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Parlamento Europeo - 24 febbraio 1994
Relations entre l'UE, l'UEO et l'Alliance Atlantique

A3-0041/94

Résolution sur l'avenir des relations entre l'Union européenne, l'UEO et l'Alliance atlantique

Le Parlement européen,

-vu la proposition de résolution déposée par MM. Bourlanges et Roumeliotis sur l'avenir des relations entre l'Union européenne, l'UEO et l'Alliance atlantique (B3-0276/92),

-vu sa résolution du 10 juin 1991 sur les perspectives d'une politique européenne de sécurité: l'importance d'une politique européenne de sécurité et ses répercussions en ce qui concerne l'Union politique européenne,

-vu sa résolution du 24 octobre 1991 sur le déroulement de la Conférence intergouvernementale sur la politique extérieure et de sécurité commune,

-vu sa résolution du 7 avril 1992 sur les résultats des Conférences intergouvernementales,

-vu le titre V (Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune) du traité sur l'Union européenne,

-vu la déclaration des pays qui sont membres de l'UEO ainsi que membres de l'Union européenne sur "le rôle de l'Union de l'Europe occidentale et sur ses relations avec l'Union européenne et avec l'Alliance atlantique" et la déclaration des pays qui sont membres de l'Union de l'Europe occidentale, signée à Maastricht le 7 février 1992,

-vu la déclaration de Petersburg faite par les ministres de l'UEO le 19 juin 1992,

-vu sa résolution du 18 décembre 1992 sur l'établissement d'une politique étrangère commune,

-vu la partie 1 du rapport de l'Assemblée de l'UEO en date du 6 novembre 1992 sur "l'Union européenne, l'UEO et les conséquences de Maastricht" (doc. 1342),

-vu le document final du sommet des 9 et 10 juillet 1992 de la CSCE à Helsinki, signé par 51 pays, qui contient des indications fondamentales concernant la prévention et la solution pacifique des conflits et met en place un nouveau forum de la CSCE pour la coopération en matière de sécurité,

-vu la déclaration finale du Conseil de l'Atlantique Nord en date du 11 janvier 1994,

-vu l'article 45 de son règlement

-vu le rapport de la commission institutionnelle et l'avis de la commission des affaires étrangères et de la sécurité (A3-0041/94),

1.considérant que les propositions relatives à l'avenir des relations entre l'Union européenne, l'UEO et l'Alliance atlantique doivent s'appuyer sur une analyse approfondie des mutations du paysage géopolitique européen et de l'architecture de sécurité européenne,

2.considérant que la fin de cette bipolarisation entre l'Est et l'Ouest a profondément bouleversé la situation géopolitique en Europe, situation qui se caractérise actuellement par la multiplication des conflits et des zones d'instabilité, mais considérant aussi que l'existence de ces conflits ouverts ou latents est étroitement liée aux problèmes économiques, à l'absence de régime stable, aux droits des minorités, à la montée des nationalismes et au fanatisme religieux.

3.considérant que le traité sur l'Union européenne établit un nouveau cadre pour une politique étrangère et de sécurité commune dont l'UEO fait partie intégrante par son intégration à l'article J 4 du traité et que la Conférence intergouvernementale de 1996 doit conduire à la pleine intégration de l'UEO dans l'Union européenne à l'expiration du traité UEO,

4.considérant que l'UEO, composante de l'Union européenne qui est chargée de la défense, peut apporter une contribution essentielle à la solidarité dans l'Alliance atlantique,

5.considérant qu'il importe, en attendant l'intégration pleine et entière de l'UEO au sein de l'Union européenne, de renforcer autant que possible la coopération entre les organes de l'UEO et ceux de l'Union européenne dans un souci d'efficacité, de démocratie et de transparence,

6.considérant que la Communauté européenne s'efforce résolument depuis 1987 de développer une politique étrangère et de sécurité commune, mais que celle-ci ne pourra devenir une véritable politique communautaire que lorsque les États membres renonceront à l'approche intergouvernementale et adopteront des décisions susceptibles de faire l'objet d'un contrôle démocratique,

