A3-0039/94
Résolution sur la contribution des coopératives au développement régional
Le Parlement européen,
-vu la proposition de résolution déposée par M. de la Cámara Mártinez sur un programme d'aide aux coopératives (B3-0906/91),
-vu le traité CE, notamment ses articles 100, 58 deuxième alinéa et 130 A,
-vu le rapport du Comité économique et social sur la contribution des coopératives au développement régional,
-vu ses résolutions antérieures sur les coopératives,
-vu la communication de la Commission au Conseil sur les entreprises de l'économie sociale et la réalisation du marché européen sans frontières,
-vu les mesures arrêtées par le Conseil européen d'Edimbourg, puis ratifiées et élargies par les Conseils européens de Copenhague et de Bruxelles, dans le cadre de l'initiative européenne de croissance,
-vu les réglements modifiés des Fonds structurels,
-vu l'article 45 de son règlement,
-ayant délégué, en application de l'article 52 de son règlement, le pouvoir de décision à sa commission de la politique régionale, de l'aménagement du territoire et des relations avec les pouvoirs régionaux et locaux,
-vu le rapport de la commission de la politique régionale, de l'aménagement du territoire et des relations avec les pouvoirs régionaux et locaux (A3-0039/94),
1.considérant le poids du secteur coopératif dans l'économie européenne qui regroupe plus de 60 millions de coopérateurs et représente plus de 3 millions d'emplois,
2.considérant les caractéristiques de l'organisation des sociétés coopératives qui reposent sur les principes de participation et de solidarité entre les membres de celles-ci,
3.considérant que ces principes de solidarité, de participation et, en définitive, de primauté de l'individu sur le capital enrichissent la culture européenne d'entreprise et érigent les sociétés coopératives, lesquelles sont souvent bien insérées dans le tissu social local et régional, en instruments particulièrement aptes à jouer un rôle de premier plan dans la relance des régions les moins favorisées,
4.considérant que l'activité de production des sociétés coopératives obéit nécessairement aux règles du marché et de gestion financière équilibrée, bien que leur structure et leur objet spécifique leur confèrent un caractère social,
5.considérant que le marché intérieur durcit l'environnement économique dans lequel évoluent les coopératives et que, dans ces conditions, leur structure et leur objet spécifique peuvent entraver leur adaptation à une situation de concurrence accrue,
6.considérant la capacité avérée des coopératives en matière de création et de maintien de l'emploi, dont l'importance ne saurait échapper dans des régions en déclin industriel,
7.considérant qu'une grande partie du secteur coopératif est consituée de petites et moyennes entreprises (PME),
8.considérant la grande hétérogénéité du secteur coopératif, tant du point de vue juridique qu'au regard de son activité économique;
8.1.juge nécessaire l'action de la Communauté afin de faciliter l'accès des sociétés coopératives au marché intérieur, en les assimilant à d'autres formes d'entreprises par l'élimination des obstacles juridiques et économiques, ce pour assurer une réelle égalité des chances;
8.2.estime néanmoins qu'aucune action de la Communauté ne saurait se substituer à l'initiative propre des entreprises du secteur et que la réponse la plus efficace aux défis qui leur sont posés ne peut qu'émaner du mouvement associatif et de la coopération entre les sociétés concernées;
8.3.rappelle combien il est urgent de disposer d'une forme juridique nouvelle et facultative, afin de faciliter les opérations transnationales des entreprises coopératives, et engage le Conseil à adopter rapidement, en tenant compte des exigences du Parlement européen, sa position commune sur les statuts de l'association européenne, de la société coopérative européenne et de la mutualité européenne;
8.4.demande aux Etats membres d'éliminer, lorsqu'il en existe encore, les obstacles juridiques qui s'opposent à l'accès des sociétés coopératives à certains secteurs d'activité économique;
8.5.est conscient des contraintes des coopératives en matière de formation de capital et de renforcement des fonds propres (notamment par l'absence dans certains États membres de dispositions autorisant la présence de membres investisseurs non usagers dans les coopératives); ces contraintes, découlant de leur structure juridique et de leur organisation propres, mettent ces sociétés dans une situation d'infériorité par rapport à d'autres formes d'entreprises lorsqu'il s'agit de tirer le meilleur parti du marché unique;
8.6.réitère le besoin de mettre au point, au niveau communautaire, un mécanisme financier spécifique apte à drainer des capitaux au profit des sociétés coopératives, compte tenu des nouvelles exigences liées à l'ouverture des frontières et au financement d'opérations transnationales;
