A3-0064/94
Résolution sur la Constitution de l'Union européenne
Le Parlement européen,
-vu sa déclaration des droits et libertés fondamentaux du 12 avril 1989,
-vu le résultat du referendum qui a eu lieu en Italie, à l'occasion des élections européennes de 1989, sur le mandat constituant pour le Parlement européen,
-vu sa résolution du 11 juillet 1990 sur les orientations du Parlement européen relatives à un projet de constitution pour l'Union européenne
-vu la Déclaration finale de la Conférence des Parlements de la Communauté européenne du 30 novembre 1990,
-vu sa résolution du 12 décembre 1990 sur les bases constitutionnelles de l'Union européenne,
-vu sa résolution du 20 janvier 1993 sur la conception et la stratégie de l'Union européenne dans la perspective de son élargissement et de la création d'un ordre global à l'échelle de l'Europe,
-vu la proposition de résolution déposée par M. Luster et autres sur l'élaboration d'une Constitution européenne (B3-0015/89),
- vu l'article 148 de son règlement,
-vu le rapport de la commission institutionnelle ainsi que les avis de la commission des affaires étrangères et de la sécurité et de la commission des budgets, (A3-0031/94),
-vu le deuxième rapport de la commission institutionnelle (A3-0064/94),
1.considérant la nécessité, réaffirmée à plusieures reprises au cours de la présente législature, de doter l'Union européenne d'une Constitution démocratique afin de permettre le développement de la construction européenne, conformément aux exigences de ses citoyens,
2.considérant que le Traité sur l'Union européenne ne répond pas pleinement aux exigences de démocratie et d'efficacité de l'Union européenne,
3.considérant que la Constitution doit être facilement accessible et compréhensible pour les citoyens de l'Union,
4.considérant que le rapport précité de la commission institutionnelle apporte une contribution importante au débat sur la démocratie et la transparance ydans les institutions européennes, qui sera engagé aussi bien au sein du Parlement européen qu'au sein des parlements nationaux et dans l'opinion publique;
4.1.prend acte avec satisfaction des travaux de la commission institutionnelle ayant abouti à un projet de Constitution de l'Union européenne ci-joint en annexe et demande au Parlement européen qui sera élu en juin 1994, de les poursuivre afin d'approfondir les débats sur la Constitution européenne, en tenant compte des contributions des parlements nationaux et de l'opinion publique, tant des Etats membres que des pays candidats à l'adhésion;
4.2.propose qu'une Convention européenne réunissant les membres du Parlement européen et des parlements des Etats membres de l'Union se tienne avant la Conférence intergouvernementale prévue pour 1996 afin d'adopter, sur la base d'un projet de Constitution à soumettre par le Parlement européen, des lignes directrices pour la Constitution de l'Union européenne et de confier au Parlement européen le soin d'élaborer un projet définitif;
4.3.invite les chefs d'Etat et de Gouvernements des Etats membres à désigner, sur le modèle du Comité Spaak/Dooge et dans l'esprit de la proposition de la présidence grecque, un groupe de personnalités indépendantes mais bénéficiant de leur confiance, qui soit chargé d'examiner ce projet de Constitution, d'en discuter avec le Parlement et de le proposer à la Conférence intergouvernementale;
4.4.propose à la Commission et au Conseil de faire précéder la Conférence intergouvernementale prévue pour 1996 d'une Conférence interinstitutionnelle sur le même sujet;
4.5.invite les parlements des Etats membres à lui faire connaître leur point de vue sur le système à employer pour la préparation et l'approbation du texte définitif de la Constitution;
4.6.charge son Président de transmettre la présente résolution et le projet de Constitution joint en annexe au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des Etats membres et des pays candidats à l'adhésion avec lesquels l'Union a entamé officiellement des négociations et de donner à ce projet la plus large diffusion.