7.considérant que la crise dans l'ex-Yougoslavie, notamment, a mis en évidence la nécessité d'un concept clairement défini pour une architecture européenne et une politique commune en matière de sécurité,

8.considérant que l'Union européenne a la responsabilité d'apporter une contribution unitaire et forte à la réalisation d'une nouvelle architecture européenne en matière de sécurité,

9.considérant que les crises militaires dans le Golfe et en Yougoslavie ont une fois de plus souligné les difficultés de l'UEO à prendre ses responsabilités, difficultés qui s'expriment par le fait qu'elle ne possède pas en propre d'instruments militaires, par son processus décisionnel et plus particulièrement par le fait que certains Etats membres refusent de voir l'UEO jouer un rôle actif et indépendant,

10.considérant que la crise dans l'ex-Yougoslavie a une fois de plus souligné les difficultés de l'UEO à prendre ses responsabilités, difficultés qui s'expliquent par son processus décisionnel et par le fait qu'elle ne possède pas en propre d'instruments militaires,

11.considérant que, le 11 janvier 1994, le Conseil de l'Atlantique Nord a, pour la première fois, mis clairement en évidence le rôle de l'UEO en tant que composante de l'Union chargée de la défense et ainsi mis en relief les responsabilités qui incombent à l'Europe pour mener une action unie et cohérente en matière de sécurité,

12.considérant que la coopération militaire franco-allemande, depuis la rencontre de la Rochelle en mai 1992, s'est appropriée une dimension potentiellement plus européenne puisque, en premier lieu, la France et l'Allemagne ont décidé de créer un corps d'armée à vocation européenne, en invitant les autres membres de l'UEO à s'y joindre et en permettant ainsi aux Etats membres de prendre leurs responsabilités dans le cadre de l'Union européenne, et deuxièmement que la Belgique a décidé en juin 1993 de participer à cet Eurocorps,

13.considérant que le rôle de l'Organisation des Nations unies a été étendu puisqu'elle peut intervenir avec ses propres forces de maintien de la paix et qu'elle n'a pas hésité à légitimer certaines actions, y compris l'utilisation de la force contre les agresseurs au cours d'un conflit;

I.L'architecture de sécurité européenne et les nouveaux défis

13.1.affirme sa conviction que la modification de la situation géopolitique en Europe nécessite un concept de sécurité défini sur des bases entièrement nouvelles, qui doit comporter, à la fois, de nouveaux instruments et de nouveaux objectifs dans les domaines militaire et non militaire (ainsi des mesures et des relations économiques, la protection de l'environnement, une aide financière, des initiatives diplomatiques, l'encouragement au respect des droits de l'homme);

13.2.souligne que le succès de la future politique européenne de sécurité, qui doit prendre en compte de la même façon les aspects militaires et non militaires, est conditionné dans une très large mesure par l'existence d'un cadre institutionnel efficace, qui permet à l'Union européenne d'arrêter et de mettre en oeuvre rapidement des décisions;

13.3.souhaite que l'élaboration d'une politique étrangère et de sécurité commune amène la Communauté à prendre des positions unanimes dans le cadre de la CSCE et de l'ONU, et demande que, les pays de la Communauté s'engagent à renforcer la CSCE en tant qu'instance propre à mettre en place une base politique de prévention et de solution pacifique des conflits au niveau de l'Europe toute entière, en association avec les organisations de sécurité existantes (en particulier l'OTAN et l'UEO);

13.4.déplore le fait que les dispositions du traité sur l'Union européenne confèrent pour une large part les compétences en matière de politique étrangère et de sécurité à une organisation distincte, à savoir l'UEO, au lieu de l'intégrer pleinement dans le cadre des politiques de l'Union, sans aucune délégation de pouvoirs;

13.5.constate que la PESC, en vertu de l'article J4 paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne, inclut dès le départ l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, même s'il est prévu qu'une politique de défense commune fasse l'objet d'une évolution à plus long terme;

