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Parlamento Europeo - 11 febbraio 1994
Conseiller au sein des entreprises

A3-0043/94

Résolution sur la désignation d'un conseiller au sein des entreprises

Le Parlement européen,

-vu la proposition de résolution déposée par Mme Muscardini sur la désignation d'un conseiller au sein des entreprises (B3-1735/91),

-vu la proposition de résolution déposée par Mme Muscardini et autres sur l'élargissement du rôle de "médiateur" à celui de "conseiller au sein des entreprises (B3-1736/91),

-vu la résolution du Conseil du 29 mai 1990 concernant la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail,

-vu la recommandation de la Commission du 27 novembre 1991 sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail et le code de pratique visant à combattre le harcèlement sexuel,

-vu son avis du 22 octobre 1991 sur le projet de recommandation de la Commission sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail,

-vu l'article 45 de son règlement,

-vu le rapport de la commission des droits de la femme (A3-0043/94),

1.rappelant qu'un trop grand nombre de femmes et d'hommes subissent des situations de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ce qui constitue une atteinte à l'égalité des chances en matière professionnelle dans le cadre de la mixité toujours plus grande des emplois,

2.constatant, d'après les études réalisées sur le sujet, aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis et au Japon, que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est non seulement une atteinte à la dignité de la personne, mais entraîne aussi une baisse de la productivité et un coût supplémentaire de la gestion du personnel,

3.considérant que la Communauté a reconnu à travers les documents cités ci-dessus que le harcèlement sexuel constituait un véritable problème dans les relations de travail et que si la recommandation et le code de pratique constituent effectivement un premier pas, il n'en reste pas moins qu'il faut encore progresser;

3.1.invite les Etats membres de l'Union à mettre sur pied aussi vite que possible une législation adéquate obligeant les employeurs, d'une part à inclure des mesures de prévention assorties de sanctions dans le règlement intérieur de l'entreprise et, d'autre part, à désigner un conseiller chargé, au sein même de celle-ci, de combattre les cas de harcèlement sexuel en apportant une protection aux victimes ainsi qu'aux témoins;

3.2.demande que la mise en place de ce conseiller se fasse en concertation entre les partenaires sociaux et la direction de l'entreprise, et, au besoin, en collaboration avec les inspections compétentes du travail;

3.3.estime qu'en général les femmes sont mieux placées que les hommes pour occuper un tel poste étant donné qu'elles constituent le plus grand nombre des victimes et qu'elles sont par conséquent plus à même de développer un climat de confiance et de compréhension mutuelle;

3.4.demande aux employeurs de donner au conseiller ad hoc les moyens d'agir notamment sur le plan matériel et psychologique (disponibilité, cours de formation, rencontres avec d'autres conseillers);

3.5.demande aussi que le conseiller dispose des mêmes garanties de travail que les membres du comité d'entreprise afin d'éviter les représailles et de sauvegarder son indépendance;

3.6.demande que la possibilité d'une formation adéquate soit offerte au conseiller et aux autres représentants syndicaux;

3.7.demande que les mesures prises au sein de l'entreprise pour combattre le harcèlement sexuel soient portées à la connaissance de tous les travailleurs dès l'embauche, ainsi que le nom du conseiller, les heures et le lieu où il peut être contacté;

3.8.insiste pour que les attributions du conseiller ne se limitent pas aux consultations des victimes mais comportent aussi des actions de prévention ainsi que d'information et de sensibilisation des travailleurs sur les différentes formes d'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail, ainsi que des moyens de recours tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau judiciaire;

3.9.invite les gouvernements des Etats membres à susciter de leurs instances chargées du contrôle de l'application de la législation du travail, la mise au point de textes informant sur les divers degrés de recours aux victimes de harcèlement sexuel:

- recours au niveau de l'entreprise (sanctions disciplinaires applicables par l'employeur),

- recours au niveau des conseils professionnels (conseils de prud'hommes),

- recours auprès des juridictions pénales et civiles dans les cas plus graves;

3.10.demande que, dans le cas des petites et moyennes entreprises ou des coopératives agricoles n'ayant pas les moyens de créer un poste de conseiller, les inspections du travail ou les instances chargées de l'égalité de traitement des hommes et des femmes et, au besoin, les administrations locales, soient habilitées à assurer ce rôle dans la plus grande indépendance, afin de permettre aux femmes travaillant dans les petites structures de bénéficier des mêmes services;

3.11.demande aux instances communautaires de montrer l'exemple en nommant rapidement un conseiller chargé de combattre le harcèlement sexuel au sein des institutions elles-mêmes;

3.12.insiste par ailleurs pour que les Etats membres s'engagent positivement dans la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail en créant des postes de conseiller ad hoc dans les administrations nationales et dans les grandes entreprises du secteur public;

3.13.demande enfin que les instances communautaires, les gouvernements des Etats membres et les parlements nationaux organisent des campagnes d'information afin de favoriser un climat de prévention contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

3.14.charge son président de transmettre la présente résolution et l'annexe figurant ci-après au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des Etats membres.

ANNEXE I

Modèle en vue de l'élaboration de la déclaration d'intention :

DECLARATION SUR LA DIGNITE DES PERSONNES

La direction de l'entreprise considère que les actes de harcèlement sexuel constituent une atteinte à la dignité des travailleurs et déclare que de tels actes sont inacceptables et qu'ils peuvent être considérés comme une faute.

Par harcèlement sexuel, il faut entendre les comportements à connotation sexuelle dont les victimes manifestent clairement qu'ils sont indésirables et qui, malgré tout, se répètent ou qui sont utilisés en échange d'une promotion, d'une augmentation de salaire, du maintien de l'emploi.

Il est de la responsabilité de la direction de l'entreprise, conjointement avec les travailleurs, de mettre un terme à ce type d'actes. A cette fin, elle désigne la personne qui suit :

NOM DU CONSEILLER/DE LA CONSEILLERE :...

LIEU...

TELEPHONE :...

HORAIRE :...

Le conseiller est à votre disposition pour recevoir toute demande de consultation ou plainte en cas de harcèlement, ainsi que pour vous fournir toutes les informations dont vous auriez besoin.

Les consultations se déroulent dans un souci de discrétion et les plaignants et témoins sont assurés qu'aucune représaille ne sera exercée à leur encontre.

 
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