PROJET DE CONSTITUTION
DE L'UNION EUROPEENNE
P R E A M B U L E
Au nom des peuples européens,
-considérant qu'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens et l'émergence d'une identité politique européenne s'inscrivent dans la continuité du processus d'intégration engagé par les premiers traités communautaires et dans la perspective d'un développement de type fédéral,
-soulignant que l'appartenance à l'Union européenne se fonde sur des valeurs communes aux peuples qui la composent, notamment la liberté, l'égalité, la solidarité, la dignité humaine, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la prééminence de l'Etat de droit,
-soucieux de renforcer la solidarité entre ces peuples dans le respect de leur diversité, de leur histoire, de leur culture, de leur langue, de leurs structures institutionnelles et politiques,
-attentifs à la nécessité de faire prendre les décisions qui les concernent, le plus près possible des citoyens et de ne déléguer des pouvoirs au niveau supérieur que pour des raisons démontrées de bien commun,
-rappelant que l'Union européenne vise au développement économique, au progrès social, au renforcement de la cohésion, à la participation active des collectivités régionales et locales, dans le respect de l'environnement et du patrimoine culturel,
-souhaitant que soient garantis aux citoyens et à ceux qui résident dans l'Union européenne, de meilleures conditions de vie et un rôle actif dans le développement économique et social,
-affirmant que l'Union européenne doit contribuer efficacement à la sécurité de ses peuples, à l'inviolabilité de ses frontières extérieures, au maintien de la paix internationale, au développement économique durable et équitable de tous les peuples de la terre, à la protection appropriée de l'environnement mondial,
-confirmant que l'Union européenne est ouverte aux Etats européens qui souhaitent y participer, qui partagent les mêmes valeurs, poursuivent les mêmes objectifs, acceptent l'acquis communautaire,
-acceptant l'idée que plusieurs Etats membres puissent aller plus vite et plus loin que les autres dans la voie de l'intégration, à la double condition que cette avancée reste toujours ouverte à chacun des Etats membres qui voudraient s'y joindre et que les objectifs qu'ils poursuivent restent compatibles avec l'Union européenne,
les Etats membres et le Parlement européen ont adopté la présente Constitution de l'Union européenne afin
- de préciser ses objectifs,
- d'accroître l'efficacité, la transparence, la vocation démocratique de ses institutions,
- de simplifier et de clarifier ses procédures de décision,
- de garantir juridiquement les droits de l'homme et les libertés fondamentales.
TITRE I: PRINCIPES
Article 1: L'Union européenne
1.L'Union européenne (ci-après nommée "l'Union") est constituée par les Etats membres et leurs citoyens; tout pouvoir de l'Union émane de ces derniers.
2.L'Union respecte l'identité historique, culturelle et linguistique des Etats membres ainsi que leur structure constitutionnelle. Elle exerce ses pouvoirs et ses compétences en application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
3.L'Union a la personnalité juridique.
4.L'Union est dotée des moyens nécessaires à l'exercice de ses compétences et à la réalisation de ses objectifs et progresse vers une intégration plus profonde et cohérente à partir de l'acquis communautaire.
5.Les Etats membres collaborent solidairement entre eux et avec les institutions de l'Union pour atteindre les objectifs de celle-ci. Les institutions de l'Union accomplissent les tâches qui leur sont confiées par la Constitution.
6.Le droit de l'Union a la primauté sur le droit des Etats membres.
Article 2: Objectifs de l'Union
Dans le cadre de ses compétences, l'Union a pour objectifs essentiels:
-d'assurer en Europe la paix, le respect de la démocratie, le progrès économique et social, le plein emploi, le respect de l'environnement;
-de développer un espace juridique et économique sans frontières intérieures régi par le principe d'une économie sociale de marché;
-d'assister les Etats membres et leurs citoyens dans leur adaptation aux changements internes et externes dans les domaines économique, politique et social;
-de favoriser l'épanouissement culturel et spirituel de ses peuples dans le respect de leur diversité;
-d'affirmer son identité sur le plan international en conduisant une action commune qui favorise la paix, la sécurité et l'émergence d'un ordre mondial libre et pacifique, basé sur la justice, le droit, le respect de l'environnement et le progrès économique et social.
Article 3: Citoyenneté de l'Union
Toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre est de ce fait citoyen de l'Union.
Article 4: Droits électoraux des citoyens
Tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant est électeur et éligible aux élections municipales et européennes dans son lieu de résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat membre. L'étendue précise de ces droits peut être fixée par une loi organique.
Les droits électoraux des citoyens peuvent être étendus par une loi constitutionnelle.
Article 5: Activité politique des citoyens
Tout citoyen a le droit d'exercer une activité politique sur tout le territoire de l'Union.
Tout citoyen a le droit d'accéder aux emplois publics de l'Union.
Tout citoyen de l'Union se trouvant à l'extérieur de celle-ci bénéficie de la protection diplomatique et consulaire de l'Union ou, à défaut, de celle de l'Etat membre représenté dans le pays étranger où il se trouve.
Article 6: Liberté de circulation des citoyens
Tout citoyen bénéficie de la liberté de circulation, de résidence et de séjour sur le territoire des Etats membres. Il peut y exercer l'activité de son choix dans les mêmes conditions que les nationaux, sous réserve des limitations applicables aux emplois dans l'administration publique qui participent de l'autorité publique.
