A3-0091/94
Résolution sur la nouvelle dimension sociale du traité de Maastricht
Le Parlement européen,
-vu l'article 148 de son règlement,
-vu le protocole no 14 sur la politique sociale et l'accord des onze Etats membres, annexés au traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992,
-vu la communication concernant la mise en oeuvre du protocole sur la politique sociale, présentée par la Commission au Conseil et au Parlement européen (COM(93)0600 - C3-0008/94)),
-vu sa résolution du 16 décembre 1993 sur le Conseil "Affaires sociales" du 23 novembre 1993,
-vu le deuxième rapport de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail et l'avis de la commission des droits de la femme (A3-0091/94),
A.considérant qu'en dépit de ses carences et de ses ambiguïtés, le traité de Maastricht, en ce qui concerne la politique sociale, permet toutefois un certain progrès dans la réalisation de la dimension sociale par la législation et par des accords conclus entre partenaires sociaux au niveau communautaire,
B.regrettant toutefois la faiblesse du rôle dévolu au Parlement européen dans le processus législatif pour l'ensemble du domaine social, où les domaines relevant de la majorité qualifiée et de la procédure de coopération restent trop limités, alors que des domaines importants se trouvent totalement exclus de la compétence communautaire,
C.considérant que la pratique des négociations entre les partenaires sociaux est devenue un élément important de la régulation économique et sociale qui caractérise le modèle social européen,
D.considérant que cet accord modifie de manière significative le rôle des institutions signataires dans la procédure législative,
E.considérant que le rôle renforcé des partenaires sociaux dans cette procédure est nécessaire à la réalisation des objectifs économiques et sociaux énoncés à l'article 1er de l'accord;
1.prend acte de la communication concernant la mise en oeuvre du protocole sur la politique sociale, et charge sa commission compétente d'élaborer un rapport spécial à ce sujet;
2.estime que l'application et l'exécution des dispositions du protocole sur la politique sociale, s'agissant notamment de la procédure de dialogue social, requièrent un accord explicite entre les institutions de la Communauté participant au processus législatif;
3.souhaite dès lors que la Commission transmette parallèlement aux institutions qui participent au processus législatif normal les propositions sur lesquelles les partenaires sociaux souhaitent parvenir entre eux à un accord, de sorte que, à l'expiration du délai prévu et en cas de résultat négatif, le Parlement et le Conseil puissent adopter sans perte de temps la proposition de la Commission;
4.déplore que le traité de Maastricht n'ait qu'un effet limité sur l'activité de la Communauté dans le domaine de la politique sociale puisqu'il ne s'applique qu'à onze Etats membres qui se sont engagés à réaliser des progrès dans ce domaine, notamment pour ce qui concerne les problèmes liés à la sécurité sociale et à la codécision;
5.déplore l'attitude du gouvernement britannique qui a conduit à l'adoption d'un régime dérogatoire en faveur du Royaume-Uni dans le domaine de la politique sociale, et demande instamment au Royaume-Uni d'adhérer dans les meilleurs délais à l'accord conclu par les Onze sur la politique sociale;
6.déplore que, malgré la possibilité d'adopter des directives en matière sociale à la majorité qualifiée, le Conseil recherche la décision à l'unanimité, d'où des dérogations inacceptables, des incohérences et une protection sociale au rabais;
7.espère que, dans la mesure où nul consensus n'est réalisé avec la Grande-Bretagne sur la base des dispositions sociales qui continueront de s'appliquer à l'ensemble des douze Etats membres, l'accord des Onze sur la politique sociale sera rigoureusement appliqué;
8.attire l'attention sur le fait que toute modification apportée par le Conseil aux accords conclus entre les partenaires sociaux doit passer par la procédure législative communautaire et que toute décision prise par le Conseil sur des accords des partenaires sociaux doit, au préalable, être convenue avec le Parlement dans le cadre du partenariat;
9.demande, afin de renforcer et de confirmer l'association du Parlement au processus législatif dans le domaine social, et dans l'attente que la Conférence intergouvernementale prévue en 1996 instaure un droit d'initiative législative pour le Parlement européen et qu'elle renforce sérieusement les compétences de la Communauté entre autres dans le domaine social, que le Conseil et la Commission concluent avec le Parlement européen, dans le cadre d'un accord interinstitutionnel, un code de bonne conduite renforçant les droits du Parlement européen dans la procédure législative et lui reconnaissant un droit d'initiative lui permettant, en cas de rejet de l'accord des partenaires sociaux, de demander à la Commission d'entamer dans les plus brefs délais la procédure législative;
10.joint dès lors, en annexe à la présente résolution, un projet de texte en tant que base d'un accord interinstitutionnel entre la Commission, le Conseil et le Parlement, établissant les dispositions communes applicables à la mise en oeuvre pratique du protocole, et demande à la Commission et au Conseil d'engager sans délai des négociations à ce sujet avec le Parlement européen.
