Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
ven 01 mag. 2026
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio PE
Parlamento Europeo - 20 aprile 1994
Atteintes à l'environnement

A3-0232/94

Résolution sur la prévention et la réparation des atteintes à l'environnement

Le Parlement européen,

-vu la proposition de résolution déposée par M. Collins et autres signataires sur la prévention et la réparation des atteintes à l'environnement (B3-0473/93),

-vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen et au Comité économique et social: Livre vert sur la réparation des dommages causés à l'environnement (COM(93)0047),

-vu l'audition organisée par sa commission pour l'environnement, la santé publique et la protection des consommateurs avec la Commission les 3 et 4 novembre 1993,

-vu les autres avis transmis à la Commission européenne et au Parlement européen,

-vu l'état de la législation dans les États membres et d'autres pays industrialisés, notamment les États-Unis et le Japon,

-vu le règlement CEE no 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle du transfert de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne,

-vu la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil concernant la responsabilité civile pour les dommages causés par les déchets (COM(89)282) et son avis du 22 novembre 1990 en première lecture,

-vu les quatrième et cinquième programmes d'action de la Communauté européenne approuvés respectivement les 14 mai 1987 et 17 novembre 1992,

-vu le souhait formulé par le Conseil des ministres des Transports et de l'Environnement le 25 janvier 1993 et demandant que soit étudiée "la faisabilité de l'élaboration d'un système de sanctions et de responsabilité civile pour la pollution causée à l'environnement",

-vu les conventions du Conseil de l'Europe concernant la responsabilité civile pour les atteintes à l'environnement découlant d'activités dangereuses,

-vu la liste des autres conventions internationales relatives à la responsabilité civile et à l'indemnisation figurant à l'annexe III du Livre vert de la Commission sur la réparation des dommages causés à l'environnement,

-vu la résolution du Conseil, du 8 juin 1993, relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire,

-vu l'article 45 de son règlement,

-vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A3-0232/94),

A.considérant que la politique communautaire à l'égard de l'environnement repose notamment sur le principe que la pollution doit être évitée à la source, auprès de l'éventuel pollueur,

B.conscient de ce que l'élimination des catastrophes écologiques infligées par l'homme à la nature, mais également celles d'une utilisation durablement inappropriée de l'environnement, peut entraîner des coûts financiers considérables au niveau transfrontalier, si tant est que les États membres se soient dotés de réglementations en matière de responsabilité, réglementations qui peuvent facilement être contournées ou sont inutiles parce que le ou les responsables ne peuvent être identifiés ou sont insolvables,

C.déterminé à veiller prioritairement à ce que les dommages soient réparés et que ne soit pas généré un nouvel héritage,

D.considérant que l'instrument que représente la responsabilité à l'égard de l'environnement doit comporter des éléments incitant à prendre des mesures préventives de protection de l'environnement, à assurer une meilleure gestion du risque et à contrôler le risque de façon plus rigoureuse,

E.estimant que la responsabilité à l'égard de l'environnement représenterait l'un des piliers d'une panoplie plus large d'instruments, pour la prévention et la réparation d'atteintes à l'environnement,

F.désireux d'éviter, au moyen d'une réglementation, que les industries nationales ne soient exposées à des obligations différentes, afin de ne pas provoquer d'autres discriminations au niveau des sites,

G.considérant qu'une responsabilité communautaire à l'égard de l'environnement ne doit pas constituer pour les petites et moyennes entreprises un fardeau trop lourd,

H.constatant d'une part que la plupart des États membres ne possèdent pas encore de législation spécifique en matière de responsabilité à l'égard de l'environnement, mais d'autre part que des réglementations purement nationales, en raison de la diversité de leurs critères, pourraient déboucher sur des charges financières divergentes et, partant, sur des distorsions de la concurrence et des entraves aux échanges,

1.estime qu'au regard notamment de la subsidiarité, l'Union européenne est effectivement compétente pour régler la question de la responsabilité à l'égard de l'environnement, de sorte qu'une action dans ce domaine s'impose;

2.invite la Commission à élaborer, conformément à l'article 138 B, deuxième alinéa du traité CE, une proposition de directive concernant la réglementation pour les (futures) atteintes à l'environnement;

3.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Comité économique et social.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail