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Parlamento Europeo - 11 marzo 1994
Politiques structurelles II

A3-0080/94

Résolution sur les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles

Le Parlement européen,

-vu le projet de règlement de la Commission concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles (C3-0030/94),

-vu l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, tel qu'il a été modifié par l'article premier du règlement 2082/93 du 20 juillet 1993,

-vu le paragraphe 4 deuxième tiret de la déclaration de la Commission concernant le code de conduite sur la mise en oeuvre des politiques structurelles,

-vu l'article 148 de son règlement,

-vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A3-0080/94),

A.considérant que la Commission s'est engagée à tenir compte des observations du Parlement sur le projet de réglementation portant application des dispositions visées à l'article 23 paragraphe 1 du règlement no 4253/88, relatives aux mesures que les Etats membres doivent adopter pour prévenir et sanctionner les irrégularités, recouvrer les fonds et fournir une information appropriée à la Commission;

1.demande à la Commission de mettre en oeuvre une réglementation qui incite les Etats membres à adopter des mesures permettant:

a) d'identifier précisément et d'investir de responsabilités claires les organismes nationaux (centraux et locaux) auxquels incombe le contrôle, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des administrations qui gèrent les fonds;

b) de fournir à la Commission une information précise, aussi bien en ce qui concerne les irrégularités constatées, le non-respect (par action ou par omission) de la législation communautaire ou nationale, tant pour ce qui est des aspects financiers que pour ce qui est de la qualité d'exécution (notamment études d'impact sur l'environnement) et les actions administratives et judiciaires engagées, que le cadre législatif (civil et pénal) et administratif dans lequel s'inscrivent la prévention et la répression des irrégularités et des illégalités ainsi que les efforts déployés dans le domaine du personnel et dans le domaine financier par les organes de la recherche, de l'information, de la prévention et de l'application des sanctions, en liaison avec leurs autres missions;

c) d'appliquer de façon rigoureuse la disposition visée à l'article 23 paragraphe 1 premier alinéa troisième tiret et ainsi libellée: "l'Etat membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées" "sauf si l'Etat membre et/ou l'intermédiaire et/ou le promoteur apportent la preuve que l'abus ou la négligence ne leur est pas imputable";

2.demande à cette fin à la Commission de compléter la réglementation visant à mettre en oeuvre l'article 23 paragraphe 1 du règlement no 4253/88 par des dispositions prévoyant:

a) une identification précise des organismes chargés du contrôle de la légitimité et du bien-fondé des actes d'exécution, aux niveaux national, central et local, des mesures financières relatives aux fonds, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des administrations chargées de la gestion;

b) une identification détaillée des organismes administratifs et judiciaires chargés de prévenir et de sanctionner les irrégularités et les illégalités;

c) un maximum de transparence et de précision dans les informations que les Etats membres fournissent à la Commission, sur la base notamment des principes suivants:

- l'organisation d'une coopération entre la Commission et les Etats membres, dans la perspective de l'amélioration des structures législatives et administratives destinées à la prévention et à la répression des irrégularités ainsi qu'au recouvrement des fonds;

- une coopération entre les Etats membres et avec la Commission, en ce qui concerne les irrégularités qui peuvent avoir des retombées ou qui peuvent se produire en dehors de l'Etat qui mène l'enquête;

- pour que l'Etat membre concerné bénéficie du remboursement des frais de justice, la Commission doit être tenue informée des procédures régissant les sanctions et, le cas échéant, y être associée conformément aux formes prévues par le système en vigueur dans cet Etat membre;

- il convient de prévoir la possibilité de communiquer des noms de personnes juridiques ou morales, notamment dans le cadre de l'application de l'accord qui réglementera, conformément à l'article 138 C du traité CE, l'exercice du pouvoir d'enquête du Parlement;

d) un recouvrement efficace de l'indu; cette mesure doit être renforcée de deux façons: d'une part, il convient d'apporter des preuves précises sur la non-imputabilité de l'abus ou de la négligence à l'Etat membre et, d'autre part, l'exonération de responsabilité doit être explicitement subordonnée au fait que l'Etat membre a accepté l'assistance technique éventuellement offerte par la Commission aux fins de la procédure de recouvrement;

3.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.

 
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