13.6.note qu'est maintenue dans le traité sur l'Union européenne une double structure, que les objectifs de l'Union ne sont pas formulés de façon plus contraignante, que les possibilités de recours au vote à la majorité sont très limitées, que le Parlement et la Commission ne sont pas davantage impliqués et que la prédominance politique de l'Union sur l'UEO n'est pas formulée clairement;

13.7.considère que la déclaration de l'UEO adoptée à Maastricht le 10 décembre 1991 et, plus particulièrement, la déclaration de Petersberg, adoptée par l'UEO le 19 juin 1992, constituent des étapes importantes qu'il convient de pleinement concrétiser aussi rapidement que possible;

13.8.signale que l'UEO doit désormais cesser de n'être qu'une alliance défensive pour ses Etats membres pour devenir un instrument de sécurité européen à travers les décisions de Maastricht et les décisions ultérieures de l'UEO;

13.9.est convaincu que la Brigade européenne, qui comprend des forces françaises, allemandes, belges et espagnoles, doit être intégrée le plus largement possible à l'UEO et à l'Union européenne, afin de pouvoir devenir un véritable instrument opérationnel de la politique de sécurité européenne;

13.10.met en évidence la nécessité de trouver des procédures conçues de telle sorte que les divergences d'opinion entre Etats membres ne bloquent pas les progrès en matière de sécurité et de défense, et demande instamment, à cet effet, l'application provisoire de l'article J.3, point 2 du traité UE;

II. Nécessité d'un cadre institutionnel unique cohérent

13.11.reconnaît la nécessité de définir un objectif à long terme et des mesures à court et moyen terme pour surmonter les divergences d'attitude des Etats membres quant à la dimension de la structure et de la politique étrangère, de sécurité et de défense européenne, ainsi qu'au calendrier à suivre pour leur développement;

13.12.souligne l'importance d'un cadre institutionnel unique cohérent compte tenu, premièrement, de la cohérence requise dans le traité sur l'Union européenne et, deuxièmement, des exigences de la nouvelle situation en matière de sécurité, qui invitent à la cohérence entre tous les domaines (militaires et non militaires) de la politique de sécurité et troisièment, de la transparence et de la clarté que doivent avoir les structures institutionnelles pour faciliter la compréhension de la part du public, ainsi que l'exercice d'un contrôle démocratique;

13.13.affirme sa conviction que ce principe fondamental d'un cadre institutionnel unique cohérent implique pour l'Union européenne qu'il soit davantage fait usage du vote à la majorité dans le domaine de la politique étrangère, de sécurité et de défense, que soit créée une structure administrative unique et uniforme, que le Parlement européen soit habilité à exercer un contrôle démocratique sur tous les aspects de cette politique, et qu'il soit dévolu à la Commission un rôle plus important;

13.14.se félicite du fait que tous les Etats membres de l'Union européenne soient membres de l'UEO, soit à part entière (y compris la Grèce), soit à titre d'observateurs (Danemark et Irlande), et souligne que le principe fondamental d'un cadre institutionnel unique cohérent implique aussi que la prédominance de l'Union européenne sur l'UEO soit confirmée sans ambiguïté, l'Union européenne prenant les décisions politiques en matière de sécurité et de défense et l'UEO mettant en oeuvre les décisions qui ont des implications dans le domaine de la défense et étant intégrée à l'Union européenne en 1998 à l'expiration de la période de cinquante ans mentionnée à l'article 12 du Traité modifié de Bruxelles;

13.15.attend des membres et Etats associés ayant un statut d'observateurs auprès de l'UEO qu'ils respectent le droit international et les résolutions de l'ONU et renoncent à toutes actions ou omissions qui seraient contraires aux droits et aspirations légitimes d'Etats membres de l'UEO afin que l'esprit communautaire et l'action de l'UEO ne soient pas vidés de leur substance;