11.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social et aux parlements des Etats membres ainsi qu'à la Confédération européenne des syndicats, à l'UNICE et aux organisations syndicales et patronales des Etats membres.
ANNEXE
PROJET DE DECLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPEEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION, INSTITUTIONS QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS LEGISLATIF, RELATIVE A L'APPLICATION DU PROTOCOLE No 14 ET DE L'ACCORD SUR LA POLITIQUE SOCIALE ANNEXES AU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission,
- vu le traité sur l'Union européenne du 7 février 1992,
- vu le protocole no 14 et l'accord sur la politique sociale y annexés,
A.considérant que cet accord modifie de manière significative le rôle des institutions signataires dans la procédure législative,
B.considérant que le rôle renforcé des partenaires sociaux dans cette procédure est nécessaire à la réalisation des objectifs économiques et sociaux énoncés à l'article 1er de l'accord,
CONVIENNENT CE QUI SUIT
1.En vue de l'exécution de l'article 3 de l'accord, les institutions qui participent au processus législatif conviennent des conditions de détermination de la représentativité des partenaires sociaux.
2.Les institutions qui participent au processus législatif sont immédiatement informées par la Commission du début de la consultation, qui ne pourra excéder six semaines, des partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire. Le cas échéant, le même délai s'applique pour l'exécution de l'article 3 paragraphe 3 de l'accord.
3.La décision des partenaires sociaux d'ouvrir des négociations doit intervenir, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de l'accord, avant la fin des deux consultations. Les institutions qui participent au processus législatif sont informées sans délai de cette décision.
4.La Commission tient informées sans délai les institutions qui participent au processus législatif des développements de la négociation, y compris les propositions soumises à l'examen des partenaires sociaux.
5.Si le délai prévu à l'article 3 paragraphe 4 de l'accord expire sans que les partenaires sociaux soient parvenus à un accord, la Commission présente sans délai aux institutions qui participent au processus législatif une proposition.
En l'absence d'accord entre les partenaires sociaux, le Parlement peut demander à la Commission d'engager sans délai la procédure législative.
6.Lorsque les partenaires sociaux demandent conjointement à la Commission de présenter au Conseil un accord selon la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 2, celui-ci ne peut refuser la mise en oeuvre de cet accord qu'après consultation et avis du Parlement européen;
7.Si le Conseil entend modifier une partie des accords conclus entre les partenaires sociaux, l'accord est réputé dénoncé et le Parlement demande - selon la procédure prévue à l'article 138 B paragraphe 2 - à la Commission d'engager sans délai le processus législatif selon la procédure prévue aux articles 2 et 3 du protocole no 14;
8.En vue de la mise en oeuvre des accords des partenaires sociaux conclus au niveau de l'Union, le Conseil et la Commission s'engagent à promouvoir les instruments qui garantissent, dans le respect de l'égalité, la meilleure exécution des accords conclus dans tous les Etats membres.
9.Les conventions conclues par les partenaires sociaux dans le cadre des articles 3 et 4 de l'accord ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les compétences de l'Autorité budgétaire telles que définies par le traité.