L'Union contribue à assurer l'égalité des chances notamment en s'efforçant de supprimer les obstacles à la jouissance et à l'exercice effectifs des droits conférés au citoyen.
Tout citoyen a le droit de quitter l'Union et d'y revenir.
Les citoyens de l'Union et les citoyens des Etats tiers et les apatrides résidant dans l'Union ont le droit de s'adresser, en cas de mauvaise administration, au médiateur nommé par le Parlement européen ou de présenter une pétition au Parlement européen.
Article 7: Droits de l'homme garantis par l'Union
Dans les domaines où s'applique le droit de l'Union, celle-ci et les Etats membres assurent le respect des droits énoncés au titre VIII. L'Union respecte les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les autres instruments internationaux applicables et tels qu'ils résultent des principes constitutionnels communs aux Etats membres.
TITRE II: COMPETENCES DE L'UNION
Article 8: Attribution des compétences
1.L'Union n'exerce que les compétences déterminées par la présente Constitution et par les traités communautaires et fait sien l'acquis communautaire
2.L'Union et les Etats membres oeuvrent solidairement en vue de réaliser les tâches et objectifs communs. Ils s'abstiennent de toute mesure de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la Constitution.
3.Les dispositions des Traités qui concernent leurs buts et leur champ d'application et qui ne sont pas modifiées par la présente Constitution font partie du droit de l'Union. Elles ne peuvent être modifiées que selon la procédure de révision constitutionnelle.
4.Les autres dispositions des Traités font également partie du droit de l'Union pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec la Constitution. Elles ne peuvent être modifiées que par la procédure de la loi organique.
5.Les actes des Communautés européennes ainsi que les mesures prises dans le cadre de la coopération entre les Etats membres continuent à produire leurs effets, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec la Constitution et tant qu'ils n'ont pas été remplacés par des actes ou mesures pris par les institutions de l'Union, conformément à leurs compétences respectives.
6.L'Union respecte les engagements des Communautés européennes, en particulier les accords et conventions passés avec un ou plusieurs Etats tiers ou une organisation internationale.
Article 9: Réalisation des objectifs
Si une action de l'Union est nécessaire pour réaliser l'un des objectifs de celle-ci, sans que la Constitution ou les Traités aient prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, ces pouvoirs sont conférés par une loi organique.
Article 1O: Principes de subsidiarité et de proportionnalité
L'exercice des pouvoirs de l'Union, de même que leur extension conformément à l'article précédent, obéit aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Le principe de subsidiarité implique que l'Union n'intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau de l'Union.
Conformément au principe de proportionnalité, l'action de l'Union n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.
Article 11: Coopération entre les Etats membres
L'Union vise à renforcer les formes de coopération existantes entre les Etats membres en vue de leur appliquer les procédures et les mécanismes communautaires.
Dans ce but, l'Union agit en arrêtant des positions communes et en menant des actions communes dans le cadre des orientations générales établies par le Conseil européen et le Parlement européen.
Article 12: Promotion de l'action des Etats membres
L'Union peut recommander, promouvoir ou stimuler des actions des Etats membres dans des domaines inhérents ou liés aux fins poursuivies par l'Union, sans qu'il y soit attaché un caractère contraignant.
L'Union peut également promouvoir, dans ces mêmes domaines, des activités coordonnées des Etats membres, auxquelles elle peut apporter un soutien approprié.
TITRE III - CADRE INSTITUTIONNEL
Article 13: Institutions
1.Les institutions de l'Union sont:
-le Parlement européen,
-le Conseil européen,
-le Conseil,
-la Commission,
-la Cour de justice.
2.Exercent les fonctions spécifiques prévues par la Constitution:
-le Comité des régions,
-la Banque centrale européenne,
-la Cour des comptes,
-le Comité économique et social.
3.Sans préjudice des dispositions des Traités, une loi organique peut créer d'autres organes ainsi que des agences dotées de la personnalité juridique, qu'elle charge de tâches spécifiques. Elle définit leur statut et, en particulier, les modalités de leur contrôle.
Article 14: Parlement européen - Composition
Le Parlement européen est composé des représentants des citoyens de l'Union, élus au suffrage universel direct, par voie de scrutin secret, pour une durée de cinq ans, selon une procédure électorale uniforme.
Le nombre de sièges, les principes de leur répartition et la procédure électorale sont arrêtés par une loi constitutionnelle.
