de la responsabilité de la Communauté européenne de soutenir les Etats membres dans les efforts qu'ils déploient pour assurer l'essor de leurs cultures et préserver leurs spécificités nationales et régionales auxquelles ressortit notamment la spécificité des langues régionales et minoritaires autochtones,
H.estimant que la Communauté devrait encourager l'action des Etats membres dans lesquels la protection des langues et cultures minoritaires est insuffisante ou inexistante,
I.considérant que la Communauté a également le devoir, dans ses relations avec les gouvernements de pays associés et de pays tiers, de mettre l'accent sur les droits des minorités, d'assister, le cas échéant, ces gouvernements dans la recherche de moyens de faire valoir ces droits, mais aussi de les réprimander lorsqu'ils négligent délibérément ces droits,
J.considérant que la diversité linguistique de l'Union est le reflet de sa diversité culturelle et qu'elle demeure trop souvent non reconnue,
K.soulignant que la langue constitue un instrument essentiel de communication dans le cadre de l'Union européenne actuellement en voie de formation, et que la construction européenne doit rendre compatible l'utilisation des langues de plus grande diffusion à des fins de communication à travers les frontières intérieures actuelles avec la protection et la défense des langues de moindre diffusion à l'échelle régionale ou transrégionale,
L.considérant que les langues et cultures de moindre diffusion font également partie de la culture et du patrimoine européens de l'Union et que, en conséquence, la Communauté se doit de leur assurer une protection juridique et de leur garantir les moyens financiers de cette protection,
M.considérant que bien des langues de moindre diffusion sont menacées du fait d'une diminution rapide du nombre de leurs usagers, et que ce phénomène menace le bien-être de groupes de population spécifiques, tout en diminuant sensiblement le potentiel créatif de l'Europe dans son ensemble,
N.considérant que si le devoir de chacun des gouvernements des Etats membres de protéger et de promouvoir sa(ses) langue(s) officielle(s), doit être pleinement respecté, il ne peut s'exercer au détriment des langues de moindre diffusion et des populations dont elles constituent le vecteur culturel naturel,
O.observant, toutefois, que les termes "langues et cultures de moindre diffusion" couvriraient des phénomènes dont les caractéristiques et l'ampleur varient d'un Etat à l'autre si on les appliquait à certaines langues qui, tout en étant déjà officielles dans certains Etats membres, ne bénéficient pas de la diffusion voulue ou du même statut que celui dont elles jouissent dans l'Etat membre voisin ou dans un autre Etat membre,
1.demande que les principes et les propositions des résolutions précitées des 16 octobre 1981, 11 février 1983 et 30 octobre 1987 soient pleinement appliqués;
2.souligne une nouvelle fois la nécessité, pour les Etats membres, de reconnaître leurs minorités linguistiques et d'adopter les dispositions juridiques et administratives requises afin de mettre en place les conditions voulues pour préserver et développer ces langues;
3.est également d'avis que toutes les langues et cultures moins répandues devraient, en outre, bénéficier dans les Etats membres d'un statut légal approprié;
4.estime que ce statut devrait au moins supposer l'utilisation et le développement de ces langues et cultures au niveau de l'enseignement, de la justice, de l'administration publique, des médias, de la toponymie et des autres secteurs de la vie publique et culturelle sans porter préjudice à l'utilisation des langues de grande diffusion lorsque cela facilite la communication à l'intérieur de chacun des Etats membres et l'Union dans son ensemble;
5.précise que le fait, pour une partie des ressortissants d'un Etat, de parler une langue et d'avoir une culture différentes de celle qui prédomine dans l'Etat ou dans une partie ou région de cet Etat ne doit donner lieu à aucune discrimination et, en particulier, à aucun type de marginalisation sociale qui puisse entraver l'accès à l'emploi ou le maintien dans un emploi;
6.soutient la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, à laquelle a été conférée la forme juridique d'une convention européenne, en tant qu'instrument à la fois efficace et souple de protection et de promotion des langues de moindre diffusion;
7.invite les gouvernements des Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à signer et leurs parlements à ratifier d'urgence cette convention, en choisissant à tout moment d'appliquer les paragraphes qui répondent le mieux aux besoins et aux aspirations des communautés linguistiques concernées;
8.invite les gouvernements des Etats membres ainsi que les autorités locales et régionales à encourager et à soutenir les associations spécialisées, en particulier les comités nationaux du Bureau européen pour les langues moins répandues, de manière à mettre en valeur le rôle que doivent jouer les citoyens et leurs organisations dans l'épanouissement de leur langue;
