A3-0100/94
Résolution sur la recommandation concernant une décision du Conseil relative à l'ouverture de négociations entre la Communauté et certains pays tiers dans le domaine du transport de voyageurs et de marchandises par route
Le Parlement européen,
-vu la recommandation de la Commission concernant une décision du Conseil relative à l'ouverture de négociations entre la Communauté et certains pays tiers dans le domaine du transport de voyageurs et de marchandises par route,
-vu sa résolution du 21 janvier 1994 sur l'ouverture de négociations entre la Communauté et certains pays tiers dans le domaine du transport de voyageurs et de marchandises par route,
-vu l'article 90 paragraphe 2 de son règlement,
-vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A3-0100/94),
A.considérant que les transports constituent, en tant que prestations de services, un élément de la politique européenne à l'égard des pays tiers,
B.considérant que le cabotage ne doit pas seulement relever de la politique communautaire mais doit aussi être appliqué ailleurs, dans le souci d'une efficacité et donc d'une protection de l'environnement accrues du transport par route,
C.considérant que la Commission des Communautés européennes mène, au nom de la Communauté, des négociations avec des pays tiers, en vertu de ses futures compétences tant dans le domaine des transports que dans celui du commerce international,
D.eu égard à l'importance que le Parlement européen attache au bon fonctionnement des transports intérieurs et extérieurs, au développement de l'économie des pays d'Europe centrale et orientale ainsi qu'au transit, par les pays tiers, des transports en provenance et à destination des Etats membres que sont la Grèce et l'Italie,
E.eu égard à l'accroissement des flux de transports transfrontaliers en raison de la réalisation du marché intérieur libre et de l'espace économique européen;
1.approuve l'octroi, par le Conseil de ministres à la Commission, d'un mandat de négociation avec certains pays tiers concernant la prestations de services dans le secteur des transports, y compris le cabotage dans le cadre du transport par route;
2.estime toutefois que ce mandat extérieur doit s'accompagner d'une concertation étroite entre les institutions de la Communauté;
3.se félicite dès lors que, sans y être obligée, la Commission ait consulté le Parlement européen sur la proposition de recommandation;
4.n'insiste pas, en ce qui concerne l'accès au marché, sur une équivalence totale entre les transporteurs des Etats membres et ceux des pays tiers avec lesquels les négociations seront entamées, eu égard au retard économique de ces pays d'Europe centrale et orientale;
5.estime néanmoins que les négociations doivent comporter une clause satisfaisante de protection contre le dumping sur le marché européen des transports;
6.estime également qu'un respect absolu de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos ainsi qu'aux poids et dimensions maximums des véhicules constitue une condition essentielle;
7.attache une importance particulière au fait que le mandat de négociation englobe le transport de passagers et porte au moins sur une libéralisation mutuelle en matière de circuits "à la carte" mais aussi, dans la mesure du possible, sur un droit illimité à l'embarquement de nouveaux passagers pour tous les voyages à travers plus d'un Etat membre de l'Union et des pays tiers;
8.insiste aussi auprès de la Commission pour que, conformément au mandat demandé précédemment en ce qui concerne les négociations avec les pays de transit que sont la Suisse et l'Autriche, des conditions de transit égales soient stipulées pour les transporteurs des Etats membres et ceux des pays avec lesquels des négociations seront entamées en vertu de la recommandation présentée;
9.estime par ailleurs qu'une application stricte de la politique communautaire des transports doit être acceptée par les pays de transit que sont la Suisse et l'Autriche, sous réserve des accords antérieurs relatifs à la protection de l'environnement alpin;
10.invite la Commission à tenir compte également de la capacité de protection de l'environnement des pays tiers avec lesquels les négociations seront entamées et à s'efforcer dès lors d'obtenir une adaptation des émissions de substances nocives des véhicules de ces pays dans le même délai que pour les véhicules des Etats membres;
Remarques particulières concernant les bases de négociation
11.remarque qu'au paragraphe 1 de sa proposition de recommandation la Commission fait état, outre des pays européens, de certains pays du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Afrique du Nord: il serait préférable qu'elle opère, dès ce paragraphe, une nette distinction entre les pays qui sont ou désirent devenir à brève échéance membres de la CEMT - et avec lesquels la Commission souhaite entamer dès à présent des négociations - et les autres pays, avec lesquels les Etats membres ont certes conclu des accords relatifs au transport par route mais avec lesquels la Commission n'estime pas devoir entamer actuellement des négociations au nom de l'ensemble de la Communauté;
12.constate que, comme la Commission l'indique au paragraphe 4, les négociations avec les pays de l'AELE, à l'exception de la Suisse, auront lieu dans le cadre de l'EEE;
13.estime qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5, où la Commission cite nommément l'arrêt 13/83, il serait souhaitable de mentionner aussi le rôle important du Parlement européen dans la réalisation de la politique communautaire et, partant, d'associer étroitement cette institution à la définition de la politique extérieure;
14.observe, en ce qui concerne le paragraphe 6, que la Commission n'est pas sans savoir que les règles relatives au transport de personnes par route ne répondent pas aux voeux de libéralisation et de simplification accrues formulés par le Parlement européen: il serait souhaitable de faire état, dans ce paragraphe, de la volonté de nombreux intéressés d'examiner plus avant les règles communautaires relatives au transport de personnes par route et, à cet égard, de préférer dans les relations avec les pays tiers une réglementation beaucoup plus souple que pour le transport de marchandises;
15.constate qu'au sixième alinéa du paragraphe 6 la Commission emploie l'expression "ainsi donc"; estime qu'il convient d'y ajouter au moins les mots "selon la Commission et le Parlement";
16.estime qu'au paragraphe 10 il y a lieu de remplacer "politiquement et économiquement" par "politiquement, économiquement et écologiquement";
17.estime qu'au paragraphe 13 point f) il faudrait insérer, après "dimension", les mots "ainsi que les dispositions relatives à la sécurité et les règles techniques concernant l'environnement";
18.estime que le paragraphe 15 devrait être complété par les mots "En outre, ces négociations devraient viser à réduire à un minimum les attentes intolérablement longues aux frontières des pays concernés";
19.estime qu'au paragraphe 16 il convient d'ajouter, après "les Etats membres", les mots "et le Parlement européen";
20.estime que le paragraphe 17 devrait être complété par un troisième tiret, libellé comme suit:
"- la Commission associera aussi à ces négociations les pays de transit membres de l'AELE, afin de pouvoir arrêter avec ces pays également des conditions aussi équivalentes que possible à la fois entre eux et par rapport aux pays tiers.";
21.estime que le paragraphe 3 de l'annexe devrait être complété par le nouveau tiret suivant:
"- veiller à la simplification des procédures de passage aux frontières, afin d'y réduire les délais d'attente.";
22.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et au Comité économique et social, ainsi qu'aux gouvernements d'Albanie, d'Arménie, d'Azerbaïdjan, de Biélorussie, de Bulgarie, de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, de la République tchèque, de la République slovaque, d'Estonie, de Géorgie, de Hongrie, de Lettonie, de Moldavie, de Pologne, de Roumanie, de Russie, de Slovénie, de Turquie et d'Ukraine, et aux gouvernements de l'Autriche et de la Suisse.