Article 15: Parlement européen - Attributions
Le Parlement européen:
-participe avec le Conseil européen à la définition des orientations politiques générales de l'Union;
-conjointement avec le Conseil arrête les lois, le budget et donne son approbation aux traités internationaux de l'Union;
-élit le président de la Commission et vote la confiance à celle-ci;
-exerce le contrôle politique sur l'activité de l'Union et peut constituer des commissions d'enquête;
-exerce les pouvoirs de nomination qui lui sont conférés par la Constitution et par les Traités communautaires;
-exerce les autres attributions prévues par la Constitution et par les Traités communautaires.
Article 16: Conseil européen
Le Conseil européen réunit les chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres ainsi que le président de la Commission.
Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit, avec la participation du Parlement européen, les orientations politiques générales.
Article 17: Conseil - Composition
Le Conseil est formé par un ministre de chaque Etat membre, compétent pour les affaires de l'Union. Ce ministre préside une délégation nommée conformément aux règles constitutionnelles nationales. Chaque délégation exprime un vote unitaire.
Article 18: Conseil - Attributions
Le Conseil:
-conjointement avec le Parlement européen arrête les lois, le budget et donne son approbation aux Traités internationaux de l'Union;
-coordonne les politiques des Etats membres lorsque la Constitution le prévoit;
-exerce les pouvoirs de nomination qui lui sont conférés par la Constitution et par les Traités communautaires;
-exerce les autres attributions prévues par la Constitution et par les Traités communautaires.
Article 19: Présidence du Conseil
Le président du Conseil est élu à la majorité non pondérée des cinq sixièmes des Etats membres pour une durée d'un an. Ce mandat est renouvelable et ne peut excéder trois ans.
Article 20: Vote au Conseil
Les décisions du Conseil se prennent à la majorité, des Etats et de la population.
La majorité simple comprend la majorité des Etats représentant la majorité de la population.
La majorité qualifiée comprend les deux tiers des Etats représentant les deux tiers de la population.
La majorité surqualifiée n'est pas atteinte dès lors qu'il y a opposition soit d'au moins un quart des Etats membres représentant au moins un huitième de la population de l'Union, soit d'un huitième des Etats membres représentant au moins un quart de la population de l'Union.
Article 21: Commission - Composition et indépendance
1.La composition de la Commission est déterminée par une loi organique.
2.Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indépendance dans l'intérêt général de l'Union. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque Etat membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leurs tâches.
Article 22: Commission - Nomination - Motion de censure
1.La Commission est nommée, pour une durée de cinq ans, selon la procédure prévue au paragraphe 2.
2.Au début de chaque législature, le président de la Commission est élu, sur proposition du Conseil européen, par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent.
Les membres de la Commission sont choisis par le président en accord avec le Conseil statuant à la majorité qualifiée. La Commission ainsi constituée entre en fonctions après un vote de confiance du Parlement européen.
3.Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, voter une motion de censure, avec un préavis d'au moins trois jours ouvrables; le vote de cette motion entraîne la démission collective des membres de la Commission, qui expédient les affaires courantes jusqu'à leur remplacement.
Article 23: Président de la Commission
Le président de la Commission répartit les attributions entre les membres de celle-ci.
Il coordonne les travaux de la Commission et a une voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le président peut mettre fin au mandat d'un membre de la Commission, à la demande du Parlement européen ou du Conseil.
Article 24: Commission - Pouvoirs
La Commission:
-exerce le contrôle du respect de la Constitution et des actes de l'Union,
-participe au pouvoir législatif et dispose du pouvoir d'initiative,
-exécute le budget et les lois de l'Union et arrête les règlements d'exécution, conformément aux dispositions de la Constitution,
-négocie et conclut les Traités internationaux de l'Union,
-exerce les autres attributions prévues par la Constitution et par les Traités communautaires.
Article 25: Cour de justice
Les fonctions de la Cour de justice sont définies aux articles 36 à 39.
La Cour de justice est formée de juges et d'avocats généraux.
Ceux-ci, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences reconnues, sont nommés par le Parlement européen, à la majorité des membres qui le composent, et par le Conseil, pour un mandat de neuf ans, non renouvelable. Les modalités de cette nomination sont précisées par une loi organique.
Article 26: Président de la Cour de justice
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.
Article 27: Organisation et statut de la Cour
1.Une loi organique, sur proposition de la Cour de justice, fixe le règlement de procédure, le nombre de ses membres, leur statut, la constitution des chambres de la Cour et les cas dans lesquels elle siège obligatoirement en séance plénière.
2.La Cour de justice dispose, dans le cadre du budget de l'Union, de l'autonomie administrative et financière.
