A3-0056/94
Résolution sur le dixième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (COM(93)0320 - C3-0258/93)
Le Parlement européen,
-vu le traité sur l'Union européenne et la Déclaration sur l'application du droit communautaire, par laquelle la Conférence intergouvernementale a invité la Commission à veiller, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 155 du traité CE, à ce que les Etats membres respectent leurs obligations et à ce qu'un rapport complet soit publié périodiquement à l'intention des Etats membres et du Parlement européen,
-vu le rapport du "Groupe Sutherland" sur le fonctionnement du marché intérieur et la résolution du Conseil des ministres chargés du marché intérieur du 10 novembre 1982,
-vu les déclarations du Conseil européen de Birmingham du 16 octobre et du Conseil européen d'Edimbourg des 11 et 12 décembre 1992,
-vu les observations formulées par les représentants des parlements nationaux,
-vu sa résolution du 17 novembre 1993 sur les accords interinstitutionnels,
-vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et l'avis de la commission des pétitions (A3-0056/94),
A.rappelant que l'article 5 du traité CE invite les Etats membres à prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité en question ou résultant des actes des institutions de la Communauté,
B.rappelant que l'article 155 du traité CE invite la Commission à veiller à l'application des dispositions du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci,
C.rappelant que l'article 7A du traité CE stipule que le marché intérieur doit être établi au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992,
D.faisant observer qu'au 31 décembre 1992, le Conseil devait encore adopter approximativement 6 % des mesures prévues par le Livre blanc de la Commission sur la création du marché intérieur,
E.déplorant en outre qu'à la date du 31 décembre 1992, seules 79 % en moyenne des mesures prévues par le "Livre blanc" étaient appliquées,
F.se félicitant de la décision de la Commission de publier au Journal officiel les programmes de travail et les programmes législatifs afin de donner un écho à l'action envisagée par la Commission et de faire ainsi prendre davantage conscience au public des initiatives qu'elle a l'intention d'engager et se réjouissant de l'inclusion, dans le programme législatif de la Commission, des plans de consolidation des dispositions législatives de la Communauté,
0.1.demande à la Commission d'entreprendre, à titre de mesure prioritaire et dans la mesure où le corpus du droit communautaire ne cesse de s'étendre et devient de plus en plus complexe, la codification et la simplification de ce droit à la lumière des conclusions du sommet d'Edimbourg des 11 et 12 décembre 1992;
0.2.demande à la Commission de veiller à ce que toutes les mesures adoptées par le Conseil soient mises en oeuvre correctement et en temps voulu par les Etats membres et à ce que les dispositions de cette législation soient respectées, une fois mises en oeuvre;
0.3.estime que la Commission, en sa qualité de gardienne des traités et en tant qu'institution assurant une application correcte du droit communautaire, devrait s'efforcer, dans la mesure du possible, de garantir une application rapide et effective des dispositions des directives communautaires sur le marché unique, dans la mesure où elles ont un impact direct sur la vie de tous les jours des citoyens, qui sont en dernière analyse les bénéficiaires de la législation visant à assurer, au 1er janvier 1993, l'entrée en vigueur d'une zone commune sans frontières;
0.4.estime que la Commission devrait accorder la priorité à la transposition et à la mise en oeuvre de la directive 90/313/CEE concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, ainsi qu'à la mise en place de l'Agence européenne pour l'environnement, deux initiatives qui renforceront sa capacité de déceler les infractions au droit communautaire sur l'environnement;
0.5.estime que la Commission devrait tirer les leçons de la mauvaise application de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et l'invite dès lors à présenter un projet de révision de cette directive dans le but d'en renforcer l'efficacité;
0.6.déplore que trop de temps s'écoule entre le moment où une procédure d'infraction est engagée et sa conclusion;
0.7.regrette que le rapport ne contienne pas suffisamment d'informations sur les négociations entre la Commission et les administrations nationales dans ce domaine et sur les raisons pour lesquelles il est décidé ou non d'engager une procédure d'infraction;
0.8.estime que les "réunions globales" organisées dans le but de discuter de la mise en oeuvre et du contrôle des dispositions des directives avec les services gouvernementaux des Etats membres permettent à la Commission de mieux transmettre l'information, mais est d'avis que ces réunions ne doivent pas servir à mener des transactions sur l'application du droit communautaire, que la Commission doit mettre en oeuvre dans tous les Etats membres et dans tous les domaines;
