A3-0150/94
Résolution sur les recommandations du Parlement européen à la Commission concernant les négociations du comité des négociations commerciales du GATT sur un accord relatif à un programme de travail concernant le commerce et l'environnement
Le Parlement européen,
-vu l'article 90 paragraphe 5 et l'article 148 de son règlement,
-vu son rapport sur l'environnement et le commerce, adopté en janvier 1992,
-vu les conclusions de la conférence sur le commerce et l'environnement ("Striking the Green Deal") qui s'est tenue, en son enceinte et sous son parrainage, du 7 au 9 novembre 1993 et à laquelle ont participé des représentants des institutions de l'Union européenne, des gouvernements de nombreuses parties contractantes au GATT, tant du Nord que du Sud, et des organisations non gouvernementales,
-vu la décision du comité des négociations commerciales du GATT, du 15 décembre 1993, prévoyant qu'un programme de travail concernant le commerce et l'environnement sera adopté en avril 1994, au cours de la Conférence ministérielle du GATT,
-vu le rapport de la commission des relations économiques extérieures et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A3-0150/94),
1.se félicitant vivement de l'adoption du projet d'acte final et de la décision concernant le commerce et l'environnement prise par le CNC le 15 décembre 1993, mais considérant toutefois que l'Uruguay Round ne sera ni complet ni, partant, pleinement satisfaisant avant que l'on ait adopté un programme de mesures visant à s'attaquer aux difficultés qu'il y a à concilier, d'une part, la pleine application des règles commerciales et, d'autre part, la protection et la préservation correctes et nécessaires de l'environnement à l'échelle mondiale,
2.considérant que ces difficultés ne pourront être surmontées qu'à l'échelon mondial, dans le cadre d'accords multilatéraux compatibles avec les règles qu'une OMC efficace aura arrêtées en conformité avec les engagements pris, dans le préambule de l'accord qui l'institue, par les parties contractantes concernées,
3.considérant qu'il y a lieu de se féliciter, en le reconnaissant sans réserve, de l'engagement politique que les pays développés et les PVD ont pris, en souscrivant à la décision du CNC du 15 décembre 1993, en faveur des objectifs que comporte la recherche d'un développement durable et en faveur de la protection et de la préservation de l'environnement à l'échelle mondiale; que, de plus, les pays développés et les PVD ont un intérêt commun à participer sans réserve à tous les aspects des travaux de l'OMC et de ses organes subsidiaires,
4.considérant qu'il est absolument nécessaire qu'un Comité permanent "horizontal" du commerce et de l'environnement soit créé au sein de l'OMC pour le 15 avril 1994, si l'on veut obtenir, d'une part, que toutes les actions de l'OMC soient compatibles avec l'engagement en faveur de la protection et de la préservation de l'environnement à l'échelle mondiale, tel qu'il est énoncé dans le préambule de l'accord instituant cette Organisation, et, d'autre part, que les parlements, notamment ceux de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique, ratifient les résultats issus du succès de l'Uruguay Round,
4.1.recommande à la Commission:
a) d'inviter la Conférence ministérielle du GATT, qui doit se réunir en avril 1994, à arrêter et à adopter, en ce qui concerne le commerce et l'environnement, un programme de travail contenant la totalité ou, dans la mesure du délai disponible, le plus grand nombre possible des éléments suivants:
- un programme détaillé de mesures destinées à assurer le suivi de la CNUED, notamment au regard du chapitre 2.22 du programme de l'Agenda 21, de la convention sur la protection de la biodiversité et du principe 12 de la déclaration de Rio;
- des mesures destinées à assurer l'intégration, dans le GATT, de la convention de Montréal, de la convention de Bâle, de la CITES et de toutes les autres conventions multilatérales similaires; il conviendra aussi d'arrêter des orientations concernant les aspects liés au commerce qui caractériseront les futures conventions multilatérales, y compris les conventions relatives à la mise en oeuvre d'instruments fiscaux en vue de la réalisation d'objectifs environnementaux à l'échelle mondiale;des mesures destinées à assurer la compatibilité, avec le GATT, de la convention de Montréal, de la convention de Bâle, de la CITES et de toutes les autres conventions multilatérales similaires; il conviendra aussi d'arrêter des orientations concernant les aspects liés au commerce qui caractériseront les futures conventions multilatérales, y compris les conventions relatives à la mise en oeuvre d'instruments fiscaux en vue de la réalisation d'objectifs environnementaux à l'échelle mondiale;
- un accord prévoyant l'élaboration d'orientations et de principes généraux concernant les aspects commerciaux des mesures destinées à promouvoir un développement durable conformément à l'impératif de protection et de préservation de l'environnement;
- un programme détaillé d'actes arrêtant les principes et les mécanismes institutionnels qui permettront d'intégrer en un système cohérent toutes les activités déployées par l'OMC et ses organes subsidiaires en matière d'environnement; en particulier, il conviendra d'instituer, en application de l'article IV paragraphe 7 de l'accord instituant l'OMC, un Comité permanent du commerce et de l'environnement;