Article 28: Autres juridictions
Une loi organique peut, sur proposition de la Cour de justice, instituer une ou plusieurs autres juridictions, chargées de connaître de certaines catégories de recours, sous réserve d'un pourvoi porté devant la Cour de justice, limité, le cas échéant, aux questions de droit.
Les fonctions, la composition et les règlements de procédure sont fixés conformément aux principes des articles 25, 26 et 27.
Article 29: Comité des régions
Le Comité des régions est composé de représentants élus des pouvoirs régionaux ou locaux reconnus par les Etats membres.
Il doit être préalablement consulté sur toutes les initiatives législatives concernant des matières dont la liste est fixée par une loi organique.
Article 30: Banque centrale européenne
La Banque centrale européenne émet la monnaie de l'Union, assure sa stabilité et exerce les attributions prévues par la Constitution.
Elle jouit de l'indépendance nécessaire à l'exercice de ses missions. La Cour de justice assure le respect de cette indépendance.
TITRE IV - FONCTIONS DE L'UNION
Chapitre 1 - PRINCIPES
Article 31: Actes de l'Union
1.Les institutions de l'Union arrêtent, conformément à la Constitution:
-les lois constitutionnelles qui modifient ou complètent la Constitution; le Parlement européen vote à la majorité des deux tiers des membres qui le composent et le Conseil à la majorité surqualifiée;
-les lois organiques, régissant notamment la composition, les missions ou les activités des institutions et organes de l'Union; le Parlement européen vote à la majorité des membres qui le composent et le Conseil à la majorité qualifiée;
-les lois ordinaires; le Parlement européen vote à la majorité absolue des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité simple;
2.Les institutions de l'Union arrêtent, conformément aux lois et à la Constitution:
- des règlements d'exécution;
- des décisions individuelles.
3.Les lois et les règlements sont obligatoires en tous leurs éléments sur le territoire de l'Union.
Les décisions sont obligatoires pour leurs destinataires.
4.Les lois peuvent prendre la forme de lois-cadres lorsqu'elles se limitent à définir les principes généraux de la matière, fixent une obligation de résultat pour les Etats membres et les autres autorités et chargent les autorités nationales et les autorités de l'Union de leur mise en oeuvre. La loi peut prévoir les dispositions qui s'appliquent en cas de carence des Etats membres dans la mise en oeuvre des lois-cadres.
Chapitre 2 - FONCTION LEGISLATIVE
Article 32: Initiative des lois
Les lois de l'Union sont arrrêtées par le Parlement européen et par le Conseil.
L'initiative des lois ordinaires et organiques appartient à la Commission, sauf lorsque la Constitution l'attribue à la Cour de justice.
En cas d'inaction de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent d'un commun accord présenter une proposition de loi.
L'initiative des lois constitutionnelles appartient au Parlement européen, à la Commission, au Conseil ou à un Etat membre.
Article 33: Délégation du pouvoir législatif
Par une loi organique qui précise le contenu, le but, l'étendue et la durée de l'habilitation, la Commission peut être chargée d'édicter des actes qui peuvent déroger aux lois ordinaires existantes ou les modifier.
Chapitre 3 - FONCTION D'EXECUTION
Article 34: Exécution des lois
Les Etats membres exécutent les lois de l'Union.
Sans préjudice du premier alinéa, la Commission dispose du pouvoir réglementaire en vue de l'exécution des lois de l'Union et peut, dans les cas prévus par les Traités ou la loi organique, prendre des mesures individuelles en vue de l'application du droit de l'Union. Le Conseil peut être chargé par la loi du pouvoir réglementaire dans des domaines spécifiques.
Article 35: Contrôle des mesures nationales d'exécution
La Commission contrôle l'exécution des lois de l'Union par les Etats membres. Une loi organique fixe les modalités de ce contrôle.
Chapitre 4 - FONCTION JURIDICTIONNELLE
Article 36: Fonction juridictionnelle
La Cour de justice et les autres juridictions communautaires et nationales, dans le cadre de leurs compétences respectives, assurent le respect du droit dans l'interprétation et l'application de la présente Constitution, ainsi que de tous les actes de l'Union. L'uniformité d'interprétation du droit de l'Union est assurée en particulier par l'exercice de la compétence préjudicielle.
Article 37: Compétences de la Cour de justice
Les compétences de la Cour de justice telles qu'elles sont prévues par la présente constitution et par les Traités ne peuvent être modifiées que par une loi constitutionnelle.