13.16.estime que ce principe fondamental implique également que tous les aspects des relations avec les Etats-Unis soient du ressort de la même autorité politique, ce qui signifie que l'Union européenne devienne responsable de la définition de la position européenne au sein de l'Alliance atlantique; considère que cette démarche permettra de construire une attitude plus cohérente vis-à-vis des Etats-Unis et de développer une relation moins ambiguë entre l'Union et les Etats-Unis;

III. Les relations UE-UEO et les conséquences institutionnelles de la mise en place d'un cadre institutionnel unique cohérent

13.17.reconnaît que la mise en place d'un cadre institutionnel unique cohérent pour la politique étrangère, de sécurité et de défense de l'Union requiert une approche progressive en différentes phases;

13.18.estime que

- dans une première phase, l'Union devrait mettre de l'ordre dans sa propre structure institutionnelle, en n'oubliant pas que l'UEO fait dès à présent partie de l'Union,

- dans une phase suivante, les institutions de l'Union et de l'UEO devraient définir de manière précise leurs relations intégrées et, dans la pratique, fusionner,

- dans la phase finale, à la suite d'une nouvelle Conférence intergouvernementale, et à l'expiration, en 1998, de la période de cinquante ans mentionnée dans l'article 12 du Traité de Bruxelles modifié, l'Union devrait absorber complètement l'UEO et assumer l'entière responsabilité de la politique étrangère, de sécurité et de défense ainsi que des relations avec l'Alliance atlantique;

13.19.pense par conséquent qu'il conviendrait de développer les institutions et les procédures de la PESC selon les principes suivants:

13.19.1. en ce qui concerne le Conseil:

- le Conseil, composé des ministres des affaires étrangères et de la défense, devrait prendre toutes les décisions politiques concernant la sécurité et la défense sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen, et il devrait être demandé au Conseil de l'UEO (qui devrait se réunir immédiatement après les réunions du Conseil de l'Union) de mettre en oeuvre les aspects militaires de ces décisions et à la Commission européenne de mettre en oeuvre les autres aspects,

- le Conseil devrait autant que possible prendre ses décisions à la majorité qualifiée; le Comité politique, dont la création est prévue à l'article J.8, point 5 du traité sur l'Union européenne, devra, dans la pratique, fusionner avec le Comité des représentants permanents pour la durée de cette phase, en vue de s'y intégrer définitivement lors de la phase suivante,

- dans une phase suivante, les ministres des affaires étrangères et de la défense devraient se réunir en même temps que le Conseil de l'Union et le Conseil de l'UEO, le recours au vote à la majorité qualifiée devenant courant en matière de politique étrangère, de sécurité et de défense, compte tenu de la nature spécifique de ce domaine politique,

- dans la phase finale, le Conseil devrait - dans les conditions définies par la conférence intergouvernementale mentionnée au paragraphe 18, troisième tiret, assumer l'entière responsabilité de la politique étrangère, de sécurité et de défense;

13.19.2. en ce qui concerne le Parlement européen:

- le Parlement européen élabore ses propres propositions en matière de politique de sécurité et de défense et examine les décisions du Conseil de l'UEO en la matière,

- le Parlement européen peut adresser des questions ou des recommandations au Conseil de l'UEO,

- les représentants du Conseil de l'UEO sont invités à informer régulièrement la commission du Parlement européen compétente pour les questions de défense et de sécurité sur les activités de ce Conseil,

- le Parlement européen directement élu devrait contrôler minutieusement les décisions prises et les actions menées au titre de la PESC non seulement vis-à-vis du Conseil dans le contexte de l'article J.7 mais aussi vis-à-vis de la Commission, et devrait utiliser tous les instruments qui lui sont conférés par les traités,

- le Parlement européen s'efforce, conformément aux intentions de la déclaration sur l'Union européenne annexée au traité UE, d'établir une collaboration étroite avec les organes de l'UEO, notamment avec son Assemblée paritaire;

- la commission des affaires étrangères et de la sécurité du Parlement européen et les commissions de l'UEO devraient intensifier leur coopération et le Parlement européen devrait créer une commission de la sécurité et de la défense à part entière,

