A3-0187/94
Résolution sur le rapport de la Commission au Conseil européen sur l'adaptation de la législation existante au principe de subsidiarité (COM(93)0545 - C3-0529/93)
Le Parlement européen,
-vu l'article 3 B du traité CE et l'article B du traité sur l'Union européenne,
-vu l'article 12 et le préambule de son projet de traité du 14 février 1984 instituant l'Union européenne,
-tenant compte des conclusions des présidences des conseils européens de Lisbonne, Edimbourg et Bruxelles,
-vu sa résolution du 16 septembre 1993, sur les problèmes de comitologie liés à la perspective de l'entrée en vigueur du traité de Maastricht,
-vu la déclaration interinstitutionnelle sur la démocratie, la transparence et la subsidiarité du 25 octobre 1993,
-vu le rapport de la Commission au Conseil européen sur l'adaptation de la législation existante au principe de subsidiarité (COM(93)0545 -C3-0529/93),
-vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et l'avis de la commission institutionnelle (A3-0187/94),
1.rappelant que, depuis 1984 déjà, il a développé la notion de subsidiarité, en soulignant que ne devront être confiées aux institutions communautaires que les seules compétences nécessaires pour mener à bien des tâches qu'elles pourront réaliser de manière plus satisfaisante que les Etats pris isolément,
2.considérant que cette notion de subsidiarité constitue un principe d'opportunité politique visant à organiser efficacement l'activité communautaire en se rapprochant des préoccupations et ambitions des citoyens,
3.considérant, dans cet ordre d'idées, que le principe de subsidiarité s'insère, comme par le passé, dans un cadre politique évolutif, tel que le processus d'intégration européenne, lequel se poursuit par la création d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens,
4.considérant que le principe de subsidiarité est, dès lors, un élément dynamisateur assurant une plus grande clarté dans le processus normatif communautaire futur, mais ne devant en aucun cas être utilisé de manière erronée et abusive en tant que moyen de défense des prérogatives des Etats membres, alors même qu'une activité communautaire serait nécessaire;
A.Sur la mise en oeuvre du principe de subsidiarité
4.1.constate que le principe de subsidiarité, bien qu'étant une règle d'opportunité politique, figure dans un article du traité CE (article 3 B, paragraphe 2) dans le chapitre relatif aux principes régissant la Communauté européenne et que, de ce fait, il acquiert le rang d'une norme juridique contraignante de rang constitutionnel liant notamment les institutions et les Etats membres;
4.2.rappelle qu'aux termes de l'article 3 B, paragraphe 2 susmentionné, le principe de subsidiarité s'applique aux seules compétences partagées et qu'il ne saurait donc servir de prétexte à la remise en cause d'actions pour lesquelles la Communauté a reçu une obligation d'agir dans certains domaines;
4.3.rappelle que, conformément à la déclaration interinstitutionnelle du 25 octobre 1993, les procédures pour la mise en oeuvre du principe de subsidiarité, dans le respect de l'acquis communautaire, ne remettent pas en cause les dispositions des traités sur le droit d'initiative des institutions ni l'équilibre institutionnel; estime, par voie de conséquence et en application des principes de la sécurité juridique et de confiance légitime, que la notion de subsidiarité ne saurait s'appliquer au droit communautaire déjà en vigueur, à l'exception des efforts nécessaires pour sa simplification et codification;
4.4.considère que les institutions communautaires doivent apprécier en premier lieu si le principe de subsidiarité s'oppose à ce que l'Union légifère dans un domaine concret et que, pour ce faire, elles doivent tenir compte uniquement de la réalisation des objectifs de l'Union;
4.5.souligne, dans ce contexte, que le libellé de l'article 3 B, paragraphe 2 du traité CE contient à bon escient, des expressions à caractère imprécis ("manière suffisante", "mieux réalisés",...), de nature à renforcer la marge d'appréciation des institutions communautaires et à s'adapter à l'évolution de la construction européenne;
4.6.estime que le réglement des différends sur la mise en oeuvre du principe de subsidiarité doit se faire au niveau politique, sur la base de la déclaration interinstitutionnelle du 25 octobre 1993, mais n'exclut pas que, le cas échéant, la Cour de justice soit amenée à interpréter et à appliquer ce principe à une situation concrète, dans le cadre de ses compétences, en application de l'article 164 du traité CE;
4.7.demande aux autres institutions prenant part à la législation et aux Etats membres, de respecter le principe de subsidiarité conformément à la déclaration interinstitutionnelle précitée de la même manière lors de l'examen de chaque proposition législative et de ne pas instrumentaliser ce principe de manière abusive - en l'utilisant en quelque sorte comme un veto -, ce qui entraînerait finalement la dévalorisation totale du principe;
4.8.répète son obligation, selon l'article 54 de son règlement, de veiller au respect du principe de subsidiarité dans le cadre de toute proposition d'acte juridique et signale la responsabilité spécifique de la commission des affaires juridiques;
B.Sur le contenu du rapport de la Commission
4.9.constate, avec préoccupation, que dans son rapport (page 4, 3ème paragraphe), la Commission s'auto-satisfait du fait de la réduction de propositions législatives en 1993 par rapport aux années précédentes, sans démontrer dans quelle mesure cette diminution s'est traduite également par une augmentation qualitative du niveau d'intégration communautaire;
4.10.prend acte que la Commission, en application du principe de proportionnalité, entend revoir la législation existante pour remplacer des actes juridiques contraignants par des instruments plus souples ("recommandations", "codes de bonne conduite", "accords avec partenaires sociaux") et tient à rappeler que la révision de la législation existante se situe dans le cadre de la procédure législative en vigueur; déplore la tendance qui ressort du texte de la Commission de suivre des solutions de facilité, au nom des principes de subsidiarité ou de proportionnalité, en créant des actes juridiques à caractère de "soft law" (loi molle), au détriment d'un contrôle rigoureux de l'application du droit communautaire par les Etats membres;
4.11.marque son accord avec les efforts de la Commission de simplifier et codifier le droit communautaire et l'encourage à poursuivre sur cette voie, mais manifeste son étonnement que ces questions soient examinées dans un document de la Commission sur "l'adaptation de la législation existante au principe de subsidiarité";
4.12.prend acte que la Commission a procédé en 1993 au retrait de quelques 150 propositions qui lui paraissaient "techniquement dépassées ou politiquement obsolètes" et qu'elle n'exclut pas d'annoncer de nouveaux retraits et rappelle à la Commission que de telles modifications ou retraits se situent dans le respect scrupuleux des dispositions des traités;
4.13.reconnait toutefois, le droit de la Commission, comme expression de son droit d'initiative, de retirer le cas échéant, des propositions déjà présentées, ce toutefois, après avoir, comme par le passé, consulté le Parlement ou à la demande de ce dernier;
4.14.marque son accord avec la Commission lorsqu'elle estime que la véritable solution du problème de la complexité de la réglementation passe par l'introduction d'une hiérarchie des normes dont le Traité sur l'Union européenne a prévu l'examen par la conférence intergouvernementale qui doit se tenir en 1996, et demande en conséquence que ses travaux et observations en la matière soient pris en considération;
4.15.charge son Président de transmettre cette résolution à la Commission, aux parlements des Etats membres, au Conseil et aux gouvernements des Etats membres, au Comité des Régions, à la Cour européenne de justice et au Conseil européen.