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Parlamento Europeo - 11 marzo 1994
Contrôles frontaliers exercés par certaines compagnies aériennes

A3-0081/94

Résolution sur l'incompatibilité des contrôles de passeports effectués par certaines compagnies aériennes avec l'article 7 A du traité CE

Le Parlement européen,

-vu les articles 3 c), 7 A et 100 A du traité CE,

-vu l'article 8 A du traité CE,

-vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948, et en particulier son article 14 énonçant que "devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays",

-vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son protocole no 4,

-vu la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole additionnel de New York de 1967, ratifiés tous deux par chacun des États membres,

-vu la Convention de Chicago de 1944 sur l'organisation de l'aviation civile internationale, qui arrête, en son annexe 9, qu'aucune sanction ne saurait être prise à l'encontre des compagnies aériennes à moins qu'elles ne soient coupables de négligences graves propres à faciliter l'immigration illégale,

-vu l'accord et la Convention de Schengen, le projet de convention sur les frontières extérieures et la Convention de Dublin sur l'Etat responsable de l'examen des demandes de droit d'asile,

-vu ses diverses résolutions antérieures sur la libre circulation des personnes au sein de la Communauté européenne, la Convention de Schengen, le projet de convention sur les frontières extérieures et la Convention de Dublin,

-vu l'article 148 de son règlement,

-vu sa résolution du 19 novembre 1992 sur la suppression des contrôles aux frontières intracommunautaires et la libre circulation des personnes dans la Communauté,

-vu le Livre blanc de la Commission à l'intention du Conseil européen sur l'achèvement du marché intérieur (COM(85)0310), du 14.6.1985, prévoyant différentes propositions de directive en matière de liberté de circulation,

-vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement intitulée "Suppression des contrôles aux frontières" (SEC(92)0877),

-vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens (A3-0081/94),

A.considérant que la libre circulation des personnes dans la Communauté, et maintenant dans l'Union, aurait dû être réalisée au 31 décembre 1992, ce qui n'a pas été possible en raison de la carence de la Commission à soumettre des propositions législatives appropriées et parce que les Etats membres n'ont pas rempli les conditions préalables visées dans les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Edimbourg, à savoir:

- l'achèvement du processus de ratification de la Convention de Dublin sur le droit d'asile,

-la conclusion de la Convention sur les frontières extérieures,

- l'achèvement des négociations relatives à une Convention sur le système européen d'information,

B.considérant que les compagnies aériennes assurant des vols au départ et à destination d'Etats membres, comme le Royaume-Uni, la France et l'Italie, sont tenues (en vertu de la législation sur la responsabilité des transporteurs et des sanctions dont cette législation est assortie) d'effectuer un double contrôle des passeports et documents de voyage des passagers à destination ou en provenance de ces Etats membres,

C.considérant que les compagnies transportant, à destination de ces États membres, des personnes ne possédant pas les documents de voyage requis s'exposent à des amendes importantes pour tous les passagers en pareille situation,

D.considérant que la Convention de Schengen fait également obligation aux neuf Etats membres signataires de mettre en place une législation sur la responsabilité des transporteurs aériens, maritimes et par autocar, prévoyant des sanctions contre les compagnies qui transportent des ressortissants de pays tiers ne possédant pas les documents de voyage requis,

E.considérant que les transporteurs ne devraient pas être amenés à statuer sur la question de savoir qui peut exercer le droit de libre circulation et demander asile, en vertu des différents traités et conventions en vigueur,

F.considérant que l'exercice de ces droits est une question qui devrait être du ressort exclusif des autorités compétentes des Etats membres,

G.considérant qu'il convient d'établir une distinction entre les contrôles de passeports effectués par des transporteurs en vertu d'une législation sur la responsabilité des transporteurs et les contrôles d'identité qui sont effectués à des fins de sécurité et devraient en principe être les mêmes pour les voyages à l'intérieur de chaque Etat membre et vers d'autres destinations dans l'Union,

H.considérant que l'adoption de conventions à l'échelon intergouvernemental n'est pas de nature à garantir la libre circulation des personnes ni le respect des droits de l'homme;

1.invite la Commission à présenter une législation permettant de concrétiser le plus rapidement possible le principe de la libre circulation des personnes;

2.invite la Commission à examiner les législations sur la responsabilité des transporteurs et les sanctions dont elles sont assorties, comme celles qui sont prévues au Royaume-Uni et dans les Etats signataires de Schengen, afin de déterminer si elles portent atteinte à la législation communautaire en vigueur, dans la mesure où elles s'appliquent aux voyages effectués à l'intérieur de l'Union;

3.conformément à l'esprit et aux objectifs des traités instituant les Communautés européennes, demande instamment aux Etats membres qui ont adopté une législation sur la responsabilité des transporteurs d'abroger cette législation;

4.invite instamment les Etats membres à préciser que les contrôles d'identité effectués à des fins de sécurité doivent être les mêmes pour les voyages effectués à l'intérieur d'un Etat membre et ceux qui le sont vers un autre pays de l'Union;

5.invite instamment les compagnies aériennes, afin d'apporter une modeste contribution à la libre circulation des personnes, à cesser de pratiquer des contrôles doubles;

6.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

 
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