- dans une deuxième phase, le Parlement européen et l'Assemblée de l'UEO devraient tenir des sessions conjointes, tandis que leurs commissions compétentes se réuniraient simultanément,

- les droits de contrôle du Parlement européen devraient être encore étendus et devenir comparables à ceux dont disposent les parlements nationaux en matière de politique de sécurité nationale,

- le Parlement européen devrait adopter des procédures permettant à la commission de la sécurité et de la défense ou à son Bureau de se réunir sans délai en cas de crise internationale soudaine, d'engager des consultations avec les représentants du Conseil et de la Commission et de faire des recommandations au Conseil,

- les dispositions du Traité sur l'Union européenne relatives à l'approbation du Parlement européen pour les accords internationaux devraient être interprétées au sens large,

- dans une troisième phase, le Parlement européen devrait remplacer entièrement l'Assemblée de l'UEO tant au niveau des séances plénières qu'au niveau des commissions, les pouvoirs et les conditions de vote du Parlement européen étant définis par la conférence intergouvernementale mentionnée au paragraphe 18, troisième tiret, ci-dessus,

- son avis conforme à la majorité absolue des membres qui le composent devrait être requis pour toute décision fondamentale en matière de politique étrangère, de sécurité et de défense (et notamment en matière d'intervention militaire) et être étendu à la conclusion d'accords entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales sur le désarmement et la maîtrise des armements, ainsi qu'aux accords de défense dans lesquels est impliquée l'Union,

- compte tenu de l'importance accrue et croissante des questions de sécurité et de défense dans les dossiers dont est saisie l'Union européenne, le Parlement européen est doté d'un appareil administratif approprié pour mener à bien ses missions;

13.19.3.en ce qui concerne la Commission:

- la Commission et, notamment, le nouveau commissaire chargé de la PESC, devrait développer encore sa contribution au domaine de la PESC, compte tenu de la coresponsabilité autonome de la Commission en matière de PESC reposant sur son droit d'initiative (article J.8, paragraphe 3), de sa pleine participation aux travaux dans le domaine de la PESC (article J.9), de sa responsabilité de veiller à la cohérence de l'ensemble de l'action extérieure de l'Union dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, d'économie et de développement (article C) et de la participation du président de la Commission au Conseil européen (article D),

- une Direction générale chargée des affaires étrangères et de la sécurité devrait être créée et devrait progressivement développer une coopération étroite et confiante avec les ministères des affaires étrangères des Etats membres ainsi que des relations efficaces avec les agences de l'UEO pour permettre une cohérence accrue entre tous les aspects de la sécurité,

- le commissaire de la CE compétent et le secrétaire général de l'UEO ainsi que la Direction générale des affaires étrangères et de la sécurité et le Secrétariat général de l'UEO devraient renforcer encore plus la coopération entre eux,

- enfin, et selon les conditions définies par la conférence intergouvernementale mentionnée au paragraphe 18, troisème tiret, ci-dessus, le commissaire de la CE compétent devrait assumer les fonctions du secrétaire général de l'UEO, le Secrétariat général de l'UEO étant incorporé au sein de la Direction générale des affaires étrangères et de la sécurité de la Commission européenne, qui devrait alors être rebaptisée Direction générale des affaires étrangères, de la sécurité et de la défense;

13.20.est conscient qu'en matière de sécurité et de défense il conviendrait d'adopter une évolution progressive et différenciée, ce que permet le traité en reconnaissant la possibilité à un Etat membre de ne pas participer à l'application d'une action commune (article J.3, point 7)) et en mentionnant le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres (article J.4, paragraphe 4); demande toutefois que l'Union garde l'unité la plus grande possible dans les questions de politique étrangère et de sécurité commune, unité à laquelle tous les Etats membres se sont engagés en vertu de l'article J.2, deuxième paragraphe, aux termes duquel chaque Etat membre doit veiller à la conformité de sa politique nationale avec les positions communes;