9.encourage vivement les Etats membres ainsi que les régions et les collectivités locales concernées à étudier la possibilité de conclure des accords visant à la création d'institutions linguistiques transfrontalières pour les langues et les cultures de moindre diffusion qui sont utilisées dans deux ou plusieurs Etats voisins ou simultanément dans plusieurs Etats membres;
10.invite la Commission à:
a)contribuer, dans le cadre de ses compétences, à l'application des initiatives prises par les Etats membres dans ce domaine;
b) tenir compte des langues de moindre diffusion et des cultures qu'elles reflètent lorsqu'elle définit certaines politiques communautaires; prendre des dispositions pour répondre aux besoins des usagers des langues de moindre diffusion de la même manière qu'aux besoins des usagers des langues majoritaires, dans tous les programmes d'enseignement et les programmes culturels, dont "Jeunesse pour l'Europe", ERASMUS, TEMPUS, "Dimension européenne", "Platform Europe", MEDIA, ainsi que les programmes de traduction des oeuvres littéraires contemporaines;
c) encourager l'usage des langues de moindre diffusion dans la politique audiovisuelle de la Communauté, par exemple dans le contexte de la télévision haute-définition, ainsi qu'à aider les producteurs et les responsables de la diffusion dans des langues moins répandues à réaliser de nouveaux programmes en format 16:9;
d) faire en sorte que la technologie moderne des télécommunications numériques, qui permet de densifier les transmissions par satellite et par câble, serve à diffuser un plus grand nombre de langues minoritaires;
e) mettre en place, dans les meilleurs délais, un programme inspiré du programme LINGUA en faveur des langues minoritaires, qui permette de faire appel aux réseaux déjà développés dans le cadre des activités du Bureau européen pour les langues moins répandues, tels que le réseau Mercator-Education;
f) faciliter la publication immédiate, après l'avoir corrigée et complétée, de la carte scientifique des langues de moindre diffusion de la Communauté européenne, établie par le Bureau européen pour les langues moins répandues;
g) encourager la publication dans les langues de moindre diffusion de l'Union, des traités instituant les Communautés européennes ainsi que d'autres dispositions fondamentales et informations concernant la Communauté et ses activités;
11.invite le Conseil et la Commission à:
a) continuer à soutenir et à encourager les organisations européennes représentant les langues de moindre diffusion, en particulier le Bureau européen pour les langues moins répandues, et à leur accorder les ressources nécessaires;
b) faire en sorte que les programmes communautaires en faveur des langues de moindre diffusion et des cultures qu'elles reflètent disposent d'une dotation budgétaire appropriée, et proposer un programme d'action pluriannuel dans ce domaine;
c) tenir dûment compte de l'héritage linguistique et culturel des régions dans l'élaboration de la politique régionale et dans l'attribution des ressources du FEDER, en soutenant des projets de développement régional intégré comportant des mesures visant à soutenir les langues et les cultures régionales, ainsi que dans l'élaboration de la politique sociale et dans l'attribution des ressources du FSE;
d) tenir dûment compte des besoins des usagers de langues de moindre diffusion dans les pays d'Europe centrale et orientale dans l'élaboration des programmes communautaires pour la reconstruction économique et sociale, en particulier le programme PHARE;
e) encourager la traduction de livres et d'oeuvres littéraires ainsi que le sous-titrage de films entre langues minoritaires ou vers des langues de la Communauté;
f) faire en sorte qu'en encourageant les langues minoritaires, la Communauté européenne ne porte pas préjudice aux principales langues nationales concernées, et ce en assurant que l'enseignement scolaire des langues principales n'est pas affecté;
12.demande que les langues d'outre-mer parlées dans les territoires appartenant aux Etats membres bénéficient des mêmes droits et des mêmes dispositions que les langues continentales;
13.en ce qui concerne les langues autochtones non territoriales (comme le rom, le sinto et les langues des communautés juives), invite tous les organes compétents à appliquer mutatis mutandis les recommandations faites dans la présente résolution;
14.souligne que les recommandations de la présente résolution ne sont pas de nature à compromettre l'intégrité territoriale ou l'ordre public des Etats membres et, en outre, ne doivent pas être interprétées comme impliquant le droit de mener une activité ou d'entamer une action contraires aux objectifs de la Charte des Nations unies ou à toute autre obligation prévue par le droit international;
15.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements centraux et régionaux des Etats membres, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, à la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe, à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, aux Nations unies et à l'UNESCO.