Article 38: Violation des droits de l'homme
La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur tout recours introduit par un particulier visant à établir la violation par l'Union d'un droit de l'homme garanti par la Constitution.
Une loi constitutionnelle détermine les conditions d'introduction de ce recours et les sanctions que la Cour de justice peut décider.
Article 39: Respect de la répartition des compétences
Un recours en annulation d'un acte qui excède les limites des compétences de l'Union peut être introduit par le Conseil, la Commission, le Parlement européen ou un Etat membre après son adoption définitive et avant son entrée en vigueur. Une loi constitutionnelle fixe les modalités de ce recours.
Chapitre 5 - FINANCES
Article 4O: Ressources et budget
1.La loi détermine la nature et le plafond des ressources financières de l'Union. Cette loi requiert le vote favorable de la majorité des membres qui composent le Parlement européen et des deux tiers des votants, et la majorité surqualifiée au Conseil.
2.L'ensemble des recettes et des dépenses annuelles de l'Union est inscrit au budget. Celui-ci est arrêté chaque année selon la procédure législative.
3.Toute proposition de dépense nouvelle s'accompagne de la proposition de la recette correspondante.
4.L'Union est soumise à la même discipline budgétaire que celle imposée aux Etats membres en vertu du droit de l'Union.
Chapitre 6 - COORDINATION DES POLITIQUES DES ETATS MEMBRES
Article 41: Principe
Dans les domaines faisant l'objet d'une coordination ou de la coopération entre les Etats membres, le Conseil exerce les attributions qui lui sont conférées.
La Commission et le Parlement européen sont associés à l'action du Conseil.
TITRE V - RELATIONS EXTERIEURES
Article 42: Politique étrangère et de sécurité commune
1.Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de défense commune et la défense commune.
2.Le Conseil décide des positions et actions communes de l'Union sur proposition de la Commission ou à la demande d'un Etat membre. Sauf cas d'extrême urgence, il consulte le Parlement européen selon des modalités appropriées. Dans tous les cas, il tient le Parlement européen informé et lui rend compte de son action.
Le Conseil se prononce à l'unanimité sauf dans les cas où, sur proposition de la Commission, il se prononce à la majorité surqualifiée. Après une période de cinq ans, il se prononce à la majorité qualifiée et uniquement sur proposition de la Commission.
Article 43: Représentation de l'Union
Selon les matières concernées, le président du Conseil ou le président de la Commission représentent l'Union à l'extérieur. La représentation diplomatique de l'Union relève de la Commission, qui l'exerce dans les formes convenues avec le Conseil. Dans les pays où l'Union n'est pas représentée, la Commission peut convenir avec le Conseil de la désignation de l'Etat membre le mieux indiqué pour exercer cette représentation au nom de l'Union.
Article 44: Traités
1.L'Union a le pouvoir de conclure des traités.
2.Les traités, négociés par la Commission, sont soumis à l'approbation du Parlement européen, qui statue à la majorité des membres qui le composent, et du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée. La Commission exprime ensuite le consentement de l'Union.
3.Une loi organique arrête les conditions dans lesquelles l'approbation peut être donnée selon une procédure interne simplifiée.
4.Les traités ainsi conclus lient les institutions de l'Union et les Etats membres.
5.Le Parlement européen, la Commission, le Conseil ou un Etat membre peuvent demander l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un traité envisagé avec les dispositions de la présente Constitution. Le traité qui a fait l'objet d'un avis négatif ne peut, le cas échéant, être approuvé que par une loi constitutionnelle.
6.Lorsqu'il est envisagé de conclure un traité international modifiant la Constitution, les modifications doivent d'abord être adoptées par une loi constitutionnelle.
7.Les traités sont dénoncés selon les procédures prévues pour leur conclusion.
TITRE VI: ADHESION A L'UNION
Article 45: Adhésion de nouveaux membres
Tout Etat européen dont les institutions et le système de gouvernement sont fondés sur les principes démocratiques et relèvent de l'Etat de droit, qui respecte les droits fondamentaux, les droits des minorités et le droit international et s'engage à faire sien l'acquis communautaire, peut demander à devenir membre de l'Union.
Les modalités d'adhésion font l'objet d'un traité entre l'Union et l'Etat candidat. Ce traité doit être approuvé par une loi constitutionnelle.
TITRE VII: DISPOSITIONS FINALES
Article 46: Dispositions finales
Les Etats membres qui le souhaitent peuvent adopter entre eux des dispositions leur permettant d'aller plus loin et plus vite que les autres dans la voie de l'intégration européenne, à la double condition que cette avancée reste toujours ouverte à chacun des Etats membres qui voudraient s'y joindre, et que les dispositions qu'ils prennent restent compatibles avec les objectifs de l'Union et les principes de sa Consititution.