0.9.demande à la Commission de veiller à ce que les plaintes et les pétitions soient traitées plus rapidement en exerçant un contrôle plus strict sur le délai imparti aux États membres pour répondre et en restant en contact régulier avec les auteurs des pétitions, et souhaite être régulièrement informé des mesures prises à l'égard de ces pétitions;
0.10.demande à la Commission de consacrer plus de deux réunions par an à l'examen des plaintes et des pétitions relatives aux infractions répertoriées parmi les cas "A" et "B" dans l'introduction du rapport annuel et d'accorder, dans tous les cas, la priorité absolue aux dossiers où il existe un risque de dommage irréparable;
0.11.se réjouit que la Commission ait inclu cette année dans son rapport un tableau répertoriant les moyens par lesquels les infractions sont décelées (annexe I), mais réitère néanmoins les appels adressés dans le cadre de ses résolutions antérieures sur le même sujet, en ce qui concerne en particulier la durée, la nature et la gravité des infractions, ainsi que les cas spécifiques dans lesquels il est décidé de suspendre le financement concerné;
0.12.invite la Cour de justice à utiliser pleinement les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 171 du traité CE, qui l'autorise à infliger une somme forfaitaire ou une astreinte aux Etats membres qui ne respectent pas ses jugements;
0.13.invite instamment la Commission à poursuivre ses efforts en vue de soutenir et d'encourager l'enseignement du droit communautaire dans l'ensemble de la Communauté, compte tenu du rôle essentiel que doivent jouer, au niveau national, les instances juridiques et les hommes de loi pratiquant le droit communautaire et des implications du jugement de la Cour de justice dans les affaires Francovich et Bonifaci; suggère que le droit communautaire constitue une matière obligatoire dans les facultés universitaires de droit des Etats membres et que l'accès à toutes les branches de la profession juridique y soit subordonné;
0.14.souligne une fois encore que la Commission et la Cour de justice doivent organiser un nombre plus important de séminaires sur le droit communautaire, subventionnés par la Communauté, à l'intention des juges et des juristes des Etats membres;
0.15.invite la Commission, en liaison avec la Cour de justice, à annexer à son rapport annuel une liste des séminaires organisés, en mentionnant leurs objectifs, leur durée et le nombre de participants par Etat membre;
0.16.demande aux services compétents de la Commission de publier une note interprétative sur les implications de l'arrêt de la Cour dans les affaires Francovich et Bonifaci;
0.17.invite la Commission à entreprendre une étude sur les problèmes qui se posent au niveau national à propos de la revendication de droits conférés aux personnes par les dispositions de la législation communautaire, pour permettre aux citoyens de l'Union d'évaluer ces droits au niveau national;
0.18.réclame la publication hebdomadaire, dans le Journal officiel, de listes de documents sur des sujets généraux et demande que le public puisse avoir plus largement accès à certains documents relatifs à des problèmes spécifiques et que les documents de la Commission soient rapidement publiés dans toutes les langues officielles de la Communauté;
0.19.demande que des mesures soient prises pour améliorer l'information relative aux banques de données existantes et renforcer les possibilités d'y accéder, et souhaite notamment que la liaison relayée existante soit améliorée;
0.20.réclame la création, par la Commission, d'une banque de données sur les groupes d'intérêt spéciaux, instrument qui pourrait être utilisé par le public en général et par les fonctionnaires de la Communauté;
0.21.invite la Commission, le Parlement et les parlements nationaux des Etats membres à collaborer étroitement en vue d'assurer l'application effective du droit communautaire;
0.22.rappelle l'importance qu'il attache à la transmission du programme législatif annuel, tel qu'il est élaboré de commun accord par la Commission et le Parlement européen, aux Parlements nationaux, pour que ces derniers puissent mieux suivre l'évolution du processus législatif communautaire;
0.23.est conscient qu'il appartient aux gouvernements nationaux des Etats membres de transmettre l'information aux parlements nationaux, mais invite la Commission à répondre immédiatement à toute demande spéciale d'assistance technique afin d'appuyer l'information en question et de veiller à ce qu'elle soit transmise de façon plus efficace;
24.se propose, conformément aux dispositions de l'article 138 C du traité CE, de constituer, dans la mesure du possible et pour autant que de besoin, des commissions temporaires d'enquête pour examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire, en ce qui concerne notamment le marché unique et l'environnement;
0.24.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des Etats membres.