A3-0074/94
Résolution sur le pouvoir d'instruction et d'enquête autonome dont dispose l'Union dans le cadre de la protection juridique de ses intérêts financiers
Le Parlement européen,
-vu sa résolution du 24 octobre 1991 sur la protection juridique des intérêts financiers de la Communauté européenne ,
-vu l'article 148 de son règlement,
-vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A3-0074/94),
1.considérant que la protection juridique des intérêts financiers communautaires relève de l'utilisation d'instruments législatifs et administratifs souvent incohérents, fragmentaires et peu efficaces, aussi bien dans le cadre du système communautaire que dans celui des systèmes juridiques nationaux,
2.considérant que, dans l'Union, ces lacunes concernent aussi bien les pouvoirs d'instruction et d'enquête financière que les sanctions administratives et pénales applicables aux irrégularités et aux fraudes commises au détriment du budget communautaire par des sujets étrangers aux institutions communautaires, ou appartenant à celles-ci,
3.considérant qu'une initiative communautaire est dès lors nécessaire pour garantir l'efficacité et l'homogénéité de la protection des intérêts financiers de la Communauté dans le contexte du marché unique, conformément aux principes sanctionnés par les articles 3 B et 100 A du traité CE;
3.1.décide de se baser sur l'article 138 B, deuxième alinéa, du traité CE pour demander à la Commission de lui soumettre quatre propositions de mesures législatives sur les questions énumérées ci-dessous;
En ce qui concerne le pouvoir d'instruction et d'enquête
3.2.demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil, pour le 30 septembre 1994 au plus tard, une proposition de règlement qui ait le contenu suivant:
3.2.0.0.0.0.0.1.base juridique: articles 43, 100 A et 209 A du traité CE;
3.2.0.0.0.0.0.2. objet: constitution d'une unité de lutte anti-fraudes (ULAF), dotée, en plus des pouvoirs actuels de coordination de l'UCLAF, de pouvoirs étendus d'accès à l'information et d'enquête sur le terrain;
3.2.0.0.0.0.0.3. contenu: dispositions destinées à définir la structure de l'ULAF (incorporation des services d'enquête existant dans les autres directions générales ou constitution, auprès de ces dernières, de cellules de coordination dépendant de l'ULAF) et ses pouvoirs (texte unique qui régisse aussi bien les pouvoirs d'enquête - en y incluant ceux les plus étendus que prévoient les règlements actuels - que la force des preuves et la coopération avec les autorités des Etats membres, surtout dans le cas de fraudes à l'échelle internationale);
En ce qui concerne les sanctions à appliquer aux responsables d'irrégularités et de fraudes au détriment du budget communautaire
3.3.demande à la Commission de soumettre au Parlement et au Conseil avant le 30 juin 1994, une proposition de directive qui ait le contenu suivant:
3.3.0.0.0.0.0.1.base juridique: articles 100 A et 209 A du traité CE;
3.3.0.0.0.0.0.2. objet: harmonisation de la protection pénale des intérêts financiers de l'Union dans le système juridique des États membres;
3.3.0.0.0.0.0.3. contenu: détermination de principes communs; définition des cas à sanctionner, du type de sanctions et de seuils minimaux et maximaux, dans le respect des principes d'efficacité, de proportionnalité et de dissuasion sanctionnés par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 68/88; indication des mêmes cas à sanctionner et des sanctions à prévoir, au cas où le sujet actif ou passif de l'acte illicite serait un fonctionnaire communautaire;
3.4.demande à la Commission de soumettre au Parlement et au Conseil, pour le 30 juin 1994, une proposition de règlement qui ait le contenu suivant:
3.4.0.0.0.0.0.1.base juridique: articles 43, 100 A et 209 A du traité CE;
3.4.0.0.0.0.0.2. objet: dispositions générales régissant les sanctions administratives prévues dans la législation communautaire;
3.4.0.0.0.0.0.3. contenu: principes et garanties applicables aux sanctions administratives communautaires définis de telle façon que soit garanti le respect du caractère effectif, proportionné et dissuasif sanctionné par l'arrêt précité de la Cour de justice;
En ce qui concerne la responsabilité de fonctionnaires communautaires
3.5.demande à la Commission de lui soumettre, avant le 30 septembre 1994, après évaluation et définition de la nature et de la base juridique de l'acte, une proposition d'acte législatif ayant le contenu suivant:
3.5.0.0.0.0.0.1.objet: responsabilité des sujets de la procédure d'exécution du budget;
3.5.0.0.0.0.0.2.contenu:
i) dispositions régissant la procédure destinée à faire apprécier la responsabilité pécuniaire et disciplinaire de l'ordonnateur, du contrôleur financier et du comptable, moyennant l'attribution d'une fonction de juridiction comptable à un organisme extérieur à l'institution à laquelle appartient le fonctionnaire, et indépendant de celle-ci;
ii) critères de levée de l'immunité de juridiction dont jouissent les fonctionnaires, en cas d'acte illicite pouvant être sanctionné dans le cadre du système juridique d'un État membre;
3.6.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.