8.7.se félicite à cet égard de la création de la société de placement Soficatra, projet pilote soutenu par la Commission, dans la mesure où elle préfigure un mécanisme de financement plus complexe et plus ambitieux, se consacrant aux opérations à composante transfrontalière ou transnationale tout en consolidant l'implantation locale des entreprises, quelle que soit leur forme juridique;
8.8.rappelle qu'une part importante de l'activité des sociétés coopératives consiste dans la gestion de petites et moyennes entreprises et estime qu'il est indispensable d'assurer la totale participation des coopératives aux politiques communautaires d'appui aux PME;
8.9.constate avec satisfaction qu'une bonne partie des mesures ressortissant à l'initiative européenne de croissance visent à soutenir les petites et moyennes entreprises et reconnaissent ainsi leur rôle clé dans la relance de la croissance et de l'emploi au sein de la Communauté; juge donc nécessaire de maintenir et de renforcer le volet consacré aux PME par la facilité temporaire de prêt de la BEI, notamment par l'utilisation du mécanisme européen de financement en fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises de l'économie coopérative, mutualiste et associative, y compris des fonds communs de placement;
8.10.partage l'analyse de la Commission contenue dans le Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi quant au rôle que peuvent jouer les PME en matière de redressement économique et à leur contribution à l'emploi; invite les États membres, conformément aux conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993, à intégrer dans leur politique économique les mesures proposées dans le document précité, notamment celles destinées à réduire les restrictions d'origine fiscale, administrative ou autre qui entravent l'activité des PME;
8.11.engage, dans ce même ordre d'idées, les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à achever les procédures de ratification relatives à la création du Fonds européen d'investissement;
8.12.est pleinement convaincu que le secteur coopératif tient un rôle prépondérant dans le développement régional, non seulement comme facteur de création et de maintien de l'emploi, mais également parce qu'il remplit souvent des fonctions qui transcendent le domaine purement économique et contribuent à une amélioration de l'intégration et de la cohésion sociale; estime qu'il est nécessaire de reconnaître et de renforcer ce rôle en associant plus étroitement le secteur coopératif à l'application des politiques structurelles communautaires;
8.13.rappelle à la Commission son engagement à tenir compte des besoins spécifiques en formation des entreprises de l'économie sociale, lorsqu'elle arrêtera le financement d'actions dépendant du Fonds social européen au titre de l'objectif no 3;
8.14.estime que le Fonds social européen devra contribuer, dans le cadre de l'objectif no 4 relatif à l'anticipation des mutations industrielles, à des actions de formation spécifique axées sur la création de nouvelles sociétés coopératives ainsi qu'à des actions de formation à même de faciliter la reprise par les travailleurs, sous forme d'entreprises solidaires, de sociétés en difficulté;
8.15.estime que le fait d'associer les partenaires sociaux, fût-ce de façon limitée, dans le cadre du principe de coopération améliore les chances du secteur coopératif d'être pris en compte lors de l'application des Fonds structurels et demande, tant à la Commission qu'aux États membres, de reconnaître le secteur coopératif comme partenaire économique et social pour la mise en oeuvre de l'utilisation des Fonds structurels dans le cadre régional;
8.16.recommande à la Commission de faire un large usage de l'instrument de la subvention globale et d'étudier, le cas échéant, une éventuelle collaboration avec des intermédiaires du secteur coopératif;
8.17.est convaincu que l'utilisation intégrale par les coopératives des divers instruments communautaires d'appui est subordonnée, en priorité, à l'existence d'un flux régulier d'informations entre les sociétés du secteur coopératif et les institutions communautaires, notamment la Commission; se félicite de la création du réseau d'information ARIES ainsi que du soutien que lui accorde la Commission, qui l'a reconnu en tant qu'"euroguichet";
8.18.invite la Commission à accorder à ARIES un soutien proportionnel au programme qu'elle lui a confié, à savoir le développement d'un réseau européen de l'économie sociale;
8.19.invite la Commission à présenter dans les plus brefs délais son programme de travail relatif aux entreprises de l'économie sociale et d'y adjoindre un bilan, à la fois quantitatif et qualitatif, de l'utilisation par les sociétés précitées des divers instruments et politiques communautaires qui les concernent;
8.20.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements des Etats membres ainsi qu'aux représentants des organisations regroupant les coopératives, les mutuelles et les associations dans la Communauté.