A3-0320/93
Résolution sur les relations entre les organes de contrôle du budget communautaire
Le Parlement européen,
-vu l'article 148 du règlement,
-vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A3-0320/93),
Relations entre la Cour des comptes et le Parlement
1.se félicite de la volonté exprimée par la Cour des comptes de contribuer à une amélioration des relations de travail avec le Parlement, fondée sur les rôles respectivement dévolus aux deux institutions et consistant à servir et à représenter le contribuable communautaire; se félicite, en particulier, des procédures qui ont été arrêtées en faveur d'une concertation mutuelle lors de l'élaboration des programmes de travail, visant à garantir que le Parlement sera saisi des rapports de la Cour avant les médias et à lui fournir une assistance dans l'exercice des pouvoirs d'enquête qui lui sont conférés par le traité UE;
2.invite, dans le même esprit, la Cour des comptes:
- à trouver les moyens conformément à l'article 188C, paragraphe 4, quatrième alinéa du Traité CE d'accéder plus rapidement aux demandes d'assistance ad hoc formulées par le Parlement,
- à agir de sa propre initiative au vu des informations qu'elle est appelée à recevoir concernant une éventuelle utilisation incorrecte des deniers du contribuable,
- à renouer avec la pratique consistant à transmettre à la commission du contrôle budgétaire ses projets de rapport et rapports élaborés à l'intention d'autres institutions, lesquels devront être examinés selon la procédure arrêtée par le Parlement concernant les documents confidentiels;
3.invite une nouvelle fois la Cour des comptes à inclure dans ses rapports annuels, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du règlement financier, une section relative à la Cour des comptes;
Relations entre les contrôleurs financiers et le Parlement
4.souligne le rôle crucial dévolu aux contrôleurs financiers des institutions communautaires au regard de la protection des deniers du contribuable;
5.invite chaque institution communautaire à satisfaire aux obligations visées à l'article 24 du règlement financier et destinées à garantir l'indépendance des contrôleurs financiers dans l'exercice de leurs fonctions, en prenant notamment en considération le fait que les contrats à court terme ne sauraient constituer une garantie d'indépendance;
6.invite le contrôleur financier de la Commission à tenir le Parlement informé des progrès accomplis dans le cadre des efforts déployés en vue i) d'institutionnaliser la coopération avec ses homologues dans les Etats membres, dans la mesure où c'est à ces derniers qu'incombe, en premier lieu, la responsabilité du contrôle des dépenses communautaires, ii) de contribuer au développement, à l'échelle locale, de mécanismes fiables de contrôle des dépenses communautaires dans les pays tiers et iii) de clarifier la situation relative au contrôle financier des contributions communautaires aux organisations internationales;
7.invite instamment l'autorité supérieure de chaque institution à inclure, dans toute décision de passer outre à un refus de visa de son contrôleur financier, des dispositions visant à pallier les carences de gestion sur la base desquels le visa a été refusé, et à faire examiner la question d'une éventuelle responsabilité de l'ordonnateur faute de quoi les décisions de cette nature risquent simplement d'encourager une gestion peu rigoureuse;
8.réaffirme, une nouvelle fois, que l'autorité supérieure du Parlement, qui prend de telles décisions de passer outre sous sa seule responsabilité, en tant qu'institution représentant le contribuable communautaire, se doit de faire preuve d'une circonspection exemplaire dans ce domaine et de consulter la commission du contrôle budgétaire avant toute décision de passer outre;
9.charge sa commission du contrôle budgétaire d'examiner les moyens qui permettraient de donner effet à l'article 73 du règlement financier concernant la responsabilité disciplinaire et pécuniaire des ordonnateurs;
Lutte contre la fraude
10.souligne que c'est aux Etats membres qu'il incombe, en premier lieu, de prévenir, de détecter et de poursuivre les fraudes commises au détriment du budget communautaire, et de recouvrir les sommes indûment versées; et rappelle aux Etats membres l'obligation dans laquelle ils se trouvent de mettre pleinement en oeuvre les règlements communautaires relatifs aux contrôles;
11.invite les Etats membres à organiser la lutte contre la fraude au détriment du budget communautaire conformément au principe d'un ciblage en fonction du niveau de risque;
12.invite le Conseil:
a) à se prononcer sans délai sur la proposition de règlement modifiée du Conseil relatif aux contrôles et aux sanctions relevant de la politique commune de l'agriculture et de la pêche,
b) à mettre sur pied avec le Parlement un groupe de travail commun permanent sur les fraudes;
13.invite la Commission:
a) à formuler, dans les plus brefs délais, des propositions visant à modifier les réglementations communautaires existantes en matière de contrôles, de façon à rendre obligatoire, au niveau des contrôles nationaux, un ciblage en fonction des risques,
b) à fournir entretemps aux Etats membres toute l'assistance nécessaire pour leur permettre de cibler leurs contrôles sur la base d'une évaluation des risques,
c) à utiliser pleinement ses compétences au regard de l'établissement de programmes nationaux de contrôle et à insister pour que lui soient communiquées les données dont elle a besoin pour pouvoir contrôler, sur les plans quantitatif et qualitatif, la mise en oeuvre de ces programmes,
d) à faire rapport chaque trimestre devant la commission du contrôle budgétaire sur l'utilisation des crédits affectés, dans le cadre du budget communautaire, à la lutte contre la fraude et aux contrôles nationaux afférents aux dépenses de la PAC, y inclus les reports de crédits,
e) à soumettre des propositions visant à subordonner l'allocation de fonds communautaires aux Etats membres à une mise en oeuvre satisfaisante des réglementations communautaires appropriées, y inclus une utilisation satisfaisante des fonds communautaires affectés au renforcement des contrôles nationaux,
f) à soumettre au Parlement une étude comparative coût/rendement des contrôles physiques par rapport aux contrôles documentaires;
g) à formuler des propositions visant à imposer des sanctions aux Etats membres pour non communication de cas de fraude et d'irrégularités,
h) à réaliser une étude sur la mesure dans laquelle chaque Etat membre autorise et encourage les particuliers - citoyens, employés, fonctionnaires, etc. - à rendre compte de fraudes suspectées ou avérées contre le budget communautaire,
i) à mettre en place, à titre expérimental, et dans les plus brefs délais, un "numéro vert antifraude", et à rendre compte au Parlement des résultats obtenus,
j) à tenir le Parlement informé des mesures adoptées ou prévues afin d'intensifier la lutte antifraude qu'elle mène, en prenant notamment en considération l'importance croissante dévolue aux Fonds structurels et à la criminalité transfrontière,
k) à soumettre un rapport sur les problèmes liés au recouvrement des sommes indûment versées ou détournées, et qui couvrira notamment les procédures destinées:
i)à déterminer, avec la participation de la Commission, si une fraude a été commise,
ii)à établir les responsabilités financières respectivement dévolues aux Etats membres et à la Commission en cas de fraude avérée,
iii) à recouvrer les sommes indûment versées ou détournées,
iv)à répartir les conséquences financières en cas de non-recouvrement;
14.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et à la Cour des comptes.