13.21.propose par conséquent que si, tout en acceptant les objectifs et les principes de la politique étrangère et de sécurité commune, un certain nombre de pays membres préfèrent ne pas y participer dès le départ, les Etats membres disposés à mettre en oeuvre la PESC puissent utiliser les institutions de l'Union, les Etats membres préférant ne pas participer à ladite politique ou action ne votant pas;

13.22.fait remarquer que les Etats membres participant au Conseil européen de sécurité et de défense pourraient, en cas de difficultés graves ayant fait l'objet d'une évaluation conjointe, choisir de ne pas prendre part à certaines décisions ou à la mise en oeuvre de certaines décisions, sans que cela empêche les autres Etats membres de prendre des décisions et de les mettre dûment en oeuvre (clause d'exemption);

13.23.fait valoir que l'objectif final est la participation pleine et entière de tous les États membres à la politique étrangère, de sécurité et de défense de l'Union;

IV. Les relations avec l'Alliance atlantique

13.24.est d'avis que l'Union doit tenir compte de la politique établie dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord et que, au cas où cela serait nécessaire et opportun, les pays européens devraient prendre leurs décisions et agir en matière de défense dans le cadre de l'Alliance atlantique, mais que lorqu'un consensus ne peut être trouvé dans le cadre de l'Alliance, les États membres européens devraient pouvoir prendre des décisions et des mesures dans le cadre du Conseil de l'Union;

13.25.observe que l'indépendance opérationnelle requise pour l'UEO suppose que cette dernière puisse s'appuyer sur ses propres forces militaires et qu'elle dispose de services propres de transports (principalement aériens), d'observation (notamment par satellites), de recherche, d'information et de planification ainsi que de structures propres de commandement; estime toutefois que, dans une première phase, cet objectif devrait être poursuivi en coopération avec l'OTAN, en développant une structure de commandement militaire combinée et une formule de "double chapeau"; considère néanmoins qu'une structure européenne en matière de sécurité ne devrait pas nécessairement faire double emploi avec tous les moyens opérationnels de l'OTAN;

13.26.estime que l'UEO, renforçant et soutenant le pilier européen de l'Alliance atlantique, doit présenter de façon croissante des positions communes au cours du processus de consultation avec l'Alliance atlantique, sur la base des options politiques adoptées dans l'Union européenne;

13.27.considère qu'il est utile que soit adopté un partage des tâches entre l'Alliance atlantique et l'Union, et que soient définies diverses catégories d'actions, certaines relevant de la compétence exclusive de l'Alliance, certaines de la compétence exclusive de l'Union et d'autres de leurs responsabilités conjointes;

13.28.considère qu'il est important que, finalement, en même temps que les traités seront révisés pour conduire à l'intégration complète de l'UEO à l'Union européenne, le traité de l'Atlantique Nord tel qu'il existe actuellement soit adapté, ou que soit signé un nouveau traité entre les Etats-Unis et l'Union européenne qui reflète mieux les nouvelles relations égalitaires établies de part et d'autre de l'Atlantique;

V. Participation des pays européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne

13.29.estime que la dimension de sécurité et de défense de l'Union européenne devrait s'ouvrir à une perspective paneuropéenne qui tiendrait dûment compte des intérêts en la matière des Etats d'Europe centrale et orientale, du Nord-Est et du Sud-Est de l'Europe, Russie comprise;

13.30.est convaincu qu'il convient d'encourager la participation de pays européens non membres de l'Union européenne, cette démarche pouvant avoir un effet stabilisateur important sur la sécurité en Europe; suggère que ces pays soient invités à prendre part à la mise en oeuvre des décisions prises par ce Conseil;

13.31.considère que l'Union européenne peut poursuivre une coopération plus étroite en matière de sécurité et de défense avec d'autres Etats européens en participant conjointement au processus de la CSCE; estime qu'il convient d'élaborer les procédures visant à faciliter cette coopération; demande avec instance que l'Union devienne membre à part entière de la CSCE également pour les questions concernant la politique de sécurité;

13.32.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux Etats membres, à l'UEO, à l'OTAN, à la CSCE et aux Etats membres de la CSCE.

 
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