B3-0173 et 0180/94
Résolution sur les discriminations à l'encontre de citoyens de l'Union européenne en Turquie
Le Parlement européen,
A.se référant à ses résolutions antérieures sur la situation des droits de l'homme en Turquie, ainsi qu'à l'Accord d'association CEE-Turquie, et notamment à son article 9 qui interdit toute discrimination fondée sur la nationalité,
B.considérant que, jusqu'en 1988, le régime auquel étaient soumis les droits réels applicables aux biens des citoyens d'origine grecque ou de toute autre nationalité était régi par les dispositions du décret secret de 1964, lequel limitait les droits de propriété, y inclus les droits d'héritage, ce qui se traduisait dans les faits par la confiscation de ces biens,
C.considérant que, la question du traitement discriminatoire réservé à ces biens ayant été évoquée lors des pourparlers sur la relance du Conseil d'association CEE-Turquie, la Turquie a, en 1988, abrogé le décret secret de 1964 par l'intermédiaire d'une loi à effet rétroactif,
D.considérant que les tribunaux turcs continuent depuis lors à statuer en se fondant sur le décret secret de 1964, lorsqu'ils n'opposent pas des obstacles bureaucratiques insurmontables ou ne recourent pas à diverses manoeuvres juridiques qui rendent impossible l'administration de la justice,
E.considérant également l'arrêt rendu le 27 octobre 1993 par le 2e tribunal de paix de Pera dans l'affaire Magdalena Kallinoglou, qui s'est prononcé en faveur du fisc turc et a, malgré deux arrêts contraires du tribunal de paix d'Istambul (arrêts nos 206/1988 et 998/1991), annulé l'acte de succession,
F.considérant qu'il ressort de l'attendu du jugement du tribunal précité que "le fisc (turc) a prétendu que les Grecs ne pouvaient faire valoir de droits à l'héritage et a demandé l'invalidation des actes de succession", et que ce tribunal a fait droit à cette demande sous le prétexte qu'il ne pouvait vérifier (!) le principe de réciprocité (Grèce - Turquie);
1.considère que l'exigence de réciprocité dans le traitement réservé aux minorités constitue une pratique inacceptable et un traitement discriminatoire à l'encontre des minorités, et qu'elle amène des mesures de rétorsion contraires aux principes de la Charte de l'ONU et de la Convention européenne des droits de l'homme;
2.condamne sans réserve ces pratiques qui vont à l'encontre de l'Accord d'association CEE-Turquie et lèsent les intérêts de citoyens de l'Union européenne;
3.demande au gouvernement turc d'intervenir afin que les décrets secrets de 1964 et la circulaire confidentielle no 8-11-27433/10.7.85 soient définitivement abrogés, et afin que toutes les décisions judiciaires ou autres portant confiscation des biens en question soient annulées par un acte législatif et administratif de plus large portée;
4.invite la Commission et le Conseil d'association à évoquer sans tarder cette question auprès du gouvernement turc;
5.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et au Conseil d'association CEE-Turquie, ainsi qu'aux gouvernements turc et grec.