Ils peuvent notamment, pour les matières relevant des titres V et VI du Traité sur l'Union européenne, prendre d'autres dispositions, qui n'engagent qu'eux.
Les membres du Parlement européen, du Conseil, de la Commission qui relèvent des autres Etats membres s'abstiennent lors des délibérations et des votes relatifs aux actes pris en vertu de ces dispositions.
Article 47: Entrée en vigueur
La Constitution est adoptée et entre en vigueur lorsque la majorité des Etats membres, représentant les quatre cinquièmes de la population l'ont ratifiée. Les Etats membres qui n'auraient pas été en mesure de déposer les instruments de ratification dans les délais fixés auront à choisir entre leur sortie de l'Union et le maintien de leur appartenance à l'Union ainsi transformée.
Si un de ces Etats décide de sortir de l'Union, des accords particuliers seront conclus, destinés à lui conférer un statut privilégié dans ses relations avec l'Union.
TITRE VIII: DROITS DE L'HOMME GARANTIS PAR L'UNION
1.Droit à la vie
Toute personne a droit à la vie et au respect de son intégrité physique ainsi qu'à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être condamné à mort, soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
2. Dignité
La dignité humaine est inviolable: elle comprend notamment le droit fondamental de la personne à des ressources et prestations suffisantes pour elle-même et sa famille.
3. Egalité devant la loi
a)Tous sont égaux devant la loi.
b)Est interdite toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
c)L'égalité entre hommes et femmes doit être assurée.
4. Liberté de pensée
La liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie.
Le droit des objecteurs de conscience de refuser le service militaire est garanti; l'exercice de ce droit ne pourrait entraîner des discriminations.
5.Liberté d'opinion et d'information
a)Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées.
b)L'art, la science et la recherche sont libres.
6.Vie privée
a)Toute personne a droit au respect et à la protection de son identité.
b)Le respect de la vie privée et de la vie familiale, de la réputation, du domicile et des communications privées est garanti.
c)Nulle surveillance, par les pouvoirs publics, de personnes ou d'organisations ne peut être exercée que si elle a été dûment autorisée par une autorité judiciaire compétente.
7.Protection de la famille
Toute personne a le droit de fonder une famille.
La famille est protégée sur le plan juridique, économique et social. Sont également protégés la paternité et la maternité ainsi que les droits de l'enfant.
8.Liberté de réunion
Toute personne a le droit d'organiser et de participer à des réunions et manifestations pacifiques.
9.Liberté d'association
Toute personne a droit à la liberté d'association.
1O.Droit de propriété
Le droit de propriété est garanti.
Nul ne peut être privé de sa propriété sauf pour cause d'utilité publique, dans les cas et conditions prévus par une loi et moyennant une juste et préalable indemnité.
11.Liberté professionnelle et conditions de travail
a)L'Union reconnaît le droit au travail; l'Union et les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour rendre ce droit effectif.
b)Toute personne a le droit de choisir librement sa profession, ainsi que son lieu de travail, et d'exercer librement sa profession.
c)Nul ne peut être privé d'un travail pour des raisons arbitraires ni être contraint à effectuer un travail déterminé.
12.Droits sociaux collectifs
a)Le droit d'organiser collectivement la défense de leurs droits, y compris celui de créer des syndicats, est garanti aux travailleurs.
b)Le droit de négociation entre partenaires sociaux est garanti, ainsi que celui de conclure des conventions collectives au niveau de l'Union.
c)Le droit à des actions collectives, ainsi que le droit de grève, est garanti.
d)Les travailleurs ont le droit d'être informés régulièrement de la situation économique et financière de leur entreprise et d'être consultés sur les décisions susceptibles d'affecter leurs intérêts.
13.Protection sociale
a)Toute personne a le droit de bénéficier de mesures favorisant sa santé.
b)Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'aide sociale et médicale.
c)Les travailleurs, les indépendants et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale ou à un système équivalent.
d)Toute personne qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'est pas en mesure de se loger dignement a droit à l'aide des pouvoirs publics compétents.
14.Droit à l'éducation
a)Toute personne a droit à l'éducation et à une formation professionnelle correspondant à ses capacités.
b)L'enseignement est libre.
c)Le droit des parents de faire dispenser cette éducation conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques est assuré, dans le respect du droit de l'enfant à son propre développement.