- une révision dûment coordonnée de l'article XX du GATT et de l'article XIV du GATS ainsi que de toutes les autres règles et disciplines relevant de l'OMC et concernant la protection et la préservation de l'environnement ainsi que la promotion d'un développement durable; en cas de besoin, il est nécessaire de recommander l'adoption des dispositions et mesures requises pour garantir que les activités de l'OMC seront pleinement compatibles avec l'ensemble de ses objectifs;
b) si, faute de temps, il n'est pas possible d'inclure tous les éléments précités dans le programme de travail pour le 15 avril 1994, d'inviter la Conférence ministérielle à prévoir les mécanismes nécessaires pour que les éléments restants puissent être inclus dans ce programme de travail dans les meilleurs délais;
4.2.demande à la Commission de s'inspirer, ce faisant, des principes suivants:
- les clauses relatives à l'environnement ne doivent produire aucun effet protectionniste en faveur des pays industrialisés;
- l'adoption de clauses relatives à l'environnement doit aller de pair avec un accroissement de l'aide au développement;
4.3.affirme que, malgré le préambule à l'accord instituant l'Organisation multilatérale du commerce, par lequel le GATT tient compte, pour la première fois et explicitement, de la nécessité de protéger et de sauvegarder l'environnement et de promouvoir un développement durable dans le cadre du système commercial mondial, ce préambule à lui seul est insuffisant et que les dispositions doivent être considérablement renforcées afin d'assurer une traduction progressive dans les faits des résultats de l'Uruguay Round par l'intermédiaire du processus de ratification parlementaire, notamment au sein de l'Union européenne et aux États-Unis;
4.4.constate que la plupart des environnements menacés dans le monde se situent dans les pays moins développés et souligne sa conviction de la nécessité d'associer sans réserve les pays en voie de développement à la protection des ressources de la planète; reconnaît que la méfiance entretenue traditionnellement par le Sud à l'égard du protectionnisme du Nord doit être surmontée si l'on veut parvenir à la conclusion et à la mise en oeuvre d'accords globaux et multilatéraux concernant l'environnement; admet d'ailleurs que cette méfiance a été intensifiée par le rôle prédominant joué par les États-Unis et l'Union européenne au cours des derniers mois précédant la conclusion des négociations de l'Uruguay Round;
4.5.estime que la période transitoire entre la Conférence ministérielle de Marrakech et l'instauration officielle de l'OMC constituera le moment crucial pour élaborer de façon complète le programme de travail sur le commerce et l'environnement et souhaite par conséquent que soit institué un comité à part entière, conformément à l'article IV.7 de l'accord sur l'OMC et que soient suspendues toutes les procédures de règlement de litiges relatifs à des réglementations ou des accords nationaux ou multilatéraux concernant l'environnement jusqu'à ce que le comité intérimaire ait achevé ses travaux et que ledit comité ait été mis en place;
4.6.affirme avec force que la pratique actuelle, selon laquelle les problèmes d'ordre général sont laissés en dehors de toute réglementation lorsque des traités ou des accords internationaux conclus sur des questions spécifiques ne sont pas d'application, ne peut dorénavant plus être tolérée; souhaite par conséquent que soit convenu un ensemble global de principes concernant l'utilisation durable et l'exploitation compatible avec l'environnement de toutes les ressources naturelles, principe qui devrait être appliqué en l'absence de réglementations multilatérales plus spécifiques, y compris leurs aspects commerciaux, qui doivent être mis en oeuvre par le GATT;
4.7.admet, d'une part, que rien dans le GATT n'empêche quelque partie contractante que ce soit de maintenir le niveau optimal de normes à l'égard de l'environnement en ce qui concerne les biens et les services importés sur le territoire du pays en question; estime néanmoins, d'autre part, que la base légale serait considérablement renforcée par le recours à la définition de la restriction commerciale contenue dans la note adjointe au paragraphe 21 de l'Accord SPS, notamment à l'article 14 de l'Accord sur les entraves techniques aux échanges et dans le contexte du réexamen de l'article 14 de l'Accord général sur le commerce des services;
4.8.déplore la fragilité de l'accord conclu par l'Organisation internationale des bois tropicaux à Genève en janvier et invite instamment l'Union européenne à réclamer des règles renforcées concernant la durabilité au sein de l'OIBT et à dégager un volume de crédits plus important dans son budget propre pour soutenir les bois tropicaux;
4.9.estime indispensable que tous les organes subsidiaires de l'OMC, notamment ceux qui sont chargés du règlement des litiges et en particulier l'intégralité du Comité sur le commerce et l'environnement, soient conseillés par un groupe permanent d'experts indépendants et reconnus en matière de problèmes et de gestion de l'environnement et des ressources au sein de l'OMC;
4.10.rappelle à la Commission, aux États membres et au secrétariat du GATT que, conformément à l'article 228 paragraphe 3 du traité CE, l'accord sur le GATT doit être approuvé par le Parlement avant de pouvoir être dûment ratifié, et les invite instamment à tirer les conclusions qui s'imposent pour réellement progresser sur la voie de la mise en oeuvre du programme de travail sur le commerce et l'environnement.
4.11.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission,
au Conseil, aux gouvernements des États membres ainsi que, aux fins de transmission aux gouvernements ou aux représentants de toutes les parties contractantes au GATT, au secrétariat du GATT.