15.Droit d'accès aux informations
Toute personne a un droit d'accès et de rectification pour les documents administratifs et les autres données qui la concernent.
16.Partis politiques
La constitution de partis politiques est libre. Ceux-ci doivent s'inspirer des principes démocratiques communs aux Etats membres.
17.Accès à la justice
a)Toute personne a droit à un recours effectif devant un juge désigné par la loi.
b)Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
c)L'accès à la justice est effectif. Une aide juridique est octroyée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour engager des démarches judiciaires.
18.Non bis in idem
Nul ne peut être poursuivi ni condamné en raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné.
19.Non-rétroactivité
Aucune responsabilité ne peut être encourue pour des actions ou omissions au titre desquelles une telle responsabilité n'existait pas d'après le droit applicable au moment où elles ont été commises.
2O.Droit de pétition
Toute personne a le droit de présenter par écrit des requêtes ou des doléances aux pouvoirs publics, qui sont tenus d'y répondre.
21.Droit au respect de l'environnement
Toute personne a droit à la protection et à la préservation de son environnement naturel.
22.Limites
Nulle dérogation au respect des droits et libertés garantis par la présente Constitution n'est admise, sauf en vertu d'une loi qui respecte leur contenu essentiel, dans des limites raisonnables et nécessaires pour la sauvegarde d'une société démocratique.
23.Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Constitution ne peut être interprétée comme restreignant la protection offerte par le droit de l'Union, le droit des Etats membres et le droit international.
24.Abus de droit
Aucune disposition de la présente Constitution ne peut être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la limitation ou à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
S O M M A I R E
Page
Préambule
Titre IPrincipes
Article 1L'Union européenne
Article 2Objectifs de l'Union
Article 3Citoyenneté de l'Union
Article 4Droits électoraux des citoyens
Article 5Activité politique des citoyens
Article 6Liberté de circulation des citoyens
Article 7Droits de l'homme garantis par l'Union
Titre IICompétences de l'Union
Article 8Attribution des compétences
Article 9Réalisation des objectifs
Article 1OPrincipes de subsidiarité et de proportionnalité
Article 11Coopération entre les Etats membres
Article 12Promotion de l'action des Etats membres
Titre IIICadre institutionnel
Article 13Institutions
Article 14Parlement européen - Composition
Article 15Parlement européen - attributions
Article 16Conseil européen
Article 17Conseil - Composition
Article 18Conseil - Attributions
Article 19Présidence du Conseil
Article 2OVote au Conseil
Article 21Commission - Composition et indépendance
Article 22Commission - Nomination - Motion de censure
Article 23Président de la Commission
Article 24Commission - Pouvoirs
Article 25Cour de justice
Article 26Président de la Cour de justice
Article 27Organisation et statut de la Cour
Article 28Autres juridictions
Article 29Comité des régions
Article 3OBanque centrale européenne
Titre IVFonctions de l'Union
Chapitre 1Principes
Article 31Actes de l'Union
Chapitre 2Fonction législative
Article 32Initiative des lois
Article 33Délégation du pouvoir
législatif
Chapitre 3Fonction d'exécution
Article 34Exécution des lois
Article 35Contrôle des mesures nationales d'exécution
Chapitre 4Fonction juridictionnelle
Article 36Fonction juridictionnelle
Article 37 Compétences de la Cour de justice
Article 38Violation des droits de l'homme
Article 39Respect de la répartition des compétences
Chapitre 5Finances
Article 4ORessources et budget
Chapitre 6Coordination des politiques des Etats membres
Article 41Principe
Titre VRelations extérieures
Article 42Politique étrangère et de sécurité commune
Article 43Représentation de l'Union
Article 44Traités
Titre VIAdhésion à l'Union
Article 45Adhésion de nouveaux membres
Titre VIIDispositions finales
Article 46Dispositions finales
Article 47Entrée en vigueur
Titre VIII Droits de l'homme garantis par l'Union
1.Droit à la vie
2.Dignité
3.Egalité devant la loi
4.Liberté de pensée
5.Liberté d'opinion et d'information
6.Vie privée
7.Protection de la famille
8.Liberté de réunion
9.Liberté d'association
1O.Droit de propriété
11.Liberté professionnelle et conditions de travail
12.Droits sociaux collectifs
13.Protection sociale
14.Droit à l'éducation
15.Droit d'accès aux informations
16.Partis politiques
17.Accès à la justice
18.Non bis in idem
19.Non-rétroactivité
2O.Droit de pétition
21.Droit au respect de l'environnement
22.Limites
23.Niveau de protection
24.Abus de droit